Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 22/15912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juillet 2022, N° 2019059952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15912 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – 16ème chambre – RG n°2019059952
APPELANTE
S.A. FIMAS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 732 042 536
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
assistée de Me Catherine OLIVE plaidant pour la SELAS OSBORNE CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117
INTIMÉS
M. [X] [H]
Né le 17 mai 1956 à [Localité 3] ([Localité 4]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
M. [T] [H]
Né le 6 décembre 1963 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Caroline HATET de la SCP CAROLINE HATET, avocate au barreau de PARIS, toque L 0046
Assistés de Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par M. Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SA Fimas est la société de tête d’un groupe d’hôtellerie, restauration et activités de loisir (golf, tennis, club hippique) opérant sur la côte d'[Etablissement 1].
MM. [X] [H] et [T] [H] sont frères et étaient propriétaires d’un groupe de sociétés détenant un patrimoine immobilier au sein duquel était exercée une activité de restauration gastronomique ainsi qu’une activité de bistrot et de pâtisserie.
Selon protocole du 19 mai 2017, modifié par avenants du 29 juin 2017 et du 10 juillet 2018 MM. [X] [H] et [T] [H], alors propriétaires de 100% du capital de la société les Restaurants de l’Oasis (LRO) ont cédé à la société Fimas 80% du capital de LRO, pour un prix total de 3 920 000 euros.
Il était alors convenu que M. [X] [H] demeurerait président de la SAS l’Oasis, filiale détenue à 100% par la société cédée et s’engageait, contre rémunération, à diverses missions d’accompagnement de la société reprise pendant trois ans.
MM. [X] et [T] [H] demeuraient détenteurs ensemble de 20% du capital de la société LRO à hauteur, respectivement, de 15% et de 5% du capital.
Ils ont alors conclu simultanément avec la société Fimas des promesses croisées de vente et d’achat portant sur le solde de leurs actions de la société LRO.
Aux termes de la promesse de vente à laquelle il est partie, M. [X] [H] s’est irrévocablement engagé à vendre à la société Fimas, sur simple notification de l’exercice de l’option par le bénéficiaire, le solde de ses actions de la société LRO en cas (i) de sa propre démission ou (ii), à compter du 1er novembre 2023.
En cas d’exercice à raison d’une démission, le prix de cession des actions qu’il détenait était fixé à un prix croissant en fonction de la date de sa démission, avec un prix stipulé de 124 695 euros pour une démission intervenue entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019.
Aux termes de la promesse de vente à laquelle il est partie, M. [T] [H] s’est irrévocablement engagé à vendre à la société Fimas, sur simple notification de l’exercice de l’option par le bénéficiaire, le solde de ses actions de la société LRO en cas (i) de sa propre démission, (ii) d’une démission de M. [X] [H] ou (iii), à compter du 1er novembre 2023.
En cas d’exercice à raison d’une démission, le prix de cession des actions qu’il détenait était fixé à un prix croissant en fonction de la date de sa démission, avec un prix stipulé de 41 565 euros pour une démission intervenue entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019.
Aux termes de promesses unilatérales d’achat, rédigées de manière identique, la société Fimas s’est engagée irrévocablement envers MM. [X] et [T] [H] à acquérir la totalité des actions de la société LRO qu’ils détenaient, sur simple levée de l’option par les bénéficiaires, à condition que l’option soit exercée (i) à compter de l’année 2021, (ii) entre le 30 juin et le 30 octobre de chaque année et (iii) au plus tard le 30 octobre 2023.
Le prix de cession des actions détenues par MM. [X] et [T] [H] était alors fixé, respectivement à 735 000 et 245 000 euros, des bonus étant prévus en cas de réalisation d’objectifs déterminés.
Alléguant que M. [X] [H] s’était désinvesti de sa mission d’accompagnement et se contentait de faire acte de présence, la société Fimas a tiré les conséquences de ce qu’elle considère être une « démission de fait » de la société Epicure et de son dirigeant, M. [X] [H], en votant la révocation de cette première, par décision du 29 janvier 2019.
Le 29 mars 2019, la société Fimas a exercé les promesses de vente consenties par MM. [X] et [T] [H].
