Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 nov. 2025, n° 21/08533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 décembre 2018, N° F16/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/08533 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTC5
S.A.R.L. AM RETAIL SUD
C/
[N] [K] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 NOVEMBRE 2025
à :
Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 07 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00239.
APPELANTE
S.A.R.L. AM RETAIL SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [N] [K] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [K] [X] (la salariée) a été embauchée par la société SARL AM RETAIL SUD (l’employeur) à compter du 18 avril 2014 en qualité de conseillère de vente, moyennant une rémunération mensuelle brute égale au SMIC en vigueur.
La relation de travail a été régie par la convention collective du commerce de détail d’habillement et articles textiles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, suivi d’un courrier simple, du 4 septembre 2015 l’employeur a demandé à la salariée de réintégrer son poste ou de lui fournir un justificatif de son absence depuis le 1er septembre 2015.
Par courriel du 7 septembre 2015 la salariée a répondu au courrier de l’employeur en ces termes :
Bonjour,
Je viens de recevoir une lettre recommande et un courrier simple en copie qui notifie mon absence du poste de travail.
Sachez que je me trouve en situation de longue maladie, et qu’il peut arriver que je soit absente de mon domicile, hospitalisé ou tout simplement à mon domicile en repos au moment que l’arrêt prends fin.
C’est pour ceci, que vous avez du recevoir a ce moment la ma prolongation d’arrêt maladie, certes avec un peu de retard. Désolée.
Je profite pour vous communiquer que je vais demander un rendez vous avec le médecin du travail afin de discuter sur la possibilité de m’incorporer a nouveau a mon poste si ma situation de santé le permets.
Ceci comporterais un aménagement du poste et du temps de travail.
Cordialement,
Le 24 novembre 2015, la salariée a été examinée par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise qui a conclu comme suit pas de fiche d’aptitude délivrée : une reprise peut-être envisagée à mi-temps thérapeutique.
Par avenant du 30 novembre 2015, les parties ont convenu que du 1er décembre 2015 au 3 janvier 2016 la salariée travaille 24 heures par semaine et à compter du 4 janvier 2016 le nombre d’heures par semaine défini par la médecine du travail lors de sa visite médicale.
Le 8 décembre 2015, la salariée a été examinée par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise qui l’a déclarée apte mais qui a préconisé l’aménagement des horaires à mi-temps.
Par courriel du 21 décembre 2015 la salariée a expliqué à l’employeur son absence au travail la journée du vendredi 19 décembre 2015 en ces termes :
Bonjour [F],
Je tenais à m’excuser de mon absence de samedi. Vendredi on eu la visite de [S] sur le point de vente, je suis sortie tard car j’ai du former [C] sur la caisse et le mail de clôture.
Je n’avais même pas mangé. J’arrive à la gare, surprise grève donc j’ai attendu mon train 2heures’ Je suis arrivé à la maison à 19h45 épuisé sans forces.
Samedi matin je n’arrivais pas à bouger. Je suis monté à la clinique me faire mon injection de [4] et demander des antidouleurs.
J’arrive à peine à manger’ ça été un erreur la reprise du travail et en plus dans un endroit si loin.
Je n’ai pas le mail de [S] si vous pouviez lui transmettre parce que pour en rajouter à ma journée belle de samedi on m’a volé mon téléphone aux urgences.
Je souhaiterais accélérer la procédure de mon départ en vue des circonstances. Des que j’aurais un nouveau téléphone je vous le dirai pour qu’on puisse discuter. En attendant je ne peut qu’exanger par mail.
Cordialement [N]
Par courriel du 21 décembre 2015 l’employeur a répondu au courriel de la salariée l’invitant à se rencontrer afin de pouvoir discuter de vive voix de (sa) situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, suivi d’un courrier simple, du 23 décembre 2015 l’employeur a demandé à la salariée de réintégrer son poste ou de lui fournir un justificatif de son absence depuis le 19 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, suivi d’un courrier simple, du 4 janvier 2016 l’employeur a demandé à la salariée de réintégrer son poste ou de lui fournir un justificatif de son absence depuis le 19 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, suivi d’un courrier simple, du 11 janvier 2016, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 janvier 2016.
Par courriel du 11 janvier 2016 la salariée a répondu au courriel de l’employeur du 21 décembre 2015 en ces termes :
Bonjour [F],
Je suis navre ne pas vous avoir contacte plus tôt.
