Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 21/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2021, N° 00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02356 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6OA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG18/00554
APPELANTE :
[14]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
E.U.R.L. [9] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme MONNNI-MICHEL Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2017 l’URSSAF notifiait à la société [9] [Localité 12], cotisante, une mise en demeure pour paiement de la somme de 47 031 euros, mentionnant comme motif de recouvrement : « mise en demeure récapitulative, nature des cotisations : régime général ».
Le 28 juin 2017 la société [9] [Localité 12] saisissait la commission de recours amiable de l’URSSAF ([7]) en contestation de la mise en demeure notifiée.
Le 11 octobre 2017 la [7] notifiait à la société cotisante la décision intervenue lors de sa séance du 26 septembre 2017 qui confirmait le bien-fondé de la mise en demeure notifiée.
Le 25 octobre 2017 la société cotisante saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en contestation de cette décision.
Par jugement du 03 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
Déclare le recours de la société [9] [Localité 12] bien-fondé ;
Annule la mise en demeure du 26 juin 2017 ;
Annule la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2017 ;
Déboute l'[15] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l'[13] à verser à la société [9] [Localité 12] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne l'[13] aux entiers dépens.
Le 12 avril 2021, l’URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 19 mars 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 06 novembre 2025.
' Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
Reformer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan en date du 03 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
Valider pour son entier montant la mise en demeure en date du 26 juin 2017 ;
Condamner l’EURL [9] au paiement de l’entier montant de la mise en demeure du 26 juin 2017 ;
Débouter l’EURL [9] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner l’EURL [9] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
' Au soutien de ses écritures, l’avocat de la société [9] [Localité 12] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du 03 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
Annulé la mise en demeure en date du 26 juin 2017 notifiée par l’URSSAF [10],
Annulé la décision du 26 septembre 2017 de la commission de recours amiable,
Condamné l’URSSAF [10] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la mise en demeure:
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure mentionne explicitement la nature des cotisations et la formulation « régularisation annuelle » est suffisamment claire pour permettre à la société cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Elle ajoute qu’au cas d’espèce l’insuffisance de versement résultait d’une différence négative entre les cotisations acquittées et les cotisations dues en raison des cotisations sociales applicables à la masse salariale déclarée par la cotisante alors que l’insuffisance de versement résulte d’un déficit de versement par rapport à la masse salariale déclarée par la cotisante.
La [9] [Localité 12] soutient que l’URSSAF a violé ses droits à bénéficier d’un débat contradictoire indispensable à tout redressement en procédant à un contrôle sans l’avoir préalablement avertie, de sorte que la mise en demeure querellée doit être considérée comme nulle.
Elle fait valoir que la mise en demeure querellée a été notifiée en violation de l’obligation de motivation résultant de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle s’est contentée d’indiquer, concernant la nature des cotisations, qu’il s’agissait du 'régime général’ sans indiquer de quelles cotisations sociales il s’agissait, qu’elle mentionne « mise en demeure récapitulative » sans viser aucun document qui aurait été annexé à la mise en demeure, qu’ainsi elle n’a pas eu la capacité d’identifier l’origine des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF.
Elle ajoute que cela est d’autant plus vrai qu’il ressort de la mise en demeure que pour une des sommes qui y est visée il est fait état d’un motif « régularisation annuelle » pour l’année 2016 pour un montant de 0 euros et de 43 995 euros et de majoration de 85 euros et de 2 901 euros mais qu’elle ne précise pas quels sont les mois de l’année 2016 qui sont concernés par cette régularisation et ne précise pas plus le fondement de cette régularisation.
Elle considère que l’URSSAF ne peut soutenir lui avoir permis de connaître précisément l’objet et l’étendue de la cause l’ayant conduite à lui notifier une mise en demeure.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (C.Cass., Civ., 2ème 03 novembre 2015 pourvoi n° 15-20.433).
En l’espèce, la mise en demeure contient les mentions suivantes réparties sur plusieurs colonnes :
Motif de mise en recouvrement : mise en demeure récapitulative
Nature des cotisations : Régime général
Motif : majorations de retard complémentaires
Période : année 2016 Cotisations : 0 Pénalités : 0 Majorations : 90
Motif : Régularisation annuelle
Période : année 2016 Cotisations : 0 Pénalités : 0 Majorations : 85
Période : année 2016 Cotisations : 43 955 Pénalités : 0 Majorations : 2 901
(*) incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5]
En bas de l’ensemble des éléments sus énoncés, les totaux sont récapitulés au titre des divers postes comme ci-après :
Cotisations dues : 43 955 euros
Majorations : 3 076 euros
Total dû : 47 031 euros
Montant à déduire : 0 euros
Il ressort de l’analyse de la mise en demeure litigieuse ainsi que des pièces versées aux débats que la créance réclamée par l’URSSAF a pour origine la régularisation annuelle des cotisations de la cotisante alors que le différentiel existant entre le montant de sa déclaration et le montant complémentaire qui lui est réclamé résulte des modifications intervenues concernant le taux accident du travail modifié par la [6], le nouveau taux applicable étant celui qui lui a été communiqué et notifié par la [6] à la cotisante et qui de 14.46% a été majoré à 28.92% à compter du 01 avril 2016.