Le 18 octobre 2019, par suite du refus de MM. [X] et [T] [H] de céder le solde de leurs actions de la société LRO, la société Fimas les a assignés en exécution forcée des promesses de vente devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 30 juin 2021, MM. [X] et [T] [H] ont exercé la levée des options des promesses d’achat consenties par la société Fimas.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal :
— Dit la société Epicure irrecevable en son intervention volontaire,
— Condamne M. [T] [H] à produire les coordonnées de son compte bancaire ainsi que l’ordre de mouvement portant sur les 2 771 actions LRO en sa possession pour permettre à la société Fimas d’y verser la somme de 41 565 euros,
— Condamne la SA Fimas à payer à M. [X] [H] la somme de 735 000 euros, charge également à M. [X] [H] de communiquer les coordonnées de son compte bancaire et l’ordre de mouvement des 8 313 actions en sa possession,
— Condamne la SA Fimas à payer à M. [X] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 7 septembre 2022, la société Fimas a interjeté appel partiel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société Fimas demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
Débouté de sa demande d’exécution forcée de la promesse de vente consentie par M. [X] [H] sur les 8 313 actions de la société LRO en sa possession au prix de 124 695 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Condamné à payer à M. [X] [H] la somme de 735 000 euros, à charge pour lui de communiquer les coordonnées de son compte bancaire et l’ordre de mouvement des 8 313 actions en sa possession ;
Condamné à payer à M. [X] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [X] [H], sous astreinte de mille euros (1 000 euros) par jour de retard, à (i) produire les coordonnées de son compte bancaire avec suffisamment de détails pour que puisse y être versé le prix de cession des actions soit 124 695 euros et (ii) signer et remettre à la société Fimas, l’ordre de mouvement de titres portant sur les 8 313 actions de la société LRO en sa possession ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
Débouté de sa demande en constat de caducité de la promesse d’achat consentie à M. [X] [H] ;
Condamné à payer à M. [X] [H] la somme de 735 000 euros, à charge pour lui de communiquer les coordonnées de son compte bancaire et l’ordre de mouvement des 8 313 actions en sa possession ;
Condamné à payer à M. [X] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la caducité de la promesse d’achat consentie à M. [X] [H] et de son exercice le 30 juin 2021 ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’appel incident de M. [T] [H] ;
— Confirmer le jugement de son chef ayant rejeté la demande de M. [T] [H] ;
— Condamner solidairement les sociétés M. [X] [H] et M. [T] [H] à verser chacun la somme de 20 000 euros à Fimas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [X] [H] et M. [T] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Luca de Maria.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, MM. [X] [H] et [T] [H] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [T] [H] à produire les coordonnées de son compte bancaire ainsi que l’ordre de mouvement portant sur 2 271 actions de la société LRO en sa possession pour permettre à la société Fimas de verser la somme de 41 565 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable la levée de l’option à la date du 30 juin 2021, par M. [X] [H] de la promesse de vente consentie par la société Fimas pour un prix de 735 000 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’argumentation subsidiaire de la société Fimas visant une caducité en cascade des promesses d’achat ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fimas au règlement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux plus entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la promesse d’achat au prix de 245 000 euros des titres résiduels de M. [T] [H] était caduque ;
— Accueillir l’appel incident de M. [T] [H], outre transfert de ces titres au profit de la société Fimas ;
— Condamner la société Fimas au règlement au profit de M. [T] [H] d’une somme de 245 000 euros (deux cent quarante-cinq mille euros) concernant l’acquisition de ses titres résiduels de la société les Restaurants de l’Oasis ;
— Débouter la société Fimas de toutes demandes ;
— Condamner la société Fimas au règlement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 au profit de chaque intimé ainsi qu’aux plus entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [X] [H] à la société Fimas
La société Fimas fait valoir que les conditions d’exercice de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [X] [H] étaient réunies et que, par conséquent, l’exécution forcée doit en être prononcée ; qu’aux termes de la promesse, telle qu’amendée, l’option pouvait être levée en cas de démission de M. [X] [H] ou de la société Epicure ; que M. [X] [H], substitué par la société Epicure, a abandonné les fonctions qui lui étaient dévolues en qualité de dirigeant de la société l’Oasis puisque, alors qu’il était titulaire de la plénitude des fonctions attribuées à un président dans le cadre d’un fonctionnement normal d’un groupe de sociétés, il s’est refusé à prendre toute la mesure de ses fonctions de direction générale, notamment en laissant le chef lui succédant sans directives ni supervision dans la gestion des activités de l’entreprise et en refusant d’endosser la moindre responsabilité, se contentant de faire acte de présence à fin d’apposer sa signature sur les formalités administratives et paiements préparés par les services centraux du groupe Fimas ; qu’elle n’a eu d’autre choix, face à un refus du promettant de démissionner formellement, que de le révoquer pour abandon de ses fonctions ; que cet abandon de fonction et donc la révocation caractérisent une démission de fait du promettant au sens de la promesse de vente litigieuse ; que la révocation est intervenue le 29 janvier 2019 ; que donc la levée de l’option a été valablement exercée le 29 mars 2019, au prix de 124 695 euros.
