Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/04645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. IMMORTION
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[V]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
EDR/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04645 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHK4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10] DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. IMMORTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe VYNCKIER, associé de la SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-B’UF MEURIN SURMONT – CABINET ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE
Monsieur [L] , [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 10 Octobre 2018 Vol 2018 V n°1395
[Adresse 4]
[Localité 1]
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 1er avril 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 21 décembre 2010, la société Banque populaire du Nord a consenti à la société civile immobilière Immoriton un prêt d’un montant de 108 760 euros remboursable en 240 mensualités.
A la suite d’impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme le 16 janvier 2023.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 octobre 2023, la société Banque populaire du Nord a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société Immoriton, dépendant de l’immeuble situé [Adresse 9], cadastré section ZE n°[Cadastre 5] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la société Banque populaire du Nord a assigné la société Immoriton devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 20 mars 2024.
Par jugement du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Débouté la société Immoriton de sa demande en caducité du commandement de payer,
Débouté la société Immoriton de sa demande en nullité des intérêts,
Réduit la clause pénale due par la société Immoriton à 500 euros,
Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Banque populaire du Nord est de 55 230,06 euros,
Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 2 066,51 euros,
Débouté la société Immoriton de sa demande de délais de grâce,
Autorisé la société Immoriton à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 125 000 euros net vendeur,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 mars 2025,
Rappelé que la décision autorisant la vente amiable suspendait le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Par déclaration du 26 décembre 2024, la société Immoriton a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la société Immoriton a été autorisée à assigner la société Banque populaire du Nord à jour fixe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 5 février 2025, la société Immoriton a assigné la société Banque populaire du Nord aux fins suivantes :
Infirmer le jugement du 20 novembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en nullité des intérêts, mentionné que le montant de la créance de la Banque populaire du Nord est de 55 230,06 euros, et l’a déboutée de sa demande de délais de grâce,
Statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts du contrat de prêt et à tout le moins, la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque populaire du Nord,
— En conséquence, limiter à 22 546,22 euros le montant de la créance en principal,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du 20 novembre 2024 en ce qu’il a réduit la clause pénale due par elle à 500 euros, l’a autorisée à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, et a dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 125 000 euros net vendeur,
Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2025, la société Banque populaire du Nord demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative à l’indemnité pour exigibilité anticipée,
Réformer le jugement en ce qu’il a réduit l’indemnité forfaitaire de 7 % à 500 euros,
Fixer l’indemnité forfaitaire qui lui est due en application des dispositions contractuelles à la somme de 3 655,37 euros,
En conséquence :
Fixer sa créance à la somme globale de 58 385,43 euros arrêtée à la date du 2 août 2023 et sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 3,30 % l’an jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société Immoriton au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Immoriton aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [L] [V], gérant de la société Immoriton, et le Trésor public, créancier inscrit, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
1. Sur la demande aux fins de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts et à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque populaire du Nord
La société Immoriton fonde sa demande sur l’irrégularité du taux effectif global. Elle prétend que si le taux effectif global est erroné, la nullité de la stipulation des intérêts et la déchéance du droit aux intérêts sont encourues sur le fondement des articles L 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur. Elle invoque l’absence de prescription de cette demande et fait valoir que ce n’est que par le concours de son conseil qu’elle a pu établir l’existence de l’erreur de taux invoquée. Elle précise qu’elle n’aurait pu le découvrir seule puisqu’il était nécessaire de réaliser une étude détaillée du tableau d’amortissement pour constater que le taux effectif global était en réalité erroné. Elle prétend ainsi que ce n’est pas par une simple lecture dudit tableau qu’elle a pu prendre connaissance de cette erreur, de sorte que le jugement d’adjudication a fait une appréciation erronée du point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
La société Banque populaire du Nord répond que la société Immoriton semble considérer que l’erreur proviendrait de l’absence de prise en compte du coût de l’assurance dans le calcul du taux effectif global. Elle rappelle avoir soulevé avec succès en première instance la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, et relève que la société Immoriton ne communique nullement l’étude détaillée qu’elle invoque. Elle précise à ce titre que la simple étude du tableau d’amortissement remis au moment de la conclusion du prêt permet de démontrer l’inexactitude du taux effectif global.
Elle soutient qu’en vertu d’une jurisprudence constante et abondante, l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur, qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, le point de départ de cette prescription étant, s’agissant d’un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué.
Elle fait valoir que le prêt a été consenti à la société Immoriton dans le cadre de son objet social, dont le caractère professionnel a été reconnu par la jurisprudence, de sorte que la prescription de l’action en nullité de la stipulation du taux effectif global a commencé à courir à son égard à compter de la signature de l’acte. Elle considère que cette demande est prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Si la cour considérait que le prêt n’a pas été consenti à la société Immoriton pour financer les besoins de son activité professionnelle, la prescription est tout autant acquise puisqu’il résulte des propres conclusions de la société appelante que l’examen du tableau d’amortissement a pu lui permettre de soulever cette erreur, peu important que son conseil ait procédé à cet examen.
