Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 23/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 9 janvier 2023, N° 20/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/00406 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTH
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIÉTÉ [7]
C/
[F] [O]
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00349
Copies exécutoires délivrées à :
Me Patrice GAUD
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. SOCIÉTÉ [7]
[F] [O]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure CHABANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1472
INTIME
****************
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société) en qualité d’étancheur compagnon professionnel, M. [F] [O] a été victime d’un accident le 21 juillet 2014 que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 10 janvier 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 66 % lui a été attribué.
Après rejet de sa tentative de conciliation amiable devant la caisse, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit le recours de M. [O] recevable et bien fondé ;
— dit que la société a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail survenu à M. [O] le 21 juillet 2014 ;
— ordonné la majoration de la rente attribuée à M. [O] au taux maximum ;
— avant dire droit, sur 1'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [K] [B] ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de 1'expertise à la somme de 1 200 euros ;
— rappelé que la caisse fera 1'avance des sommes dues à M. [O] en réparation de ses préjudices ;
— dit que la caisse pourra récupérer les sommes avancées à M. [O] auprès de la société ;
— réservé les frais d’expertise ;
— dit le jugement opposable et commun à la caisse ;
— débouté les parties de leurs moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné la société à verser à la victime la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette somme lui sera versée directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience de mise en état du 6 juin 2024, pour la mise en cause de la [8] (la caisse).
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024, la société a fait assigner en intervention forcée la caisse devant la présente juridiction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de juger que la preuve des circonstances exactes de la chute de la victime n’est pas rapportée ;
— de juger que l’accident survenu à la victime ne résulte pas de sa faute inexcusable ;
— de débouter la victime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— de renvoyer l’affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de la victime ;
En conséquence,
— de débouter la victime de ses demandes indemnitaires ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le recours de la caisse sera limité au taux de 66% ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que, en application des dispositions de l’article L.452 3 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à la victime ;
— de débouter et le cas échéant, réduire à de bien plus justes proportions les indemnités allouées
à la victime au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour de céans usait de son pouvoir d’évocation, il est sollicité de fixer
les indemnités de la victime comme suit :
— Souffrances endurées : …………………………………………………………… 25.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………………………. 21.829,50 €
— Assistance tierce personne temporaire : …………………………………….. Débouté
— Perte de chance de promotion professionnelle : ……………………………….. Débouté
— Préjudice sexuel : …………………………………………………………………… 6.000 €
— Préjudice d’agrément : ………………………………………………………. Débouté
— Déficit fonctionnel permanent :
o A titre principal : Débouté
o A titre subsidiaire : Ordonner un complément d=expertise aux fins d’évaluer le
déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] et désigné le Docteur [L] [S] pour y procéder ;
— Assistance tierce personne viagère ……………………………………….. Débouté
— Préjudice moral ………………………………………………………………… Débouté
— Perte de gains professionnels futurs ………………………………………. Débouté
— Incidence professionnelle …………………………………………………….. Débouté
— Préjudice esthétique temporaire ………………………………………………1.000 €
— Préjudice esthétique définitif …………………………………………………..4.000 €
— de prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances.
— de débouter M. [O] de toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
— de juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— de dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à la victime ;
— de débouter et le cas échéant réduire à de bien plus justes proportions les indemnités allouées à la victime au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de réserver les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident du travail, et en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ;
— de rejeter l’intégralité des demandes de la société ;
— de constater que la caisse s’en rapporte à justice concernant le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident et sur le montant de la rente ;
— de rejeter le surplus des demandes de la caisse ;
Dans l’hypothèse où la Cour devait analyser les demandes d’indemnisation, il lui est demandé :
— de fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
— 7 227,00 euros au titre de la gêne temporaire totale
— 27 571,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle
— 10 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 40 000 euros au titre des souffrances physiques endurées
— 40 000 euros au titre des souffrances morales endurées
— 274 170,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 40 000,00 euros au titre du préjudice moral
— 176.000,00 euros au titre des dépenses d’aide d’une tierce personne avant consolidation
— 250 351,63 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 180 699,86 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
— 412 000,00 euros au titre des dépenses d’aide d’une tierce personne du 10/01/2018 au 10/01/2026
— 51 500,00 euros d’indemnité annuelle au titre des dépenses d’aide d’une tierce personne à compter du 11/01/2026
— de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Sur l’indemnisation des préjudices
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de la majoration de la rente
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise
— de débouter la victime de ses demandes indemnitaires
— de lui donner acte qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV
En tout état de cause
— de dire et juger qu’elle pourra récupérer l’ensemble des montants versés auprès de la société ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société rappelle que lorsque les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées, il ne peut y avoir reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Or, elle estime que M. [O] n’apporte pas la preuve des circonstances de l’accident dont il a été victime, ce dernier ayant uniquement précisé qu’il avait perdu l’équilibre sur une échelle. Elle expose en outre que la déclaration d’accident du travail mentionne un rapport de police et la présence d’un témoin dont il n’est pas fait état dans les conclusions de M. [O].