La société Fimas soutient en outre que M. [X] [H] s’est abusivement maintenu en fonctions, car motivé par un intérêt purement pécuniaire et personnel : pouvoir, d’une part, continuer à percevoir la rémunération de dirigeant prévue par les accords et, d’autre part, conserver l’opportunité d’exercer la promesse d’achat qui lui a été consentie à un meilleur prix ; qu’il a utilisé de manière déloyale la pathologie dont il était affecté pour tenter de justifier de son inertie, en adressant, le jour de la réception du courrier lui notifiant la convocation d’une assemblée aux fins de révocation de la société Epicure, un certificat médical ; que ce faisant, M. [X] [H] a refusé de donner au protocole de cession et à la promesse de vente conclue leur véritable portée, caractérisant une exécution de mauvaise foi.
MM. [X] et [T] [H] répliquent que M. [X] [H] s’est vu démettre de toute responsabilité en cuisine suite au recrutement du chef lui succédant, à la demande de la société Fimas ; qu’il lui a été conféré un rôle purement théorique de mandataire social de la société l’Oasis, sans aucun pouvoir de direction, toutes les décisions étaient prises par les sociétés du groupe Fimas, ; que notamment, malgré sa qualité de président, il ne pouvait faire de chèque ni régler sa propre rémunération sans l’accord de la société Fimas, que l’ensemble des décisions concernant la société étaient prises par M. [S], représentant de la société Fimas, Mme [E], administratrice de la société Fimas ou encore par M. [N], directeur administratif et financier de la société Fimas et qu’il n’en était informé qu’a posteriori, afin de signer les devis qui lui étaient soumis ; qu’il ne représentait pas non plus la société l’Oasis lors des évènements alors que telle est pourtant la norme, la société Fimas décidant à sa place d’y envoyer M. [I] ; que, M. [N], pourtant dénué de tout pouvoir à cet effet en sa seule qualité de directeur administratif et financier de la société Fimas, a indiqué vouloir entreprendre divers actes de disposition envers des tiers au nom de la société l’Oasis ; que l’ensemble de ces éléments démontrent que la société Fimas était la dirigeante de fait de la société l’Oasis et que M. [X] [H] n’avait aucune autonomie de gestion mais a été totalement évincé du processus décisionnel, ce qu’avoue elle-même la société Fimas, en lui reprochant de s’être contenté d’apposer sa signature sur les formalités administratives et paiements préparés par ses services centraux ; qu’au contraire, il a fait preuve d’une totale implication dans sa mission d’accompagnement de la gestion de la société dont il cite de nombreux exemples ; que par conséquent, il ne saurait lui être reproché une quelconque mauvaise foi ou un abandon de ses fonctions de mandataire social.
MM. [X] et [T] [H] répliquent également que l’acceptation par la société Fimas de la substitution de M. [X] [H] par la société Epicure en qualité de président de la société l’Oasis, le 14 septembre 2018, dans le but de le laisser prendre sa retraite, démontre qu’à cette date, la société Fimas n’avait aucun grief à son encontre puisque cette opération lui conférait un avantage sans emporter modification ni de sa rémunération, ni des conditions de la levée de son option d’achat et que la société Fimas y a consenti sans formuler la moindre observation ou le moindre reproche sur son travail.