Elle soutient que le juge de l’exécution n’a fait qu’appliquer la jurisprudence constante selon laquelle il appartient à l’emprunteur d’agir dans le délai de cinq ans à compter de la date d’acceptation de l’offre de prêt indépendamment de la découverte ultérieure de l’erreur sur la base d’un rapport d’expertise amiable ou de l’intervention d’un avocat, dès lors que l’emprunteur disposait, dès la date de l’acceptation du contrat, des éléments lui permettant d’invoquer l’erreur affectant le taux effectif global.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, il est constant que la prescription de l’action en contestation de la stipulation de l’intérêt conventionnel d’un crédit, en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur dont l’existence est alléguée. Ainsi, il peut être retenu que le point de départ de la prescription est celle de la convention lorsque l’examen de celle-ci permet de constater l’erreur, et lorsque tel n’est pas le cas, celle de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.
En l’espèce, la société Immoriton explique avoir recalculé les échéances du tableau d’amortissement avec les taux donnés dans l’offre de prêt, et avoir constaté que si le taux contractuel était correct, le taux effectif global était erroné puisque le crédit ne pouvait être remboursé en 240 mensualités en prenant en compte le montant des échéances d’assurance. Elle en déduit que le tableau d’amortissement est lui-même erroné et que le créancier poursuivant ne peut solliciter les intérêts tels qu’ils sont prévus dans ce tableau.
Ainsi, la société Immoriton, qui ne communique nullement l’étude détaillée du tableau d’amortissement invoquée par elle, a pu par un simple calcul prendre connaissance du caractère erroné du taux effectif global. Elle était donc à même de se rendre compte de cette erreur en procédant à une lecture des éléments essentiels du crédit et notamment du tableau d’amortissement communiqués dès la souscription du prêt.
Comme l’a retenu le premier juge, il s’agit d’un calcul simple et l’examen de la convention par le débiteur aurait dû permettre de constater l’erreur sur le taux effectif global. Dès lors, le point de départ de l’action en prescription court à compter de la date de la convention.
Il en résulte que la demande est prescrite.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Immoriton de sa demande en nullité des intérêts, et statuant à nouveau, la société Immoriton sera déclarée irrecevable en sa demande aux fins de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts et à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque populaire du Nord.
2. Sur l’indemnité pour exigibilité anticipée du remboursement du prêt
La société Banque populaire du Nord conteste le caractère excessif de la clause pénale insérée dans les stipulations contractuelles, la société Immoriton n’en justifiant pas. Elle rappelle que le taux de 7 % prévu contractuellement se trouve dans les limites autorisées par le code de la consommation et qu’il s’agit du taux classiquement contenu dans la plupart des prêts immobiliers. Elle indique par ailleurs que la société Immoriton n’a pas répondu à sa mise en demeure et aurait pu, le cas échéant, éviter le paiement d’une telle indemnité si elle y avait donné suite. Elle sollicite en conséquence la fixation de l’indemnité forfaitaire qui lui est due en application des dispositions contractuelles à la somme de 3 655,37 euros, et la fixation de sa créance à la somme globale de 58 385,43 euros arrêtée à la date du 2 août 2023, sous réserve des intérêts au taux conventionnel de 3,30 % l’an jusqu’à parfait paiement.
La société Immoriton demande la confirmation du jugement en ce qu’il a réduit la clause pénale à la somme de 500 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1152 dans son ancienne version applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, l’indemnité de 7 % stipulée au contrat en cas de défaillance de l’emprunteur s’analyse en une clause pénale au sens de ces dispositions. Le préjudice subi par la banque du fait de la déchéance du terme du contrat de prêt est la perte de la rémunération attendue, c’est-à-dire la perte des intérêts conventionnels qu’elle aurait perçus si le prêt avait été exécuté jusqu’à son terme. Cependant, les pièces produites mettent en évidence que la débitrice a déjà remboursé une grande partie des intérêts du prêt. Par ailleurs, la vente de l’immeuble atténuera le préjudice subi par la restitution immédiate du capital emprunté, ce qui permettra à la banque de réinvestir cette somme. Le préjudice peut en conséquence être évalué à 500 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a réduit la clause pénale à la somme de 500 euros et mentionné qu’au vu des pièces produites et notamment du décompte conforme au titre exécutoire, la créance de la banque s’élevait à la somme de 55 230,06 euros.
3. Sur la demande de délais de grâce
La société Immoriton invoque les dispositions de l’article 510 du code de procédure civile pour solliciter un délai de grâce de six mois en précisant que M. [V], gérant et associé de la société Immoriton, est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 8] qu’il a mis en vente pour solder le prêt de la société, de potentiels acquéreurs ayant manifesté leur intérêt.
La Banque populaire du Nord s’y oppose en précisant que la société Immoriton aurait pu procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier dès le constat, en décembre 2022, de son incapacité à faire face aux obligations contractées. Elle ajoute que du fait de son appel, la société Immoriton a bénéficié d’un délai supplémentaire de plusieurs mois dont elle n’a pas su davantage profiter. Elle considère cette demande comme étant dilatoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, la demande de délais de grâce apparaît dilatoire puisque le gérant de la société Immoriton a mis en vente le bien immobilier qu’il possède à [Localité 8] en juin 2024 et qu’il a déjà bénéficié, compte tenu de la durée de la procédure, de larges délais en vue de parvenir à la vente d’un de ses biens immobiliers afin de solder la dette envers la banque.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de grâce.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Immoriton aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les dépens de première instance suivront le sort des frais taxables.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Immoriton sera par ailleurs condamnée à payer à la société Banque populaire du Nord la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il a débouté la société civile immobilière Immoriton de sa demande en nullité des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société Immoriton irrecevable en sa demande aux fins de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts et à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque populaire du Nord ;
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses autres dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Immoriton aux dépens d’appel ;
Condamne la société civile immobilière Immoriton à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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