Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 13 nov. 2024, n° 21/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 avril 2021, N° 14/01823 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04997 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LEHB
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine président du tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 26 avril 2021, enregistrée sous le n° 14/01823 suivant déclaration d’appel des 01 et 7 décembre 2021
APPELANT et INTIMÉ :
M. [A] [I]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représenté et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [B] [M], [R] [W]
né le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 14] -SAINT MARIN décédé le [Date décès 8] 2023 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant au moment de la déclaration d’appel [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [E] [W], en représentation de Monsieur [C] [W]
son père décédé,
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 14] – SAINT MARIN
de nationalité Française et San-Marinaise
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Non représentée
Mme [K] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
en reprise d’instance suite au décès de M. [B] [W]
M. [L] [V] [P] [D] [W]
né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 26] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Adresse 25]
[Adresse 25] (MAROC)
représenté et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [G] [W]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [F] [T] [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31/10/2010, [U] [W] veuve [H] est décédée laissant pour héritiers ses deux frères et sa soeur :
— [B] [W], décédé le 02/04/2023, avec pour héritiers ses trois enfants, [L], [G] et [F] [W] ;
— [T] [W] ;
— [C] [W], décédé le14/02/2009, avec pour héritiers ses deux enfants, [E] [W] et [K] [W] épouse [N].
Par testament authentique du 26/05/2008, la défunte a 'laissé le terrain de [Localité 23] sur la commune de [Localité 17] à mon neveu [A] [I], et les comptes bancaires à mes frères et soeur'.
Saisi le 04/04/2014 par [B] et [E] [W], le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 03/04/2017, ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [H], commis pour y procéder le président de [20], rejeté la demande d’annultaion du testament du 26/05/2008 et ordonné une expertise comptable au titre des mouvements de fonds des comptes de la défunte entre le 31 mai 2008 et le 02/11/2010.
Suite au dépôt du rapport d’expertise le 25/02/2018, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 26/04/2021 :
— commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession Me Ferrieux Peyrin-Biroulet ;
— déclaré irrecevable la demande en annulation du testament du 26/05/2008 pour autorité de la chose jugée;
— rejeté la demande de rapport et de licitation des biens immobiliers légués à [A] [I] ;
— rejeté la demande de recel successoral ;
— condamné M. [A] [I] à payer 28.800 euros chacun à MM. [B] et [E] [W] outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage avec distraction au profit des avocats en la cause, et ce, y compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 01/12/2021, M. [I] a relevé appel de cette décision, tandis que MM. [B] et [E] faisaient de même le 07/12/2021, les deux appels étant joints le 20/10/2022.
Par ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 14/12/2022, la demande de radiation formée par MM. [B] et [E] [W] a été déclarée irrecevable.
Par conclusions d’appelant n° 3, M. [I], pour conclure à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la somme de 28.800 euros à MM. [B] et [E] [W], au rejet de la demande en paiement de la somme de 57.600 euros et réclamer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fait valoir en substance que :
— les biens qui lui ont été légués sont devenus sa pleine propriété en vertu du testament du 26/05/2008 ;
— c’est la défunte qui a donné elle-même à la banque les instructions de retirer la somme de 57.600 euros ;
— il ne peut donc produire un mandat spécial.