MM. [X] et [T] [H] répliquent en outre qu’aux termes de la promesse de vente, telle qu’amendée, l’option ne pouvait être levée prématurément qu’en cas de démission constituée par la démission de M. [X] [H] ou de la société Epicure d’un mandat social d’une société du groupe Fimas ou d’un contrat de consultant les liants à une société du même groupe ; qu’en l’espèce, il n’y a jamais eu de démission, qui s’entend nécessairement d’un fait volontaire non présumable, d’un mandat social ou la cessation d’un contrat de consultant avec l’une des sociétés du groupe Fimas, mais une révocation pure et simple de la société Epicure de son mandat social, ce qu’admet la société Fimas en prétendant que cette révocation équivaudrait à une démission de fait ; que, par conséquent, la levée de l’option a été réalisée dans des conditions contraires aux stipulations contractuelles contenues dans la promesse de vente litigieuse.
MM. [X] et [T] [H] répliquent enfin qu’il ne peut être imputé à [X] [H] aucune faute, en ce qu’il a maintenu la seconde étoile du restaurant jusqu’à la prise de fonctions du chef lui succédant, qu’il a été privé de tout pouvoir d’initiative par le fonctionnement du groupe Fimas ; que le constat d’huissier produit a été établi quinze mois après la cession alors que la société Fimas a réalisé des audits antérieurement à celle-ci ; que le chef lui succédant a effectué deux visites sur le site de travail et quatre mois de période d’essai sans formuler la moindre observation ; qu’il est fait état de manquements qui ne lui sont pas imputables, eu égard à leur temporalité, alors qu’il n’était plus chef de cuisine et que l’ensemble des fonctions importantes de support de l’activité étaient assumées au niveau du groupe Fimas.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La force obligatoire du contrat désigne ainsi le principe selon lequel toutes les obligations stipulées par les parties doivent être exécutées conformément à ce qui était prévu par le contrat.
En l’espèce, il est constant que MM. [X] et [T] [H] sont demeurés détenteurs ensemble de 20% du capital de la société LRO à hauteur, respectivement, de 15% et de 5% du capital à la suite de la cession intervenue au profit de la société Fimas et que des promesses croisées de vente et d’achat portant sur le solde de leurs actions de la société LRO ont été conclues avec l’acquéreur des 80 % du capital.
Il est rappelé qu’aux termes de la promesse de vente, M. [X] [H] s’est engagé à vendre à la société Fimas le solde de ses actions de la société LRO en cas de sa propre démission ou à compter du 1er novembre 2023, le prix de cession des actions en cas de démission étant fixé à un prix croissant en fonction de la date de sa démission, avec un prix stipulé de 124 695 euros pour une démission intervenue entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019.
Aux termes des promesses unilatérales d’achat, la société Fimas s’est engagé envers MM. [X] et [T] [H] à acquérir la totalité des actions de la société LRO, à condition que l’option soit exercée à compter de l’année 2021, entre le 30 juin et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 octobre 2023. Le prix de cession des actions détenues par M. [X] [H] était alors fixé à 735 000 euros.
Initialement, la notion de « démission de M. [X] [H] » était définie dans les promesses de vente comme :
« La démission du Promettant [M. [X] [H]] de son mandat social d’une des sociétés du groupe constitué du Bénéficiaire et de ses filiales ou la cessation, à son initiative, de son contrat de consultant avec l’une des sociétés susvisées, entre la date des présentes et le 30 juin 2021 ».
Il n’est pas contesté que M. [X] [H] souhaitant se faire remplacer en tant que président de la société LRO par une holding patrimoniale qu’il détenait à 100%, la SAS Epicure, les parties ont, par avenant du 10 juillet 2018, complété la définition de la notion de « démission de M. [X] [H] » dans les promesses d’achat et de vente le liant à la société Fimas, comme suit :
« étant précisé que M. [X] [J] pourra être remplacé dans le cadre desdits mandats sociaux ou dudit contrat de consultant par une Holding Personnelle, (i) la démission de ladite Holding Personnelle, (ii) la cessation à l’initiative de cette dernière de son contrat de consultant, ou (iii) la perte de la qualification de « holding personnelle » au sens de l’article 1.1.2 ci-dessus étant constitutif d’une « Démission ».
