Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04538 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBOM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Mars 2024 par Monsieur [O] [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (05), demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edouard DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Edouard DELATTRE représentant M. [O] [P] [X],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [P] [X], né le [Date naissance 1] 1987, de nationalité française, a été mis en examen le 26 juillet 2019 du chef de participation à une association de malfaiteur en vue de préparation d’un acte de terrorisme pour un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Le même jour, par ordonnance du juge des libertés et de la détention il a été placé en détention provisoire.
M. [X] se trouvait déjà en détention au centre pénitentiaire de [5], en exécution du jugement du 5 juin 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Chartre, qui l’avait condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement, exécutée du 23 août 2019 au 2 novembre 2019. Le 27 juillet 2019, M. [X] a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 8], puis le 10 février 2020 à la maison d’arrêt de [Localité 7], et enfin le 20 juillet 2020 au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Par jugement du 8 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Paris, M. [X] a été relaxé du chef de la poursuite et remis en liberté. Par arrêt du 27 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 11 mars 2024.
Par requête du 11 mars 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [X] sollicite par l’intermédiaire de son avocat, la réparation de la détention provisoire effectuée du 2 novembre 2019 au 8 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées, reprises oralement à l’audience du 3 mars 2025, le requérant sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— le recevoir en sa requête, moyens et fins ;
— l’y dire bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal :
— lui allouer la somme de 48.900 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— lui allouer la somme de 45.105,36 euros, à titre de réparation de son préjudice matériel ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Etat français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale et du casier judiciaire de M. [X] et du dossier pénal ;
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 40 000 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [X] en réparation de son préjudice moral ;
— rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
— à la recevabilité de la requête pour une détention de 978 jours ;
— à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie en tenant compte du passé carcéral et des conditions de détention en lien avec la mesure d’isolement ;
— au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 11 mars 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [X] est recevable pour une détention de 2 ans, 8 mois et 5 jours (978 jours), soit du 3 novembre 2019 au 8 juillet 2022.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production de la fiche pénale et du casier judiciaire du requérant, alors que le Ministère Public et le requérant estiment que le dossier est en état d’être évoqué au fond.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le premier président dispose désormais du casier judiciaire du requérant et de la fiche de situation pénale de ce dernier. Dans ces conditions, les pièces produites aux débats permettent de statuer sur les mérites de la requête en indemnisation présentée par M. [X]. La demande aux fins de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque les conditions de la détention au centre pénitentiaire de [Localité 8] et à la maison d’arrêt de [Localité 7], son isolement pour une durée de 6 mois, son régime d’incarcération particulièrement lourd, le sentiment d’injustice, et la souffrance psychologique.
Concernant la souffrance psychologique, il précise qu’il a fait l’objet d’un suivi psychologique postérieurement à la détention. Il ajoute également qu’il était encore soumis à un contrôle administratif et de surveillance qui ont prolongé son exclusion sociale. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 48 900 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
Ils font valoir qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, car ce dernier a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations accompagnées des peines d’emprisonnements.
L’agent judiciaire de l’Etat précise que le requérant a déjà été condamné pour des faits similaires, à savoir participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et que cet élément doit être retenu comme facteur de diminution de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère public considèrent que M. [X] n’établit pas l’existence des conditions alléguées. Ils font valoir que le requérant ne fournit aucune pièce permettant de justifier qu’il a personnellement souffert de ses conditions de détention. Ils estiment cependant que le requérant justifie avoir subi une mesure d’isolement qui pourra être prise en compte comme facteur d’aggravation du préjudice moral.
Concernant le contrôle administratif postérieur à sa détention, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que ce contrôle est étranger à la détention, car le requérant a été suivi dans le cadre du dispositif PAIRS, un programme de prise en charge de la radicalisation en milieu ouvert à la suite de sa condamnation du 18 octobre 2016 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que le suivi psychologique ayant été réalisé dans le cadre du dispositif PAIRS et qui ne mentionne pas la détention, objet de la présente requête, ne peut être pris en considération dans l’appréciation du préjudice moral. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat se propose de verser la somme de 40 000 euros au requérant en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, au moment de son incarcération le requérant avait 32 ans, n’était pas marié et n’avait pas d’enfants. Il ne s’agissait pas de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de plusieurs condamnations prononcées entre 2016 et 2019 assorties des peines d’emprisonnements fermes.
Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement.
La dernière condamnation de M. [X] à un emprisonnement ferme datait du 5 juin 2019. Il convient de considérer que le choc carcéral a été amoindri.
La réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce, le requérant verse aux débats différentes jurisprudences de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur la maison d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis pour la période du 5 au 16 novembre 2018, des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur le centre pénitentiaire de [3] concernant la visite réalisée du 7 au 16 septembre 2022 et une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 17 avril 2023.
Toutefois, les pièces versées aux débats sont soit d’ordre général soit ne correspondent pas à la période de l’incarcération du requérant, et ne permettent donc pas d’établir que le requérant ait personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. Le requérant ne parvient pas à justifier son placement à l’isolement.
Concernant la souffrance psychologique, c’est à juste titre que l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère public considèrent que ce suivi a été réalisé dans le cadre du dispositif PAIRS et ne mentionne pas la détention, objet de la présente requête. Il en est de même pour le contrôle administratif. En effet, ce contrôle a été réalisé dans le cadre de la condamnation de M. [X] du 18 octobre 2016.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [X] soutient qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 45 105,36 euros au titre du préjudice matériel. Le requérant précise qu’au moment de son placement en détention provisoire, il était déjà incarcéré pour autre cause, mais qu’il avait préparé sa réinsertion notamment en faisant plusieurs demandes de formation professionnelle. Il indique que les 4 et 5 juin 2019, il a passé des examens et a obtenu le Diplôme d’accès aux Etudes Universitaires, et que la détention provisoire injustifié l’a privé de la possibilité de poursuivre une scolarité ou de trouver un emploi. Il fait valoir qu’il a trouvé un travail après sa sortie de détention le 8 juillet 2022 et a touché un salaire mensuel moyen de 1 474,62 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public font valoir que le requérant ne justifiant pas avoir travaillé avant son incarcération, il ne démontre pas disposer d’une chance sérieuse de travailler s’il n’était pas incarcéré, d’autant que, postérieurement à son incarcération, il n’a pas exercé d’activité professionnelle de manière constante et régulière.
Il appartient au requérant de prouver son préjudice matériel, et les revenus procurés par une activité professionnelle doivent, en principe, être prouvés par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux.
En l’espèce M. [X] produit des bulletins de salaire de la société [6] pour la période du 16 février 2023 au 28 avril 2023, de l’association [10] pour la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 et de la société [11] pour la période du 4 mars 2024 au 31 janvier 2025.
La perte de chance de trouver un emploi s’apprécie, notamment, à partir d’éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu’il retrouve un emploi dès sa remise en liberté.
Si le requérant n’occupait aucun emploi au moment de son placement en détention, seule peut être en principe indemnisée la perte de chance sérieuse et réelle de trouver un emploi, mais qui ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
En l’espèce, M. [X] ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et n’a commencé à travailler que sept mois après sa remise en liberté. Il convient de considérer que M. [X] ayant signé un contrat de travail, s’est inséré dans le monde du travail et de ce fait, il peut être retenu que le requérant a perdu une chance sérieuse d’exercer une activité rémunérée durant son incarcération. Cette perte de chance peut être évaluée à 50%. Le salaire à prendre en compte est celui qui a été le sien lors de son embauche en février 2023, soit une somme de 682,72 euros x 32 mois et 5 jours = 21.847,04 / 50% = 10.923,52 euros seront alloués à M. [X] au titre de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle durant son incarcération.
Concernant la perte de chance de suivre une formation, le requérant ne justifie pas avoir passé les examens d’obtention de Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires ou alors avoir repris une formation à la suite de sa libération. Par conséquent la demande au titre de la perte de chance de suivre une formation sera rejetée.
Au vu de ces éléments il sera alloué à M. [X] une somme de 10 923,52 euros, en réparation de son préjudice matériel.
Le requérant sollicite également la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [X] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Allouons à M. [X] les sommes suivantes :
— 42 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 10 923,52 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [X] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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