Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2025, n° 25/08952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 décembre 2024, N° 23/06230 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08952 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2024 – TJ de MELUN – RG n° 23/06230
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [N] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lou IRIE substituant Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Septembre 2025 :
Selon promesse de vente du 21 mars 2023, M. et Mme [Z] consentaient à vendre leur bien immobilier à savoir une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] à M. et Mme [S] moyennant la somme totale de 432 000 euros.
Une condition suspensive d’obtention d’un prêt était prévue outre une clause d’indemnité d’immobilisation.
Les 15 et 21 juin 2023, les parties convenaient d’une prorogation du délai de réception de l’offre de prêt, fixé au 30 juin au lieu du 31 mai 2023, et une prorogation du délai de réalisation de la promesse de vente fixé au 31 juillet 2023 au lieu de 15 juin 2023.
M. et Mme [S] ont fait savoir que les banques refusaient leur demande de prêt.
Par actes extrajudiciaires du 23 octobre 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la promesse de vente et condamner les défendeurs à leur verser la somme de 39 950 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
déboute M. et Mme [S] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
constate la caducité de la promesse de vente conclue le 21 mars 2023 entre M. et Mme [S] et M. et Mme [Z] ;
déboute M. et Mme [Z] de leur demande de résolution de ladite promesse de vente ;
condamne in solidum M. et Mme [S] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 39 950 euros au titre d’indemnité d’immobilisation ;
déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum M. et Mme [S] aux dépens ;
dit que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait
rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 11 mars 2025, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit d’huissier du 20 juin 2025, ils ont fait assigner M. et Mme [Z] devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience, M. et Mme [S] développent oralement les termes de leur assignation. Ils maintiennent leur demande. Ils précisent que leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile et non sur l’article 524 du même code comme indiqué par erreur dans leur assignation.
M. et Mme [Z] développent également les termes de leurs conclusions. Ils demandent de rejeter les demandes de M. et Mme [S], de les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, ainsi que souligné par M. et Mme [Z], il convient d’observer qu’il n’est ni allégué ni justifié que M. et Mme [S] ont présenté des observations devant le premier président à propos de l’exécution provisoire. Le jugement ne fait pas état de telles observations.
Or, M. et Mme [S] exposent que leur situation personnelle ne leur permet pas d’exécuter la décision. Toutefois ils ne font état d’aucun élément survenu depuis le jugement qui les exposerait à un risque de conséquence manifestement excessive du fait de l’exécution provisoire. Ils ne justifient notamment pas de leurs revenus au jour du jugement.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il convient d’observer que M. et Mme [S] soutiennent qu’ils n’ont pas pu conclure devant le premier juge. Cependant, le jugement mentionne qu’il est rendu contradictoirement, que les défendeurs sont représentés par Me Belkacem, avocat au barreau de Paris et il est fait état de conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [S] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons in solidum M. et Mme [S] aux dépens ;
Condamnons in solidum M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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