Par le même avenant, les parties ont modifié les missions d’accompagnement que devait réaliser M. [X] [H], sans apporter de modification à la rémunération y afférente.
Dans ce contexte, M. [X] [H] rapporte la preuve qu’il s’est vu démettre de toute responsabilité en cuisine par suite du recrutement du chef lui succédant, à la demande de la société Fimas, lui conférant un rôle purement théorique de mandataire social de la société l’Oasis, sans pouvoir de direction, toutes les décisions étant prises par les sociétés du groupe Fimas.
Ainsi, malgré sa qualité de président, il ne pouvait faire de chèque ni régler sa propre rémunération sans l’accord de la société Fimas, et l’ensemble des décisions concernant la société étaient prises par M. [S], représentant de la société Fimas, Mme [E], administratrice de la société Fimas ou encore par M. [N], directeur administratif et financier de la société Fimas, qui l’informaient a posteriori des décisions prises afin qu’il signe les devis qui lui étaient soumis.
De même, il ne représentait pas la société LRO lors des événements, la société Fimas décidant à sa place d’y envoyer M. [I].
Il est également établi que M. [N], pourtant dénué de tout pouvoir à cet effet en sa seule qualité de directeur administratif et financier de la société Fimas, a indiqué vouloir entreprendre divers actes de disposition envers des tiers au nom de la société LRO.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Fimas était la dirigeante de fait de la société LRO et que M. [X] [H] n’avait aucune autonomie de gestion et s’est trouvé évincé du processus décisionnel, de sorte que la société Fimas ne peut lui reprocher de s’être contenté d’apposer sa signature sur les formalités administratives et paiements préparés par ses services centraux, alors qu’il a fait preuve d’implication dans sa mission d’accompagnement de la gestion de la société.
L’acceptation par la société Fimas de la substitution de M. [X] [H] par la société Epicure en qualité de président de la société LRO, le 14 septembre 2018, démontre qu’à cette date, la société Fimas n’avait aucun grief à son encontre puisque cette opération n’emportait modification ni de sa rémunération, ni des conditions de la levée de son option d’achat et qu’elle y a consenti sans formuler la moindre observation ou le moindre reproche sur le travail qu’il accomplissait dans le cadre de ses fonctions d’accompagnement.
Or, aux termes de la promesse de vente, telle qu’amendée, l’option ne pouvait être levée prématurément qu’en cas de démission de M. [X] [H] ou de la société Epicure d’un mandat social d’une société du groupe Fimas ou d’un contrat de consultant les liant à une société du même groupe.
Pour que le départ soit considéré comme une démission, il faut qu’il soit manifesté une volonté claire et non équivoque de quitter ses fonctions, la rupture juridique pouvant être verbale, écrite ou résulter d’un comportement sans ambiguïté de la personne démissionnaire.
En l’occurrence, la révocation pure et simple de la société Epicure de son mandat social, ne peut, comme le prétend la société Fimas, valoir démission de fait par interprétation de la clause de démission.
Enfin, il ne peut être imputé aucune faute à M. [X] [H], qui a maintenu la seconde étoile du restaurant jusqu’à la prise de fonctions du chef lui succédant, alors qu’il a été privé de tout pouvoir d’initiative par le fonctionnement du groupe Fimas. De même, le constat d’huissier du 24 août 2018 a été établi quinze mois après la cession, de sorte qu’il ne peut être tiré argument des constats relatifs à l’entretien ou à la dégradation des matériels de cuisine, alors que la société Fimas a réalisé des audits antérieurement à l’acquisition.
Il est par ailleurs observé que le chef lui succédant a effectué deux visites sur le site de travail sans formuler la moindre observation, les manquements dont il est fait état ne lui étant pas imputables, eu égard à leur temporalité, alors qu’il n’était plus chef de cuisine et que l’ensemble des fonctions importantes de support de l’activité étaient assumées au niveau du groupe Fimas.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le tribunal ' en se fondant sur la réalité des pouvoirs dont ont disposé tant M. [X] [H] que de la société Epicure pour exécuter leur mission, sur la réalité du fonctionnement au quotidien de la société LRO, et sur les éléments prétendument fautifs mis à charge de la société Epicure ' a valablement considéré que l’esprit qui avait présidé à l’acquisition initiale était bien celui d’un accompagnement destiné à bénéficier de la notoriété d’un chef doublement étoilé au Michelin le temps de passer les rênes au nouveau responsable du restaurant et non d’une présidence opérationnelle effective, que les nombreuses pièces versées au dossier démontraient que les opérations étaient au quotidien, non seulement contrôlées par l’associé majoritaire, mais en réalité dictées par celui-ci, et enfin que les prétendus manquements allégués de la société Epicure tirés du constat d’huissier d’août 2018 n’étaient pas probants.