J’ai eu rendez vous pour une intervention prévue depuis longtemps, rien de grave, juste reconstructrice.
J’ai reçu deux lettre de vous pour l’absence injustifie, n’avez pas vous reçu ma lettre du 29 décembre ' Je vous ai envoyé une lettre pour vous expliquer ma situation, que vous connaissez d’avantage et j’étais en attente d’une résolution convenable a nous deux.
Ou peut être que vous considérez que l’impossibilité des déplacements par apport à a maladie au poste que vous m’aviez proposé est une faute injustifié. On avait parlé que vous n’aviez pas un autre poste a me proposer, donc la solution était donc mon départ.
J’ai un téléphone de substitution, en bois, qui marche une fois sur deux mais si jamais vous voulez me contacter je serais disponible vers midi.
Cordialement,
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2016, l’employeur a notifié à la salariée le licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 26 janvier 2016.
En effet, nous avons constaté votre absence de l’entreprise sans aucun justificatif depuis le 19 décembre 2015.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. L’entretien du 26 janvier 2016 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Votre solde de tout compte partira ce jour par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par requête reçue le 16 mars 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement pour discrimination, et à titre subsidiaire de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et solliciter, en tout état de cause, la condamnation de l’employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 décembre 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Grasse a :
DECLARE que le licenciement de [N] [K] [X] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL AM RETAIL SUD à payer à [N] [K] [X] les sommes suivantes:
1493,10€ à titre d’indemnité de licenciement,
2986,20€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
298,20€ à titre de congés payés afférents à l’indemnité précitée,
1500,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
9000,00€ (neuf mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL AM RETAIL SUD à payer à [N] [K] [X] la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AM RETAIL SUD aux dépens de l’instance,
Les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016,
ORDONNE le remboursement par la SARL AM RETAIL SUD à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [N] [K] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités.
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement,
REJETTE toutes les autres demandes.
L’employeur a fait appel de cette décision par acte du 17 décembre 2018.
Par acte du 19 décembre 2018, la salariée a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 février 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SARL AM RETAIL SUD demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel de la société AM RETAIL SUD
LE DECLARER recevable et bien fondé
REFORMER intégralement le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Grasse (Section Départage) ou à tout le moins du chef des points critiqués dans la déclaration d’appel.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE et juger que le licenciement de Mme [K] [X] [N] repose sur une faute grave.
DEBOUTER Mme [K] [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme [N] [K] [X] à verser à la société AM RETAIL SUD la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Mme [N] [K] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 4 juillet 2019 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et a dit que l’affaire ne pouvait être réinscrite qu’après justification par l’employeur du paiement des sommes dues à la salariée au titre des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
Par message transmis sur le réseau privé virtuel des avocats du 27 mai 2025, le conseil de la salariée a indiqué comme suit :
Madame le Président,
Dans ce dossier,
Je suis navrée de vous informer que je n’ai plus aucune nouvelle de ma cliente qui a ma connaissance ne vit plus en France.
Je me désintéresse de ce dossier.
Dans l’attente,
Je vous prie de recevoir mes sentiments respectueux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour observe que la salariée a constitué avocat mais n’a pas produit deposé son dossier de plaidoirie, le conseil de la salariée indiquant par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats du 27 mai 2025, dont les termes ont été précédemment reproduits, se désintéresser de l’affaire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour d’appel est donc tenue d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour statuer.
Sur la nullité du licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
En vertu des dispositions de l’article L. 1132-4 du même code, toute licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nul.
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ni de droit de la part de la salariée constituée.
La cour note que le jugement du conseil de prud’hommes indique que la salariée soutient :
Qu’il s’agit d’un licenciement nul puisque fondé sur une discrimination liée à son état de santé ayant le statut de travailleur handicapé, situation dont l’employeur était parfaitement informé puisqu’elle avait notamment été en arrêt maladie de janvier à novembre 2015,
Qu’elle avait bénéficié d’une visite de reprise datée du 24 novembre 2015 envisageant un mi-temps thérapeutique puis un aménagement des horaires de travail par l’inspection du travail le 8 décembre 2015,
La cour relève que le jugement du conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande tendant à déclarer nul le licenciement aux motifs que la salariée n’apportait pas d’éléments pour permettre d’établir la volonté de l’employeur de se séparer d’elle en raison de sa situation médicale.