Or, la société [9] [Localité 12] a procédé à sa déclaration annuelle 2016 sans tenir compte du nouveau taux majoré applicable ce dont résulte la différence de cotisation prise en compte par la mise en demeure notifiée.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par la société [9] [Localité 12] ayant trait à l’irrespect de la procédure de redressement est inopérant dès lors qu’aucune procédure de redressement n’a été mise en 'uvre par l’URSSAF.
S’agissant du respect des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale la société [9] [Localité 12] soutient qu’en raison de la motivation « mise en demeure récapitulative » elle n’a pas eu la capacité d’identifier l’origine des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF au titre de l’année 2016 ni des majorations de retard sollicitées.
Elle s’appuie sur des jurisprudences de la Cour de Cassation, (notamment C. Cass., Soc., 23 octobre 1997 pourvoi n° 95-11.104, C. Cass., Civ 2., 14 février 2019 pourvoi n° 18.10.238) et produit un arrêt rendu par la cour d’appel de céans en date du 1er juillet 2020, RG n° 16/01349 par lequel la cour a considéré que la mise en demeure du 10 septembre 2012 qui mentionne la nature des cotisations, à savoir « régime général » sans précisément viser la branche (accident du travail) n’a pas permis à la société [9] de connaître la cause exacte du redressement opéré par l’URSSAF, ledit arrêt ayant en conséquence confirmé la décision des premiers juges qui avait annulé la mise en demeure litigieuse.
Pour autant, la cour relève que les décisions judiciaires dont s’agit sont antérieures à la jurisprudence de la Cour de cassation, (C. Cass., Civ 2., 12 mai 2021 pourvois n° 20-12.264 et 20-12.265) et suivant laquelle la Cour de cassation a considéré que les mentions figurant dans la mise en demeure ont permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, quand bien même elle ne comporte qu’une seule mention sur la nature des cotisations appelées à savoir « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, ce dont il ressort donc que le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général, et qu’elles incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations [5] , en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge.
De même elle ne peut exciper de ce que, faute pour la mise en demeure de viser un document qui aurait été annexé à la mise en demeure, elle n’a pas eu la capacité d’identifier l’origine des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF alors que par lettre du 12 juillet 2016 l’URSSAF lui a rappelé les modifications des taux accident du travail effectués par la [6] emportant modification du montant des cotisations, ce dont il ressort que les informations sollicitées lui ont été valablement apportées par un document externe, et qu’ainsi la mise en demeure ayant fait suite à la lettre précitée lui permettait d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations (C. Cass., Civ 2., 21 octobre 2010 pourvoi n° 09-17.042).
Bien que la société [9] [Localité 12] soutienne également que la mise en demeure serait imprécise dès lors que pour une des sommes qui y est visée il est fait état d’un motif « régularisation annuelle » pour l’année 2016 pour un montant de 0 euros et de 43 995 euros et de majoration de 85 euros et de 2 901 euros, la cour observe qu’il ressort de la lecture de la mise en demeure qu’elle se décompose en plusieurs lignes et colonnes à savoir :
— une ligne au motif des majorations de retard complémentaire au titre de l’année 2016 pour laquelle est réclamée la somme de 90 euros solde portée dans la colonne des majorations demeurant dues alors que la colonne cotisations est à zéro ;
— une ligne au motif de la régularisation annuelle de l’année 2016 pour laquelle est réclamée la somme de 43 955 euros au titre des cotisations et la somme de 2 901 euros au titre des majorations de retard.
L’URSSAF précise par ailleurs que le fait qu’une ligne de cotisations puisse être à « 0 » dans la colonne concernée de la mise en demeure et générer des majorations de retard signifie simplement que la dette de cotisation a été réglée mais que les majorations de retard demeurent impayées.
Il s’ensuit que l’imprécision reprochée ne peut être retenue.
Il en ressort que la mise en demeure notifiée à permis à la société [9] [Localité 12] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de l’URSSAF de valider pour son entier montant la mise en demeure en date du 26 juin 2017 et de condamner la société [9] [Localité 12], qui ne présente aucun moyen de nature à remettre en question son obligation au titre de cette régularisation de cotisations, à payer les sommes y étant portées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [9] [Localité 12] sera dès lors condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Valide pour son entier montant la mise en demeure en date du 26 juin 2017 ;
— Condamne la société [9] [Localité 12] à payer l’entier montant de la mise en demeure du 26 juin 2017 soit la somme de 47 031 euros ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [9] [Localité 12] aux entiers dépens
— Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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