Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 août 2025, n° 25/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 août 2025, N° 2011-846et847;25/01575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2025
N° 2025 – 144
N° RG 25/04356 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYW2
[S] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01575.
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Mélody VAILLANT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Août 2025, en audience publique, devant Jean-Jacques FRION, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Salvatore SAMBITO greffieret mise en délibéré au 28 août 2025 ;
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jean-Jacques FRION, conseiller, et Salvatore SAMBITO, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Août 2025,
Vu l’appel formé le 20 Août 2025 par Monsieur [S] [D] reçu au greffe de la cour le 21 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 21 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL et MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, les informant que l’audience sera tenue le 26 Août 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 26 août 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 26 Août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [D], comparant, a été entendu enses observation à l’audience.
L’avocat de Monsieur [S] [D] fait valoir au soutien de ses conclusions la demande de mainlevée ;
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 20 Août 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 14 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d’appel de Montpellier a considéré l’intéressé pénalement irresponsable en raison des troubles psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes à l’occasion des faits de tentative d’homicide.
L’intéressé a été suivi dans le cadre d’une hospitalisation complète puis d’un programme de soins jusqu’au 4 août 2025, date à laquelle la survenance de troubles psychiatriques à la suite d’une rupture de traitement a nécessité son hospitalisation en chambre d’isolement.
A l’audience, l’intéressé est apparu calme, posé, réfléchi, conscient de sa pathologie et des effets négatifs de la rupture de son traitement à l’origine de ces troubles récents. Il a indiqué être propriétaire d’un logement, avoir de la famille et une activité professionnelle d’auto entrepreneur.
Sur le fondement de l’avis médical du 11 août 2025, le juge des libertés et de la détention a parfaitement relevé dans des termes précis que l’hospitalisation était nécessaire compte tenu de l’état de santé de l’intéressé et pour mettre en 'uvre avec précision un nouveau traitement. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [S] [D],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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