En l’absence de tout élément apporté par la salariée dont la matérialité pourrait être examinée par la cour, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article 27, 1er alinéa de la convention collective applicable les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l’employeur par l’intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat de travail.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société a reproché à la salariée d’avoir été absente de l’entreprise, sans aucun justificatif, depuis le 19 décembre 2015.
A l’appui de sa demande, il soutient:
Que la salariée n’a pas justifié de son absence depuis le 19 décembre 2015 et ne démontre pas lui avoir transmis l’avis d’arrêt maladie par courrier simple, comme elle le prétend,
Que la salariée n’a joint aucun justificatif médical à son courriel du 21 décembre 2015 alors qu’elle prétend avoir été admise aux urgences de l’hôpital,
Que la salariée produit un avis d’arrêt maladie initial daté du 21 décembre 2015 qui concerne son absence à compter du 21 décembre 2015 et non le 19 décembre 2015 de sorte que la salariée n’a jamais justifié de son absence sur la période du 19 au 21 décembre 2015, date de son arrêt de travail, ce qui constitue une faute grave de nature à justifier un licenciement, étant précisé que la salariée avait déjà été avisée par l’employeur de l’importance de justifier ses absences durant son arrêt maladie et elle y avait répondu favorablement,
Que cet avis d’arrêt de travail a été produit pour la première fois devant le conseil de prud’hommes,
Que l’absence de la salariée a fortement perturbé le fonctionnement de la boutique en ce qu’elle s’est absentée le samedi 19 décembre 2015, soit le dernier week-end avant Noël,
Que cette absence a obligé l’employeur à ne pas ouvrir de 10 heures à 13 heures et d’avoir uniquement une personne de 13 heures à 17 heures, au lieu de deux,
Que pour la semaine du 21 au 27 décembre 2015 il a dû détacher une personne d’un autre point de vente pour venir en renfort ce qui a obligé un autre point de vente à travailler en sous-effectif,
Qu’il a dû recruter deux salariés, non formés et inexpérimentés, à durée déterminée en pleine période d’activité, en l’occurrence M. [I] qui a travaillé du 22 au 24 décembre 2015 et Mme [O] qui a travaillé du 29 décembre 2015 au 10 janvier 2016,
Que le samedi 26 décembre 2016 était prévu le démarrage des ventes privées, période qui précède les soldes et qui est capitale en termes de chiffre d’affaires, raison pour laquelle l’absence de la salariée a créé un déséquilibre et occasionné une surcharge de travail pour ses collègues puisque la société n’a pas eu le temps de pallier à son absence,
Que certains jours, le point de vente était clairement en sous-effectif,
Qu’il ne pouvait deviner que son absence du 19 décembre 2015 était due à sa maladie alors qu’elle avait été déclarée apte à reprendre son poste par le médecin du travail 10 jours avant,
Que la salariée a refusé de se rendre à l’entretien qu’il lui avait été fixé le 21 décembre pour s’expliquer,
Que la salariée n’a pas spontanément justifié de son absence en ce qu’elle a attendu de recevoir un courriel de l’employeur pour fournir un semblant d’explication.
Que dans son courriel du 11 janvier 2016 la salariée n’a pas communiqué son arrêt de travail et qu’elle n’en fait même pas état,
Que la salariée a produit une lettre manuscrite qui ne comporte aucun destinataire, puisqu’il n’y a pas d’adresse, et aucune preuve d’envoi.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
Les courriels échangés entre les parties le 21 décembre 2015, dont les termes ont été précédemment reproduits,
Le courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2015 aux termes duquel l’employeur a demandé à la salariée de réintégrer son poste ou de lui fournir un justificatif de son absence depuis le 1er septembre 2015,
Le courriel que la salariée a adressé à l’employeur le 7 septembre 2015 dont les termes ont été précédemment reproduits,
Les plannings de la boutique du 14 au 27 décembre 2015,
Un document intitulé « pictime » du mois de décembre 2015 montrant les moments de plus forte affluence,
Le courriel que la salariée a adressé à l’employeur le 11 janvier 2016 dont les termes ont été précédemment reproduits.
La cour rappelle qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fait et de droit de la part de la salariée.
