Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 14 janv. 2025, n° 23/08298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/08298 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHRK
AFFAIRE : [A], [H] [A] C/ S.A.S.U. ACORUS-TECHNIBAT, S.C.I. OLNIMALO, S.A.R.L. CONFLUENT TECHNOLOGIES, S.A.R.L. ATELIER DES TERNES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1], S.E.L.A.R.L. JSA
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état, de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
**********************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [X], [I], [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
Madame [E], [C], [M] [H] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
APPELANTS
C/
S.A.S.U. ACORUS-TECHNIBAT venant aux droits de la société SN ATELIERS DES TERNES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.C.I. OLNIMALO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532
S.A.R.L. CONFLUENT TECHNOLOGIES représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA en la personne de Me [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET IFNOR
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532
S.A.R.L. ATELIER DES TERNES représentée par la société ACORUS TECHNIBAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. JSA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CONFLUENT TECHNOLOGIES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
**********************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAIT ET PROCEDURES
Suivant jugement daté du 25 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré parfait le désistement d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], à l’égard de la SCI Olnimalo et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— constaté l’extinction de l’instance entre lesdites parties ;
— dit que les deux syndicats des copropriétaires conserveront à leur charge leur propres frais dans le cadre du litige les opposant ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Confluent Technologies ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [A] à l’encontre de la société Confluent Technologies ;
— débouté la société Confluent Technologies de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’égard de la SCI Olnimalo et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— débouté la société Atelier des Ternes de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de M. et Mme [A] ;
— débouté M. et Mme [A] de leurs demande formées à l’encontre de syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— débouté M. et Mme [A] de leurs demande formées à l’encontre de la société Atelier des Ternes ;
— mis hors de cause la société Atelier des Ternes ;
— débouté M. et Mme [A] de leurs demandes tendant au retrait de la plate-forme, à la production d’une attestation de conformité, et de leur demande de réparation du préjudice matériel ;
— fixé le préjudice immatériel subi par M. et Mme [A] à la somme de 30 000 euros, et condamné en conséquence la SCI Olnimalo, après déduction de la provision à hauteur de 10 000 euros, à payer à M. et Mme [A] la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la SCI Olnimalo de sa demande en remboursement de la provision et de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2020 ;
— débouté M. et Mme [A] de leur demande de paiement de la somme de 888 euros correspondant aux frais de General Acoustics ;
— débouté la SCI Olnimalo de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de garantie ;
— condamné la SCI Olnimalo à payer à M. et Mme [A] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Atelier des Ternes celle de 3 000 euros, et à la société Confluent Technologies celle de 3 000 euros ;
— rejeté les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [A] de leur demande de dispense de toute participation aux frais de référé, d’expertise et de l’instance au fond, ainsi que de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel en date du 12 décembre 2023, M. et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.
Le 20 novembre 2024, M. et Mme [A] ont déposé des conclusions d’incident dans lesquelles ils ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], de le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens de l’incident.
A l’appui de ces demandes, ils ont exposé que lesdites conclusions dataient du 17 septembre 2024 et avaient donc été déposées plus de trois mois après le 7 mars 2024 qui était la date de dépôt de leurs propres conclusions d’appelants. Ils ont fait valoir que la sanction d’irrecevabilité des conclusions n’avait pas besoin de se fonder sur un préjudice, et que contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires soutenait, il n’avait nul besoin de se pourvoir d’une autorisation de l’assemblée générale pour conclure, alors que selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967 seuls les copropriétaires auraient pu se prévaloir d’un défaut d’habilitation du syndic à agir en justice. M. et Mme [A] ont ajouté qu’un syndic de copropriétaires n’avait pas non plus besoin de se pourvoir d’une autorisation pour relever appel d’un jugement, et qu’en outre l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la force majeure.
En ses conclusions d’incident du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] réplique qu’il avait besoin de se munir d’une autorisation de l’assemblée générale pour agir en justice et conclure, dans un souci de prudence car la procédure allait générer des frais pour la copropriété, et que ladite assemblée générale n’a pu se tenir qu’au mois de juillet 2024, si bien qu’il n’a pas pu conclure utilement avant cette date. Il ajoute qu’il peut invoquer la force majeure, eu égard au fait qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour mener à bien la procédure, et qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait eu pour effet de retarder le dépôt de ses écritures. Il affirme que l’irrecevabilité de ses conclusions constituerait une sanction disproportionnée. Enfin le syndicat des copropriétaires ajoute que les époux [A] n’ont subi aucun préjudice.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence au conseiller de la mise en état de les débouter de leurs prétentions, de déclarer ses conclusions régulières, et de condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. et Mme [A] ont déposé leurs conclusions d’appelants par RPVA le 7 mars 2024, mais à cette époque le syndicat des copropriétaires n’avait pas encore constitué avocat si bien que lesdites conclusions lui ont été signifiées par acte extra-judiciaire du 8 mars 2024 ; le délai de trois mois imparti à l’intéressé pour répondre courait donc à cette date. Il s’avère que ce n’est que le 17 septembre 2024 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] a déposé ses conclusions d’intimé, soit hors délai.
Si l’article 910-3 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état d’écarter la sanction d’irrecevabilité pour force majeure, il ne peut s’agir que d’une cause insurmontable. Or la seule circonstance que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de fonds suffisants pour régler les frais générés par la présente procédure ne saurait revêtir cette qualification, étant observé qu’il ne s’agissait pas là d’un élément extérieur. Le syndicat des copropriétaires indique qu’une demande d’aide juridictionnelle, afin de ne pas avoir à assumer les frais de procédure, aurait pris trop de temps pour qu’il puisse conclure dans les délais, mais il sera rappelé que comme il est dit à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991, un syndicat des copropriétaires ne peut obtenir l’aide juridictionnelle que dans des conditions très particulières, au contraire d’une personne physique.
Le syndicat des copropriétaires fait plaider qu’il n’avait pas eu le temps matériel d’organiser une assemblée générale afin d’être autorisé à agir, mais selon les dispositions de l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir d’un défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ; il s’ensuit que l’intéressé pouvait donc conclure utilement et ce d’autant plus que la jurisprudence admet depuis longtemps qu’il s’agit là d’une fin de non-recevoir qui peut être régularisée, si bien qu’une assemblée générale ultérieure aurait pu autoriser l’intimé à agir, rétroactivement.
En outre l’irrecevabilité, pour pouvoir être prononcée, ne présuppose pas la démonstration d’un grief ou d’un préjudice pour la partie adverse.
L’intéressé objecte qu’il s’agit là d’une sanction disproportionnée. Or l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé postérieurement à l’expiration du délai pour ce faire est une sanction proportionnée, qui n’a d’autre but que d’assurer un traitement des litiges dans un délai raisonnable, et qui a été jugée conforme aux dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Civ. 1ère, 6 juillet 2016).
Dès lors, ce moyen, inopérant, ne permet pas d’écarter l’irrecevabilité encourue en application de l’article 909 du code de procédure civile, qui sera prononcée ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur les dépens de l’incident et les frais irrépétibles
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] sera condamné aux dépens de l’incident.
La demande de M. et Mme [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en équité.
PAR CES MOTIFS,
— DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] le 17 septembre 2024 ;
— REJETONS la demande de M. et Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE Raphaël TRARIEUX
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