Par conclusions d’interventions volontaires de reprise d’instance ensuite du décès de [B] [W], MM. et Mme [L], [G] et [F] [W], intervenants volontaires ainsi que [E] [W] (les consorts [W]), demandent à la cour de :
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 431.856,03 euros outre intérêts capitalisés à compter de l’assignation ;
— dire qu’il s’agit d’opérations frauduleuses commises à l’aide de faux documents par photo-montages évidents ;
— dire que M. [I] ne conteste pas la fausseté des pièces qu’il a photomontées pour effectuer les divers transferts de fonds à son bénéfice et au détriment de sa mandataire, la défunte ;
— dire que ces pièces sont nulles ;
— déclarer irrecevable l’appel de M. [I] qui a organisé son insolvabilité et n’a pas exécuté les condamnations prononcées en première instance ;
— déclarer responsable M. [I] du préjudice subi par eux-mêmes ;
— homologuer le rapport d’expertise sur les détournements de M. [I] ;
— écarter les pièces manifestement fausses produites par M. [I] sauf en ce qu’elles administrent contre lui la preuve des détournements frauduleux des placements d’assurance-vie ;
— ordonner le cas échéant une vérification d’écritures ;
— annuler le mandat donné par la défunte à M. [I] pour insanité d’esprit, au vu de l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime en 2008 et constater l’absence totale de preuve d’un tel mandat;
— réformer le jugement dont appel sur le quantum des condamnations financières contre M. [I] en raison de ses détournements frauduleux ;
— le condamner à payer la somme de 281.856,03 euros au titre des détournements de liquidités, espèces, carte bancaire et chèques injustifiés et celle de 150.000 euros au titre des détournements concernant les placements d’assurance-vie, ou a minima, celle de 95.000 euros, soit la somme totale de 431.856,03 euros ;
— condamner M. [I] aux dépens ;
— annuler le testament de Mme [H] en ce qu’elle n’avait plus ses facultés intellectuelles ni de paroles et en raison de son insanité d’esprit et sa cécité totale ;
— dire que le terrain objet du leg à M. [I], sera réintégré en opération de partage à la succession et en ordonner sa licitation ou condamner M. [I] au paiement de 150.000 euros en l’état de l’abus de faiblesse caractérisé à l’encontre de la défunte ;
— condamner M. [I] au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que :
— M. [I] se rendait seul dans les banques et notamment [19] et y a effectué de fausses demandes de versements sur les assurances-vie dont il était bénéficiaire ;
— il a modifié des clauses bénéficiaires de contrats en imitant la signature de la défunte ;
— les originaux ne sont pas produits et les photocopies versées aux débats sont surchargées et fausses ;
— en outre, il a fait signer à sa tante des courriers qu’elle n’était pas à même de comprendre, celle-ci ayant perdu la vue et ne pouvant plus se déplacer, étant grabataire et ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique ;
— 22 documents ont été établis le même jour, le 31/05/2008 ;
— les justificatifs produits par M. [I] sont des faux établis par ses soins ;
— les dépenses étaient manifestement trop importantes eu égard aux frais d’entretien de la défunte;
— le premier juge n’a pas pris en compte les conclusions de l’expert judiciaire ;
— le jugement ayant rejeté la demande d’annulation du testament du 26/05/2008 n’a pas été signifié et sa demande d’annulation est donc recevable ;
— M. [I] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et doit réparation aux héritiers.
Enfin, Mmes [N] et [T] [W], intimées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de M. [I]
MM. [L], [G] et [E] et Mme [F] [W] font valoir que l’appel de M. [I] est irrecevable, faute pour lui d’avoir organisé son insolvabilité et de n’avoir pas exécuté les condamnations de première instance.
En réalité, cette prétention s’analyse en une demande de radiation de l’appel de M. [I] du rôle de la cour, l’article 524 §1 du code de procédure civile disposant que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Or, cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14/12/2022, au motif que le jugement déféré n’était pas assorti de l’exécution provisoire l’instance ayant été introduite avant le 01/01/2020.
Cette décision n’étant pas visée par les articles 913-6 et 794 du code de procédure civile, elle ne peut faire l’objet d’un recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Or, en l’occurrence, il n’est pas demandé expressément la réformation de l’ordonnance, ce qui rend cette prétention irrecevable, étant observé qu’en tout état de cause, elle n’est pas fondée, aucune exécution provisoire n’étant attachée au jugement entrepris.
Sur les demandes de MM. [L], [G] et [E] et Mme [F] [W]
Il est de principe qu’une succession n’a pas la personnalité morale. Par ailleurs, l’article 1309 du code civil dispose que 'l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible'.
Dès lors, si un héritier veut réclamer le paiement d’une créance à un tiers, il ne peut le faire qu’à hauteur de ses droits dans la succession.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il n’est pas demandé à M. [I] de rapporter les sommes reçues à la succession de [U] [H], n’ayant pas la qualité d’héritier, mais à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
[L], [G] et [F] [W], venant par représentation de leur père [B], ont des droits dans la succession de leur grand-mère à hauteur de 1/9ème chacun, tandis que [E], venant par représentation de son père [C], a des droits à concurrence de 1/6ème. Dès lors, il ne peut être alloué aux appelants une somme globale, mais seulement à proportion de leurs droits.