La cour note que le jugement du conseil de prud’hommes indique que la salariée soutient :
Qu’elle avait bénéficié d’une visite de reprise datée du 24 novembre 2015 envisageant un mi-temps thérapeutique puis un aménagement des horaires de travail par l’inspection du travail le 8 décembre 2015,
Que le samedi 19 décembre 2015, elle ne pouvait se rendre sur son lieu de travail mais que dès le lundi 21 décembre 2015, elle avait informé sa responsable par courrier électronique de cette absence en expliquant que celle-ci était liée à la journée de travail de la veille, le samedi n’ arrivant plus à bouger, elle devait se rendre aux urgences où son téléphone portable était dérobé, s’ excusant de ne pouvoir l’avertir que par messagerie électronique.
Que cette situation fut prise en compte par le responsable hiérarchique, [F] [H], qui lui répondait le jour même par courrier électronique.
Que lorsque la salariée avait reçu le courrier de son employeur du 23 décembre 2015 relatif à son absence injustifiée, elle y répondait le 29 décembre 2015 lui rappelant l’avoir informé dès le 21 décembre 2015 par l’envoi de l’arrêt maladie visant la période du 21 décembre 2015 au 31 janvier 2016, explications réitérées par message électronique du 10 janvier 2016.
Qu’elle produit aux débats l’arrêt de travail daté du 21 décembre 2015 jusqu’au 31 janvier 2016 de sorte que le seul arrêt maladie qui n’est pas justifié par la requérante est celui du 19 décembre 2015, s’étant rendue aux urgences sans qu’il ne lui soit remis un avis de passage, alors que dès le 21 décembre 2015, elle prévenait sa supérieure hiérarchique de cette situation.
La cour relève que le jugement du conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de Mme [K] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la seule absence du 19 décembre 2015, malgré un précédent relatif à une absence de justificatif dont les explications avaient été fournies le 7 septembre 2015, ne justifie pas davantage une cause réelle et sérieuse.
Après avoir examiné l’intégralité des pièces produites par les parties, la cour relève:
Que la salariée a été absente à compter du samedi 19 décembre 2015 et ne justifie pas de l’impossibilité d’obtenir l’avis de son passage à l’hôpital du 19 décembre 2015,
Que l’employeur ne conteste pas que la salariée a été placée en arrêt de travail du 21 décembre 2015 au 31 janvier 2016,
Que cet avis d’arrêt de travail n’est pas versé aux débats par l’employeur,
Qu’il ressort de l’analyse des correspondances échangées par les parties en décembre 2015 et janvier 2016 que la salariée n’a pas informé l’employeur de son placement en arrêt de travail et ne mentionne ni transmet l’avis d’arrêt de travail du 21 décembre 2015,
Que l’employeur prétend que l’avis d’arrêt de travail du 21 décembre 2015 a été produit pour la première fois devant le conseil de prud’hommes,
Que la date de transmission dudit avis par la salariée à l’employeur n’est pas démontrée et encore moins qu’il ait été envoyé dans le délai de 48 heures prévues par la convention collective,
Que la salariée ne justifie pas d’avoir été dans une situation relevant de la force majeure lui ayant empêché de transmettre à l’employeur l’avis d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures,
Que la salariée avait été déclarée apte par le médecin du travail le 8 décembre 2015,
Que la salariée ne justifie pas de la qualité de travailleur handicapé mentionné dans le jugement du conseil de prud’hommes,
Que l’employeur était informé des difficultés de santé de la salariée en ce que :
Il indique en page 3 de ses dernières écritures que la salariée a été placée en arrêt de travail du 26 décembre 2014 au 30 novembre 2015,
la médecine du travail a préconisé l’aménagement de ses horaires,
la salariée a clairement indiqué dans son courriel du 7 septembre 2015 qu’elle se trouvait en situation de longue maladie,
la salariée a également noté dans son courriel du 21 décembre 2015, dont les termes ont été précédemment reproduits, que la reprise de travail était difficile pour elle, compte tenu de son état de santé, et avait même donné le nom du traitement qui lui était administré à l’hôpital par perfusion intraveineuse,
Pour autant, que la connaissance des problèmes de santé par l’employeur ne dispensait pas la salariée de son obligation de lui transmettre l’avis d’arrêt de travail dans le délai conventionnel,
Qu’il s’ensuit que l’employeur démontre qu’il ignorait au moment de l’envoi de la lettre de licenciement du 29 janvier 2016 que la salariée était placée en arrêt de travail,
Que l’employeur démontre avoir mis la salariée en demeure de justifier de son absence par courriers recommandés du 23 décembre 2015 et du 4 janvier 2016,
Que la salariée reconnaît dans son courriel du 11 janvier 2016 avoir reçu lesdits courriers,
Que la salariée avait déjà été avisée le 4 septembre 2015 de la nécessité de transmettre l’avis d’arrêt de travail,
