Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/04777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04777 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEPP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 28 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [S] [G]
né le 13 Janvier 1986 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 19 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [N] [S] [G] ;
Vu la requête de Monsieur [N] [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [N] [S] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [S] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2025 à 10h20 jusqu’au 17 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [S] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 décembre 2025 à 10h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [S] [G];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [S] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[N] [S] [G] est placé en rétention administrative depuis le 19 décembre 2025.
Au soutien de son appel, il fait valoir par l’intermédiaire de son conseil :
— que le recours à la visioconférence est irrégulier,
— que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention compte tenu des troubles psychiatriques dont il est atteint,
— que son placement en rétention procède d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il pouvait être assigné à résidence au domicile d’une soeur,
— que l’administration préfectorale n’a pas accompli de diligences suffisantes en vue de son éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [S] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence
Il n’est pas établi en l’espèce une quelconque violation des dispositions de l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant l’emploi de la visioconférence pour la tenue des audiences qui se sont déroulées en première instance comme en appel dans des locaux distincts du centre de rétention, attribués à cette fin au ministère de la justice et librement accessibles au public, la publicité des débats étant pleinement assurée. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées a bien été établi dans chacune des salles d’audience utilisées.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Sur les autres moyens
Le premier juge a motivé sa décision par des motifs pertinents qui répondent aux autres moyens soulevés à l’appui de l’appel, les démarches nécessaires à l’obtention d’un laisser-passer consulaire ayant en particulier bien été accomplies.
Il y a lieu dès lors d’adopter ces motifs pour confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [S] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Décembre 2025 à 09h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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