Sur la régularité du testament authentique du 26/05/2008
Par jugement du 03/04/2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté MM. [B] et [E] [W] de leur demande d’annulation du testament authentique du 26/05/2008 pour insanité d’esprit, au motif que les attestations produites relatives à l’état de santé de la testatrice établissent qu’elle était physiquement affectée mais que ses facultés de discernement étaient intactes lors de la signature de l’acte.
Aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, 'si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance'.
En l’absence de signification, la décision est devenue définitive le 03/04/2019.
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a considéré qu’il y avait désormais autorité de la chose jugée et que cette demande était irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les changements de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie
Les consorts [W] déclarent que les changements de clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte au profit de M. [I] sont des faux, au motif que les signatures portées sur ces documents sont en réalité le produit de photo-montages.
Les contrats suivants ne peuvent être sérieusement contestés, puisque si les documents produits ne sont que la copie carbone de l’original, ils comportent toutefois en original le cachet de la banque, et sont antérieurs aux problèmes de santé qu’a connus la défunte suite à son accident vasculaire cérébral du 16/02/2008, d’autant que la signature de Mme [H] est très lisible, portée d’une main ferme et déliée, et à chaque fois différente, ce qui exclut toute suspicion de manipulation à ces occasions :
— le transfert de sommes sur un contrat Ascendo du 02/10/2006, l’acte comportant le cachet de la conseillère de la banque et ayant été signé à une époque où il est constant que l’intéressée avait toutes ses facultés tant physiques que mentales ;
— une adhésion à un contrat [19] Garantie Multi Options, du 03/03/2004 ;
— plusieurs contrats [19] Multi Options souscrits le 08/06/2001, confirmés par courrier de la banque du 15/06/2001 ;
— souscription d’un contrat [19] Avenir du 10/06/1993, étant observé que M. [A] [I] est désigné comme bénéficiaire ;
— souscription de contrats [15] Assurdix des 04/11/1986 et 07/12/1994.
Par ailleurs, le 16/06/2009, concernant la demande de suppression des versements sur le PEP [19], la pièce versée aux débats comporte le cachet en original du conseiller spécialisé en patrimoine de la banque, et cette modification a été actée par courrier de la société [24] du 26/06/2009. Ce document sera lui aussi considéré comme régulier.
Concernant les contrats d’assurance-vie postérieurs, l’article 287 du code de procédure civile dispose que 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (..)'.
Des contrats sont produits en originaux (pièces [I] n° 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53), portant la signature de la défunte ainsi que son paraphe 'SS’ ([U] [H]).
Les consorts [W] se rapportent au rapport d’expertise pour déterminer les contrats litigieux.
Il s’agit de :
— rachats faits sur des contrats [29] avec 10 bénéficiaires à parts égales suivis de souscriptions au profit de membres de la famille [I] de mai 2008 à avril 2010 pour un montant de 43.000 euros ;
— souscription d’un contrat [15] Assurdix au profit de M. [I] d’un montant de 14.600 euros.
Il résulte de l’analyse des avenants d’acceptation des contrats d’assurance-vie [27] (pièces consorts [W]) n° 24, 25, 26, et de leur comparaison avec les documents signés antérieurement par la défunte, que s’ils comportent bien la signature de cette dernière, la mention 'lu et approuvé’ a été portée non par celle-ci mais par M. [A] [I]. En effet, celui-ci a porté cette même mention 'lu et approuvé’ dans la case 'signature du bénéficiaire acceptant’ sur les avenants le concernant. Or, c’est son écriture que l’on retrouve sur les autres avenants, dans la case 'signature du souscripteur', et sur les avenants du bénéficiaire, pour ceux le concernant ainsi que pour [O] [I].