Que l’absence de la salariée, sans justificatif, est longue en ce qu’elle s’est absentée du 19 décembre 2015 au jour de la notification de son licenciement intervenu le 29 janvier 2016,
Que l’employeur justifie, par la production des plannings et de l’affluence de clients dans les boutiques, que l’absence de la salariée a désorganisé le fonctionnement normal de la boutique quelques jours avant les fêtes de fin d’année et que deux salariés ont été embauchés pour quelques jours à la fin de l’année 2015 et en début de l’année 2016,
Que l’analyse des termes du courriel que la salariée a adressé à l’employeur le 11 janvier 2016 permet de constater que son absence était due à une intervention prévue depuis longtemps, rien de grave, raison pour laquelle il pouvait être légitimement attendu d’elle qu’elle en ait informé l’employeur en temps utile,
Le grief énoncé dans la lettre de licenciement est donc établi.
La cour dit que ces faits rendent impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que la cour, infirmant le jugement déféré, déboute Mme [K] [X] de sa demande tendant à dire que son licenciement pour faute grave n’est pas fondé.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute la salariée de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, et d’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents.
Sur le préjudice distinct
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
La cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ni de droit de la part de la salariée.
La cour note que le jugement du conseil de prud’hommes indique que l’entretien préalable ayant eu lieu dans une brasserie, la convocation fixant ce lieu au Starbucks Coffee, sans qu’il soit justifié de ce que les précautions élémentaires de confidentialité liée notamment à la situation médicale de la salariée soit préservée, justifie l’allocation d’une indemnisation au titre d’un préjudice distinct évalué à la somme de 1500,00€.
L’employeur s’oppose à cette demande et fait valoir:
que l’entretien préalable n’a pu se dérouler dans des conditions optimales du fait du comportement de la salariée en ce qu’elle a indiqué ne pas être en mesure de se rendre sur son lieu de travail et que le siège social de la société est situé à [Localité 5], soit à bonne distance du lieu de résidence de la salariée,
Que l’entretien préalable ne pouvait pas non plus se dérouler dans les points de vente de [Localité 3] parce que l’établissement ne comporte qu’une petite réserve et il arrive fréquemment que des salariés y pénètrent de manière spontanée pour les besoins de l’activité commerciale.
Qu’il n’a eu d’autre choix que de convoquer la salariée dans ce café,
Que la salariée ne démontre pas que cela lui ait porté préjudice alors qu’elle a pu présenter sa défense,
Que ce licenciement ne présente aucun caractère vexatoire.
Après avoir examiné l’intégralité des pièces produites par les parties, la cour relève que la salariée ne fait pas la démonstration du comportement fautif pour lequel elle demande réparation et ne justifie pas non plus de la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait qu’elle ait été conviée à l’entretien préalable au licenciement dans un lieu public.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au versement à la salariée de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral distinct.
Sur les intérêts
Dès lors que la salariée a été déboutée de l’intégralité de ses demandes pécuniaires, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute Mme [K] [X] de sa demande tendant à dire que la condamnation de l’employeur emportera intérêts au taux légal.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Dès lors que la salariée a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute Mme [K] [X] de sa demande tendant à ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail les indemnités de chômage qui ont été versées à la salariée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance et l’a condamné au versement à la salariée de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La cour condamne la salariée, succombant, aux dépens de première instance et d’appel.
La cour condamne la salariée au versement à l’employeur de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 7 décembre 2018, par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [K] [X] pour faute grave est fondé,
DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande au titre d’indemnité de licenciement,
DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande au titre du préjudice moral distinct,
DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande au titre des intérêts,
DEBOUTE Mme [K] [X] de sa demande au titre du remboursement à France Travail des indemnités de chômage,
CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [K] [X] au versement à la société SARL AM RETAIL SUD de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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