Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MFDT, S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD, ROTH c/ S.A., S.A. ROTH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2025
Ordonnance n° 37
N° RG 23/01627 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCLN
PV
Société MFDT, S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD / S.A. ROTH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/03293
ORDONNANCE rendue le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
Société MFDT, intervenante volontaire par conclusions du 11 janvier 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
S.A. ROTH
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Arnaud ROGEL de la SCP OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE et demanderesse au déféré
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 janvier 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-22/03293 rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [Z] [X] et Mme [S] [V] à la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER [J], Mme [O] [D], Mme [H] [J], la SARL MFDT et la SAS ROTH FRANCE.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 18 octobre 2023 par le conseil de la SA AXA FRANCE IARD sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 avril 2024, le 3 juillet 2024 et le 11 décembre 2024 par le conseil de la SAS ROTH FRANCE, demandant de :
' au visa des articles 552, 554 et 538 du code de procédure civile ;
' juger irrecevable l’intervention de la SARL MFDT ainsi que les demandes formées par cette dernière à son encontre dans le cadre de cette instance ;
' condamner la SARL MFDT à lui payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SARL MFDT aux dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 28 juin 2024, le 18 septembre 2024 et le 19 septembre 2024 par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MFDT, demandant de :
' déclarer irrecevables, faute d’intérêt à agir, l’incident soulevé par la SAS ROTH FRANCE ;
' déclarer que la présence à l’instance de la SARL MFDT est nécessaire à la procédure d’appel en raison de la solidarité et de l’indivisibilité du litige, en ordonnant en tant que de besoin cette présence ;
' rejeter en toute hypothèse cet incident ;
' condamner la SAS ROTH FRANCE à leur payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SAS ROTH FRANCE aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 12 décembre 2024 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, la société ROTH dispose d’abord d’un indéniable intérêt à agir dans le cadre de la formalisation de cet incident, eu égard à son désir de circonscrire la procédure d’appel aux seules demandes de la société AXA ayant pris l’initiative de l’exercice de cette voie de recours. Cet incident contentieux apparaît en conséquence normalement recevable.
Il est exact que l’appel interjeté le 18 octobre 2023 sur le jugement de première instance par la société AXA ne l’a été qu’à l’encontre de la société ROTH alors que la société MFDT constituait l’une des parties de ce même jugement.
En application des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, « En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. / Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. / La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les coïntéressés. ».
En l’occurrence, contrairement à ce qu’affirme la société ROTH, le litige n’apparaît pas divisible entre la société AXA et la société MFDT. Il ne peut en effet être objecté par la société ROTH que la société AXA « (') épuise, elle-même, le débat. », en raison précisément de l’indivisibilité existant contractuellement entre un assureur et son assuré sur les faits mêmes donnant lieu à recherche de responsabilité civile. Il convient d’ailleurs de rappeler à ce sujet que toutes les condamnations pécuniaires qui ont été prononcées en première instance à l’encontre de la société AXA au titre des travaux de reprise, du préjudice matériel et du préjudice de jouissance l’ont été in solidum à l’encontre de la société MFDT et de la société AXA.
La demande formée par la société ROTH aux fins d’irrecevabilité de l’intervention de la société MFDT aux côtés de la société AXA sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés AXA et MFDT les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l’incident, la société ROTH sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE RECEVABLE l’incident soulevé par la SAS ROTH FRANCE.
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention de la SARL MFDT aux côtés de la société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE la SAS ROTH FRANCE à payer au profit de la SARL MFDT et de la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS ROTH FRANCE aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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