En tout état de cause, la société estime que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute inexcusable, celui-ci se contentant d’affirmer sans en justifier qu’elle ne pouvait ignorer les risques inhérents au poste qu’il occupait. Elle précise que M. [O] travaille depuis 2002 dans l’entreprise et n’a jamais connu de « problèmes relatifs à la sécurité du travail ». Elle ajoute qu’il était qualifié pour le poste occupé et avait été formé en 2012 « au port du harnais niveau 2 sur site équipé et non équipé ».
Elle indique que le courrier du 12 décembre 2014 établi par l’Inspection du travail produit aux débats par M. [O], ne permet pas de démontrer qu’elle ait commis une quelconque faute et rappelle que le Parquet ne l’a pas poursuivie pénalement.
Elle fait également valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir établi un plan de prévention des risques dans la mesure où ce type de plan est prévu en cas d’intervention d’une entreprise d’au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que le chantier a débuté le 10 juillet 2014, pour une durée de trois semaines, dans un lycée de sorte qu’il s’agissait d’un chantier clos et indépendant.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que les circonstances de l’accident ne peuvent pas être considérées comme indéterminées, les raisons de sa chute étant indifférentes. Il rappelle qu’il a chuté alors qu’il se trouvait sur une échelle à environ six mètres du sol, ayant perdu l’équilibre alors qu’il se trouvait au niveau du dernier barreau de l’échelle. Il précise que le seul témoin de l’accident, M. [N], est décédé. Il fait valoir que le chantier ne peut être considéré comme « clos et indépendant » dans la mesure où le personnel administratif du collège dans lequel l’entreprise intervenait pouvait encore être présent lors de la réalisation du chantier.
Il déclare que la faute inexcusable de la société est caractérisée dans la mesure où il n’a disposé que d’une simple échelle, sans sécurisation, pour accéder à un toit terrasse situé à six mètres de hauteur. Il fait valoir que la société ne peut ignorer que le risque de chute est majeur dans le cadre de sa profession. Il fait état d’un courrier de la [11] qui a précisé que les services de l’inspection du travail avaient dressé un procès-verbal en date du 2 décembre 2014 à l’encontre de la société pour ne pas avoir respecté certaines dispositions du code du travail, mentionnant notamment l’absence d’établissement d’un plan de prévention.
Il fait valoir que la société ne pouvant ignorer les risques importants auxquels il était exposé, elle n’a pas mis tous les moyens en 'uvre pour préserver sa santé et sa sécurité
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est fondée sur un accident du travail du 21 juillet 2014.
Sur les circonstances de l’accident
La cour relève à titre liminaire que la matérialité de l’accident n’est pas contestée. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [O] exerçait les fonctions d’étancheur au sein de la société depuis le 23 mai 2002.
Il résulte des débats que M. [O] a perdu l’équilibre alors qu’il accédait au dernier barreau de l’échelle qu’il utilisait pour accéder au toit-terrasse sur lequel il intervenait.
La déclaration d’accident du travail remplie par la société mentionne les éléments suivants :
« Le salarié utilisait une échelle comme moyen d’accès à un toit terrasse. Perte d’équilibre au dernier barreau de l’échelle (chute de cinq mètres environ).
Basculement de la victime vers la droite. "
Le certificat médical initial établi par le Professeur [D] le 21 juillet 2014 précise :
« Choc hémorragique, fracture du foie droit avec saignement actif, infarctus du pôle supérieur du rein droit, saignement actif de l’artère surrénale droite, contusion pulmonaire bilatérale, fracture déplacée du poignet droit, déficit moteur du membre inférieur droit, parésies des membres supérieurs sur décompensation de myélopathie cervico arthrosique. »
La société ne conteste pas le fait que M. [O] utilisait une échelle pour accéder à un toit-terrasse ni le fait que les lésions constatées dans le certificat médical initial sont en lien direct avec sa chute, comme relevé à juste titre par les premiers juges.
Il résulte de ces éléments que quand bien même le seul témoin de l’accident est décédé, les circonstances de l’accident : à savoir la chute de M. [O], qui a perdu l’équilibre en atteignant le dernier barreau de l’échelle pour accéder au toit terrasse, à plus de cinq mètres de hauteur, sur le côté droit doivent être considérées comme connues et déterminées, comme relevé par les premiers juges, et ce, même si les raisons exactes de la perte d’équilibre de M. [O] ne sont pas précisées.
Sur la faute inexcusable
Il est rappelé que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur M. [O].