Par conséquent, tous ces éléments ne permettent pas de caractériser une passivité de M. [X] [H] assimilable à une démission de fait. De même, la société Fimas n’établit pas une quelconque mauvaise foi ou un abandon de ses fonctions de mandataire social par M. [X] [H]. En tout état de cause, ce moyen tiré de la démission de M. [X] [H] est inopérant dès lors qu’il y a eu substitution dans les fonctions de président de la société LRO par la société Epicure.
Il s’ensuit que la levée de l’option par la société Fimas du 29 mars 2019 de vente des titres détenus par M. [X] [H] a été réalisée dans des conditions financières contraires aux stipulations contractuelles contenues dans la promesse de vente litigieuse.
Sur l’exercice de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [T] [H] à la société Fimas
Moyens des parties :
La société Fimas soutient qu’aucun avenant aux promesses de vente et d’achat conclues avec M. [T] [H] n’a été conclu aux fins de substituer la société Epicure à M. [X] [H] dans le cadre de la qualification de la « démission », au sens des promesses, contrairement à ce qui a été fait pour les promesses d’achat et de vente conclues avec son frère ; que la procuration du 6 juillet 2018 produite est un contrat de mandat conclu entre M. [T] [H] et M. [X] [H] qui ne peut avoir pour effet de créer un contrat entre M. [T] [H] et la société Fimas, qui est tiers à cet accord ; que M. [T] [H] ne démontre pas que les avenants aux promesses d’achat et de vente auraient effectivement été signés ; que par conséquent, la promesse de vente consentie par M. [T] [H] à la société Fimas le 29 juin 2017 était exerçable à raison de la démission de M. [X] [H] de ses fonctions de président de la société LRO le 10 juillet 2018 ; que M. [T] [H] a donc illégitimement refusé de s’exécuter.
M. [T] [H] réplique qu’une procuration a été établie par le conseil de la société Fimas, précisant qu’il donnait tous pouvoirs à M. [X] [H] pour régulariser et signer en son nom tous documents relatifs à la cession de titres de la société LRO et en particulier l’avenant n° 2 au protocole de cession des titres en date du 19 mai 2017 ; qu’ainsi, il était nécessairement partie prenante aux accords concernant le remplacement de son frère par la société Epicure, la commune intention des parties étant que cette substitution ne modifie pas les promesses d’achat, tant de M. [X] [H] que de M. [T] [H] ; que la commune intention des parties était, en ce qui concerne la société Fimas, de disposer de la totalité du capital social à l’issue de l’exercice des options ; que c’était la seule cause de la clause de simultanéité ; qu’au surplus, par lettre du 27 juin 2019, il a régularisé être partie prenante à la substitution par la société Epicure de son frère, M. [X] [H].
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 2-1 de la promesse de vente à laquelle il est partie, M. [T] [H] s’est irrévocablement engagé à vendre à la société Fimas, sur simple notification de l’exercice de l’option par le bénéficiaire, le solde de ses actions de la société LRO en cas (i) de sa propre démission, (ii) d’une démission de M. [X] [H] ou (iii), à compter du 1er novembre 2023.
En cas d’exercice à raison d’une démission, le prix de cession des actions qu’il détenait était fixé à un prix croissant en fonction de la date de sa démission, avec un prix stipulé de 41 565 euros pour une démission intervenue entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019.
Aux termes de promesses unilatérales d’achat, rédigées de manière identique pour MM. [X] et [T] [H], la société Fimas s’engageait irrévocablement envers les deux frères à acquérir la totalité des actions de la société LRO qu’ils détenaient, sur simple levée de l’option par les bénéficiaires, à condition que l’option soit exercée (i) à compter de l’année 2021, (ii) entre le 30 juin et le 30 octobre de chaque année et (iii) au plus tard le 30 octobre 2023.
