Infirmation partielle 28 juillet 2021
Cassation 21 juin 2023
Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 17 sept. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 juin 2023, N° 22-11.489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
17 Septembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00073 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI2H
— ----------------------
[T] [C]
C/
S.A. LA POSTE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
21 juin 2023
Cour de Cassation de [Localité 5]
22-11.489
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès-qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre, faisant fonction de président
Mme DUCOMMUN-RICOUX, conseillère,
Mme ZAMO, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 août 2017, Monsieur [T] [C] a saisi le Conseil de Prud’hommes D’AJACCIO ;
Par jugement du 12 septembre 2019, la juridiction prud’homale a :
— Validé la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle diligentée par la SA LA POSTE envers Monsieur [T] [C],
— Débouté Monsieur [T] [C] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [T] [C] de toutes ses autres demandes ;
— Débouté la SA LA POSTE de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [T] [C] aux entiers dépens
Monsieur [T] [C] ayant interjeté appel, la cour d’appel de BASTIA a, par arrêt du 28 juillet 2021 :
— Dit Monsieur [T] [C] recevable en la forme en son appel,
— Constaté que la compétence de la cour d’appel de Bastia pour statuer sur le litige déféré à sa connaissance n’est pas contestée et DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Monsieur [T] [C] sur ce point, en l’absence d’exception d’incompétence soulevée par les parties ou relevée d’office,
— Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 12 septembre
2019, tel que déféré, sauf :
* en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* pour la demande au titre de l’indemnité de congés payés afférente à la période courant du 1er juin 2010 au 31 mai 2012, à rectifier la terminologie employée par les premiers juges en ce qu’il s’agit d’une irrecevabilité (pour cause de prescription) et non d’un débouté de la demande de Monsieur [C],
* en son chef relatif à la condamnation de Monsieur [C] aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement dont Monsieur [T] [C] a été l’objet de la part de la S.A.
La Poste est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [C] une somme de 23 278,92 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du code du travail,
— Débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamné la S.A. La Poste, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, et aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*
Monsieur [T] [C] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 23 juin 2023, la Cour de cassation :
— Casse et annule l’arrêt rendu le 28 juillet 2021,entre les parties, par la cour d’appel de Bastia, mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur [T] [C] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia autrement composée ;
— Condamne la société La Poste aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société LA POSTE à payer à Maître [U] la somme de 3 000 euros ;
Le 14 juin 2024, Monsieur [T] [C] a saisi la Cour de renvoi. Ordonnance de clôture a été prise le 4 mars 2025.
A la suite de pourparlers transactionnels, les parties sont parvenues à un accord. Par les présentes écritures déposées avant l’audience de plaidoirie en formation collégiale programmée au 10 juin 2025, Monsieur [T] [C] entend procéder à un désistement d’action et d’instance, et demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir ses plus récentes conclusions en ce sens.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
L’article 401 du même code précise que 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, Monsieur [C] fait état d’une transaction étant intervenue entre les parties et entend procéder à un désistement de son action.
Ainsi, la cour constate que la saisine après cassation est vidée de son objet, la transaction ayant réglé le dernir point litigieux entre les parties.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte. Monsieur [T] [C] ne peut donc qu’être condamné au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la révocation de l’odonnance de clôture du 4 mars 2025, et fixe nouvelle clôture au 10 juin 2025 ;
ADMET les conclusions de désistement transmises par M. [T] [C] le 10 juin 2025 ;
CONSTATE que la saisine de la cour d’appel après cassation est vidée de son objet, au vu de la transaction étant intervenue entre les parties ;
DECLARE l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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