Il est constant que M. [O] exerce la profession d’étancheur compagnon professionnel. Le jour des faits, l’activité de M. [O] avait pour objet de procéder à l’étanchéité du toit terrasse d’un bâtiment, à savoir le collège Eugène Chevreul situé à [Localité 12]. M. [O] avait donc vocation à travailler en hauteur et à utiliser du matériel lui permettant d’accéder au toit-terrasse l’exposant de facto à des risques pour sa sécurité et sa santé, notamment un risque de chute.
La société, intervenant dans le domaine du bâtiment, ne peut raisonnablement contester le fait qu’elle ignorait le risque inhérent à l’activité exercée par M. [O] notamment s’agissant de l’accès aux chantiers qui se situent en hauteur. La société devait donc avoir conscience du danger auquel était exposé M. [O] compte-tenu de la nature de son activité.
La seule formation à laquelle M. [O] a participé, dont fait état la société, est relative au « port du harnais niveau 2 sur site équipé et non équipé » et a été dispensée en avril 2012. Cette seule formation ne permet pas à la société de justifier du fait qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées pour éviter la réalisation du risque ou en limiter au maximum les conséquences. Au surplus, la cour relève qu’il n’est pas discuté que le jour de l’accident, M. [O] a chuté alors qu’il était en haut de l’échelle, étant précisé qu’il n’est aucunement fait état de la présence d’autres salariés de l’entreprise ni même d’un quelconque matériel de sécurité, tel qu’un harnais. Par ailleurs, le seul fait que M. [O] ait été qualifié pour occuper son poste, ce qui n’est pas contesté, est indifférent à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur.
En outre, s’il est exact que le bon état de l’échelle n’est pas remis en cause par M. [O], il n’en demeure pas moins que le seul fait de monter seul, sans protection particulière, sur une échelle pour atteindre un toit-terrasse, à plus de 5 mètres de hauteur, tend à démontrer que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et adaptées pour éviter la réalisation du risque ou en limiter au maximum les conséquences.
La cour observe par ailleurs que la société ne justifie pas d’un plan de prévention contrairement à ce qui est exigé par l’article R. 4512-7 et 15 du code du travail étant précisé que contrairement à ce que déclare la société, le chantier, qui se déroulait dans un collège à compter du 10 juillet 2014, pour une durée de trois semaines, ne peut être considéré comme un chantier « clos et indépendant ». En effet, durant la période estivale, il n’est pas contesté que des personnels administratifs du collège peuvent être présents en raison du fait qu’ils résident dans l’enceinte de collège et que certains personnels pouvaient être présents n’étant pas en congés sur la totalité de la période du chantier.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [O] démontre que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et adaptées pour l’en préserver. Les manquements de l’employeur ont concouru à la survenance de l’accident du 21 juillet 2014 et il convient constater que l’employeur a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable
Le jugement entrepris a ordonné une expertise judiciaire s’agissant de l’évaluation des préjudices subis par M. [O]. Le rapport d’expertise, réalisé par le Professeur [S], désigné en remplacement du docteur [B], a été déposé le 20 novembre 2024.
M. [V] sollicite « à toutes fins utiles et dans l’hypothèse où la cour devait analyser ses demandes d’indemnisation », la fixation de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
La société demande que l’affaire soit renvoyée devant les premiers juges qui restent saisis des demandes d’indemnisation des préjudices de M. [O] en application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, les conditions d’évocation du litige n’étant pas réunies.
M. [O] indique uniquement avoir conclu « à toutes fins utiles » sur l’indemnisation de ses préjudices sans pour autant se prononcer sur le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions d’évocation du litige.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 568 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567. "
En l’espèce, la Cour confirme le jugement qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, étant précisé que ledit jugement a par ailleurs ordonné avant dire droit une expertise médicale. La cour ne peut donc faire usage de son pouvoir d’évocation s’agissant de la liquidation des préjudices. A cet égard, il doit être relevé que M. [O], dans le dispositif de ses conclusions, formule des demandes d’indemnisation de ses préjudices en se référant au rapport d’expertise en précisant « à toutes fins utiles et dans l’hypothèse où la Cour devait analyser lesdites demandes ». La cour relève par ailleurs que des « conclusions après rapport n°2 » ont été signifiées par M. [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour l’audience du 1er septembre 2025 (pièce n°5 produite par la société).
La cour observe que M. [O] n’a pas fait état de cette procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de M. [O].
A titre surabondant, la cour observe que les premiers juges n’ont pas débouté M. [O] de ses demandes d’indemnisation, comme la société l’indique dans les motifs de ses conclusions mais ont, avant dire droit sur les demandes, ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par ce dernier.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la société à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué sur les demandes d’indemnisation formées par M. [O],
Condamne la société [7] à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens de la présente procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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