Le prix de cession des actions détenues par M. [T] [H] était alors fixé, à 245 000 euros, des bonus étant prévus en cas de réalisation d’objectifs déterminés.
Il a été déterminé ci-dessus que ni M. [X] [H] ni la société Epicure n’avaient démissionné au sens des promesses établies entre les parties, ce dont il se déduit que la levée de l’option d’achat par la société Fimas des actions détenues par M. [T] [H] a été réalisée dans des conditions financières contraires aux stipulations contractuelles contenues dans la promesse de vente litigieuse.
En outre, il est établi qu’aux termes d’une procuration, M. [T] [H] a donné tous pouvoirs à M. [X] [H] pour régulariser et signer en son nom tous documents relatifs à la cession de titres de la société LRO et en particulier l’avenant n° 2 au protocole de cession des titres en date du 19 mai 2017.
Il résulte de cette procuration et de l’esprit des accords qui portaient bien sur la totalité du capital social que la société Fimas entendait détenir à l’issue de l’exercice des options consenties de manière croisée et simultanée, que M. [T] [H] était nécessairement partie prenante aux accords concernant le remplacement de son frère par la société Epicure, la commune intention des parties ' dépourvue de toute ambigüité ' étant que cette substitution ne modifie pas les promesses d’achat, tant de M. [X] [H] que de M. [T] [H].
Il est en tout état de cause observé que, par lettre du 27 juin 2019, M. [T] [H] a régularisé être partie prenante à la substitution par la société Epicure de son frère, M. [X] [H].
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que M. [T] [H] était exclu du dispositif introduit par avenant, considérant à tort qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, il ne pouvait se prévaloir de la régularisation de la démission de ses fonctions de dirigeant de la société LRO de son frère opéré par un avenant auquel il n’était pas partie, et en ce qu’il a condamné la société Fimas à lui payer la somme de 41 565 euros au titre du paiement des 2 771 actions détenues dans le capital de la société LRO objet de la promesse.
Statuant à nouveau et faisant application de la promesse d’achat consentie à M. [T] [H] par la société Fimas, la cour condamnera cette dernière à lui payer la somme de 245 000 euros au titre du paiement des 2 771 actions détenues dans le capital de la société LRO objet de la promesse.
Sur l’exercice de la promesse unilatérale d’achat consentie par la société Fimas à M. [X] [H]
Moyens des parties :
La société Fimas soutient que la promesse d’achat qu’elle a consentie à M. [X] [H] a été rendue caduque par son exercice valable de la promesse de vente ; qu’en effet, l’article 2.2 de la promesse d’achat stipule que ladite promesse est automatiquement caduque en cas de démission de M. [X] [H] ou de la société Epicure ; qu’en l’espèce, comme il a été démontré préalablement, la révocation de la société Epicure équivaut à sa démission.
M. [X] [H] réplique qu’aux termes de l’avenant du 10 juillet 2018, seule une démission de la société Epicure pouvait rendre caduque les promesses d’achat consenties par la société Fimas, de sorte qu’en l’absence de démission de la société Epicure à cette date, les levées de promesse d’achat sont valables.
Réponse de la cour :
Comme il a été vu supra, aux termes de promesses unilatérales d’achat, la société Fimas s’est engagée irrévocablement envers les deux intimés à acquérir la totalité des actions résiduelles de la société LRO qu’ils détenaient, sur simple levée de l’option par les bénéficiaires, à condition que l’option soit exercée (i) à compter de l’année 2021, (ii) entre le 30 juin et le 30 octobre de chaque année et (iii) au plus tard le 30 octobre 2023.
Le prix de cession des actions détenues par MM. [X] et [T] [H] était alors fixé respectivement à 735 000 et 245 000 euros, outre le versement de bonus.
En l’espèce, comme il a été examiné supra, la levée de l’option par la société Fimas du 29 mars 2019 de vente des titres détenus par MM. [X] et [T] [H] a été réalisée dans des conditions financières contraires aux stipulations contractuelles contenues dans la promesse de vente litigieuse.
