Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 oct. 2025, n° 25/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05511 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 17h18 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [R] [B] [J]
né le 19 Août 1988 au Maroc
de nationalité non précisée
se disant à l’audience né le 19 août 1988 à [Localité 4] en [Localité 4] et de nationalité tunisienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l’audience par Me Leila Gastli, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [V] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 octobre 2025 à 17h18, autorisant le maintien de M. [R] [B] [J] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 octobre 2025, à 19h21, par M. [R] [B] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux deux premiers moyens à nouveau soutenus en appel tenant :
— Au défaut d’information du préfet faute de démonstration d’un quelconque atteinte concrète aux droits de M. [B] [J]'pouvant en résulter, l’invocation d’une difficulté tenant à l’accès à une cabine téléphonqiue pour la première fois lros des débats devant la cour n’étant corroborée par aucun élément produit ;
— Au défaut d’agrément de l’organisme d’interprétariat puisqu’il en a été justifié en délibéré sans qu’une quelconque violation des dispositions du Code de procédure civile soit invoquée à ce titre dans la déclaration d’appel et alors qu’aucune disposition n’exige que cet agrément soit joint à la requête à peine d’irrecevabilité.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée exclusivement en cause d’appel et faute d’adjonction à la requête d’une copie du registre mentionnant l’heure d’arrivée en zone d’hébergement, des diligences entreprises pour son indentification et son éloignement ainsi que de sa présentation à un vol du 09 octobre 2025 à destination de Tunis, il convient de rappeler':
— Qu’aucune disposition ne prévoit que soit mentionnée sur le registre, l’heure d’arrivée au lieu d’hébergement de la personne maintenue en zone d’attente (1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n°07-12.734 ), ni la présentation à un vol dont il est justifié à la procédure ;
— Que les diligences aux fins d’identification et d’éloignement concernent le placement en rétention et non en zone d’attente.
Cette fin de non-recevoir doit dès lors être rejetée et en l’absence d’autres moyens développés au soutien de l’appel, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 13 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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