La cour considère en conséquence que Mme [H] n’a pas signé ces changements de bénéficiaires en pleine et entière conscience mais qu’elle l’a fait sous la pression de son neveu, sans lire et avoir le temps de comprendre le contenu des documents qui lui étaient présentés. Ainsi, son consentement a été vicié, ce qui entraîne la nullité de ces actes.
En conséquence, les contrats initiaux sont applicables. La réouverture des débats avec renvoi à la mise en état sera ordonnée afin que les intimés précisent quels sont les contrats concernés ainsi que leurs bénéficiaires.
Sur la responsabilité de M. [A] [I] en sa qualité de mandataire de [U] [H]
Le 07/04/2008, [U] [H] a donné procuration sur son compte CCP à [A] [I].
Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, l’article 1993 précisant qu’il doit rendre compte de sa gestion.
En donnant procuration à son neveu sur son compte courant, [U] [H] a entendu lui confier la charge de régler ses dépenses quotidiennes. M. [I] ne s’est ainsi pas vu conférer le droit de ponctionner ce compte à son seul profit.
L’expert a procédé à une anayse complète des retraits opérés sur le compte, et a relevé les mouvements anormaux suivants :
— des espèces ont été prélevés sur le compte CCP pour 34.913 euros, mais la somme de 6.450 euros a été recréditée, soit un prélèvement de 28.463,65 euros ;
— les sommes de 5.300 euros et 24.500 euros ont été prélevées sur deux comptes bancaires ouverts à la [28] ;
— des dépenses ont été réglées par chèques tirés sur [19] pour 21.390,56 euros, mais des dépenses de 20.401,82 euros ne sont pas justifiées ;
— des chèques tirés sur la [28] ne sont pas justifiés pour 5.009 euros ;
— des prélèvements ont été faits par carte bancaire sur le compte CCP non justifiés à hauteur de 10.617,30 euros et de 3.002,62 euros sur les comptes [28].
Toutefois, il n’est pas démontré que M. [I] avait procuration sur les comptes de Mme [H] ouverts à la [28]. Il ne peut ainsi lui être imputé les prélèvements anormaux sur les comptes de la défunte ouverts dans cette banque.
En revanche, il apparaît que les sommes réglées à partir des comptes [28] étaient très élevées et largement suffisantes pour assurer le train de vie de Mme [H]. Par ailleurs, les espèces prélevées sur le compte CCP et les dépenses réglées par carte bancaire de ce même compte n’ont pu l’être que par M. [I], Mme [H] étant dans l’incapacité de se déplacer.
Dans ces conditions, l’ensemble des sommes prélevées sur le compte CCP non justifiées par le réglement de charges et de dépenses courantes, seront considérées comme avoir été prélevées par M. [I] dans son seul intérêt personnel.
Elles s’élèvent à (28.463,65 € + 20.401,82 € +10.617,30 €) soit 59.481 euros.
M. [I] sera en conséquence condamné à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 9.913 euros à [E] [W] et celle de 6.609 euros chacun à [L], [X] et [F] [W], le jugement étant réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les frais irrépétibles, les dépens et les dommages-intérêts réclamés pour abus de faiblesse.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A] [I] à payer 28.800 euros chacun à MM. [B] et [E] [W] outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en irrecevabilité de l’appel de M. [I] ;
Annule les avenants signés les 31/05, 27/06 et 15/07/2008 instituant M. [I] et sa famille seuls bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par [U] [H] ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 23 janvier 2025 à 9h00 afin que les intimés précisent quels sont les contrats concernés ainsi que leurs bénéficiaires antérieurement aux avenants annulés ;
Dit que M. [I] a commis une faute dans l’accomplissement de son mandat résultant de la procuration donnée par [U] [H] le 07/04/2008 ;
Dit que [L], [G] et [F] [W] ne peuvent former une réclamation qu’à hauteur de 1/9ème chacun du montant total des sommes dues par M. [I], et [E] [W] à concurrence de 1/6ème ;
Le condamne à payer la somme de 9.913 euros à [E] [W] et celle de 6.609 euros chacun à [L], [X] et [F] [W] à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la demande formée par les conclusions du 23/06/2020 ;
Réserve les dépens ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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