En contrepoint, l’option des promesses unilatérales d’achat a été exercée par les deux frères, conformément aux stipulations contractuelles, le 30 juin 2021.
Dès lors qu’aux termes de l’avenant du 10 juillet 2018, seule une démission de la société Epicure pouvait rendre caduque les promesses d’achat consenties par la société Fimas et qu’aucune démission de la société Epicure de ses fonctions de mandataire social n’a été constatée à cette date, les levées de promesse d’achat demeurent valables.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fimas à payer à M. [X] [H] la somme de 735 000 euros au titre du paiement des 8 313 actions détenues dans le capital de la société LRO objet de la promesse d’achat consentie par la société Fimas à M. [X] [H].
Sur la caducité des promesses d’achat pour défaut d’exercice simultané
La société Fimas soutient, à titre subsidiaire, que la promesse d’achat qu’elle a consentie à M. [X] [H] est caduque, puisqu’aux termes de l’article 2.6 de ladite promesse d’achat, l’option ne pouvait être exercée que simultanément à l’option de la promesse consentie à M. [T] [H] ; qu’en l’espèce, la démission de M. [X] [H] de ses fonctions de président de la société LRO en 2018 a entraîné la caducité de la promesse d’achat consentie à M. [T] [H], en application de l’article 2.2 de la promesse puisque, contrairement à celle consentie à son frère, la définition de la notion de démission y stipulée n’avait pas été amendée pour tenir compte de la substitution opérée par la société Epicure ; qu’en outre, son exercice de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [T] [H] sur les actions de la société LRO a vidé de son objet la promesse unilatérale d’achat portant sur les mêmes actions ; qu’en interprétant la clause 2.6 de la promesse pour retenir que la simultanéité voulue par la clause 2.6 figurant aux deux promesses d’achat ne visait qu’à permettre à la société Fimas d’acquérir 100% du capital de la société LRO, dès lors que l’un des deux actionnaires souhaitait céder ses actions, mais non à faire prospérer une caducité en cascade des promesses, le tribunal ne s’est appuyé sur aucun élément tangible témoignant de la commune intention des parties en ce sens mais a dénaturé une clause claire et précise.
MM. [X] et [T] [H] répliquent que le moyen selon lequel les promesses seraient caduques, car elles n’auraient pas été exercées simultanément, doit être rejeté puisque M. [T] [H] a été partie prenante à la substitution par la société Epicure de son frère [X] [H] et que sa promesse de vente n’a pu être valablement actionnée.
Réponse de la cour :
La cour a déjà dit que les clauses étaient claires et précises, dénuées d’ambigüité et ne peuvent dès lors prêter à interprétation.
La société Fimas étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, le moyen tiré de la caducité des promesses d’achat pour n’avoir pas été exercées simultanément doit être rejeté puisque, comme il a été développé ci-dessus, M. [T] [H] a été partie prenante à la substitution par la société Epicure de son frère [X] [H] et que sa promesse de vente n’a pu être valablement actionnée par la société Fimas.
Il s’ensuit que la clause de simultanéité présente dans la promesse d’achat bénéficiant à M. [X] [H] n’empêche pas l’exercice par lui de son option de vente.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront laissés également à la charge de la société Fimas.
Enfin, la cour condamnera la société Fimas à payer à MM. [T] et [X] [H] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il :
— Condamne la société Fimas à payer à M. [X] [H] la somme de 735 000 euros au titre du paiement des 8 313 actions détenues dans le capital de la société les Restaurants de l’Oasis objet de la promesse d’achat consentie par la société Fimas à M. [X] [H] ;
— Condamne la SA Fimas à payer à M. [X] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— Condamne la société Fimas aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne M. [T] [H] à produire les coordonnées de son compte bancaire ainsi que l’ordre de mouvement portant sur les 2 771 actions LRO en sa possession pour permettre à la société Fimas d’y verser la somme de 41 565 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Fimas à payer à M. [T] [H] la somme de 245 000 euros au titre du paiement des 2 771 actions détenues dans le capital de la société les Restaurants de l’Oasis objet de la promesse d’achat consentie par la société Fimas à M. [T] [H] ;
— Condamne la SA Fimas à payer à MM. [X] et [T] [H] la somme supplémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— Condamne la société Fimas aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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