Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 10 déc. 2025, n° 25/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/02516 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUQG
Numéro de minute
25 /2025
ORDONNANCE DU 10 décembre 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 novembre 2025,
APPELANT E :
Madame [P] [T]
née le 06 Octobre 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE de [Localité 8], ayant son siège [Adresse 1]
non représenté
Madame [B] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 8 décembre 2025 puis par écrit rectificatif en date du 9 décembre 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Madame [P] [T], actuellement hospitalisée depuis le 16 novembre 2025 dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du dix Décembre deux mille vingt cinq, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au dix Décembre deux mille vingt cinq à dix sept heures ;
Et ce jour, dix Décembre deux mille vingt cinq à dix sept heures, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel reçu au greffe le 1er décembre 2025 de Madame [P] [T] contre ladite ordonnance,
Vu les conclusions de Maître Delphine Lebon Mamoudi, avocate de Madame [T], reçues le 5 décembre 2025,
Vu les observations de la directrice du centre psychothérapique de [Localité 8] à [Localité 7] reçues le 5 décembre 2025,
Vu l’avis écrit du ministère public reçu le 8 décembre 2025,
Vu l’avis écrit rectificatif du ministère public en date du 9 décembre 2025,
Vu les conclusions de Maître Delphine Lebon Mamoudi, avocate de Madame [T], remises lors de l’audience du 10 décembre 2025,
Vu l’absence de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 8] à [Localité 7], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
MOTIFS
Madame [T] a fait l’objet d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, sa mère, le 16 novembre 2025 au centre psychothérapique de [Localité 8] à [Localité 7].
Par requête en date du 21 novembre 2025, Madame la directrice du centre psychothérapique de Nancy à Laxou a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T].
Par courrier reçu le 1er décembre 2025, Madame [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par observations écrites reçues le 5 décembre 2025, Maître Delphine Lebon Mamoudi, avocate de Madame [T], a fait valoir quatre irrégularités de procédure, ainsi qu’une argumentation sur le fond, pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance, à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et à la mise en place d’un programme de soins.
Par avis écrit reçu le 8 décembre 2025, le ministère public a requis la réformation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure. Au vu des irrégularités soulevées par l’avocat de Madame [T], il considère que la procédure est entachée d’irrégularité, faute pour le [Adresse 5] [Localité 8] de justifier de la transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques et à l'[Localité 4].
Par avis écrit rectificatif en date du 9 décembre 2025, le ministère public considère que les explications et justificatifs suffisants ont été produits concernant chacune des quatre irrégularités soulevées par l’avocate de Madame [T]. Il requiert en conséquence la confirmation de la décision entreprise.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, Madame [T] a répondu avoir fait appel en raison d’une importante perte de poids durant son hospitalisation contrainte, soit 2 kgs en trois semaines.
Elle a expliqué la rupture de traitement par le fait que les cachets avaient été remplacés par des injections lui causant des douleurs musculaires.
Elle a répondu que cela se passait bien lorsqu’elle ne prenait plus aucun traitement.
Elle a expliqué la demande d’hospitalisation contrainte présentée par sa mère par un conflit avec son beau-père, précisant que ce dernier était violent verbalement à son égard et qu’elle avait même été victime de violences physiques le 14 novembre 2025, desquelles était notamment résultée une dent cassée. Elle a ajouté avoir voulu porter plainte le 15 novembre 2025, ce qui avait été refusé par les services de police.
Sur question, elle a confirmé l’existence d’un changement de son traitement depuis deux jours et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et la prise de son traitement à son domicile.
Maître Delphine Lebon Mamoudi, avocate de Madame [T], a remis à l’audience des conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement lors de sa plaidoirie. Elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du 27 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir une irrégularité de la procédure ainsi que, sur le fond, le caractère inadapté de l’hospitalisation complète à l’état de santé de Madame [T].
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la procédure
En raison des pièces complémentaires et des explications communiquées avant l’audience par le centre psychothérapique de [Localité 8], l’avocate de Madame [T] ne soutient plus trois des quatre moyens présentés dans ses premières conclusions, soit ceux relatifs à la production des deux cartes d’indentité, à l’examen somatique et à la délégation de signature. Elle maintient en revanche le moyen relatif au défaut de transmission des documents à l'[Localité 4] au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure.
Elle fait valoir les dispositions des articles L.3212-5 et R.3223-8 du code de la santé publique pour conclure que l’absence de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques ou à l’agence régionale de santé de la décision d’admission du 16 novembre 2025, du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée, des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, ainsi que de la décision de maintien du 17 novembre 2025 fait nécessairement grief à Madame [T].
Le premier alinéa de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose : 'I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2'.
L’article R. 3223-8 du même code prévoit : 'I.-Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 […]'.
En l’espèce, suite aux conclusions remises par l’avocate de Madame [T] le 5 décembre 2025, il a été demandé au centre psychothérapique de [Localité 8] de justifier de la communication des documents susvisés. Puis, comme il a été indiqué à Madame [T] et son avocate à l’audience, il a été demandé au centre psychothérapique de [Localité 8] de justifier de la transmission à l'[Localité 4] de la décision de maintien du 17 novembre 2025. Le courriel reçu du centre psychothérapique de [Localité 8] a alors été transmis à l’avocate de Madame [T].
Il est suffisamment établi par les impressions écran communiquées par le centre psychothérapique de [Localité 8] et par l’attestation établie par l’agence régionale de santé [Localité 6] Est que toute les pièces nécessaires, à savoir la décision d’admission du 16 novembre 2025, la copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux '24 h’ et '72 h', ainsi que la décision de maintien du 17 novembre 2025 ont effectivement été communiqués par le centre psychothérapique de [Localité 8] à l'[Localité 4] les 17 et 18 novembre 2025. Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Quant au moyen tiré de la tardiveté alléguée de cette communication, il ne peut davantage être retenu dès lors que tous les documents nécessaires ont effectivement été transmis le lendemain et le surlendemain du début de l’hospitalisation et qu’aucun grief n’est caractérisé à ce sujet.
En conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera écarté.
Sur le fond
L’avocate de Madame [T] relève que les certificats médicaux du dossier mentionnent un délire de persécution. Elle fait valoir que Madame [T] a effectivement subi des violences verbales et récemment des violences physiques de la part de son beau-père et que sa vulnérabilité n’a pas été appréciée à sa juste valeur. Elle ajoute que Madame [T] reconnaît ses troubles et accepte de poursuivre son traitement. Elle soutient que la mesure d’hospitalisation n’est ni adaptée, ni nécessaire et qu’elle est disproportionnée par rapport à l’état de santé de Madame [T].
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci […]'.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. […]
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète […]'.
Enfin, selon l’article L. 3211-3 de ce code, 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis […]'.
En l’espèce, dans un avis motivé en date du 5 décembre 2025, rendu en vue de cette audience, le docteur [X] [G] expose que Madame [T] a été admise le 16 novembre 2025 suite à la décompensation d’un trouble schizoaffectif et qu’elle est en rupture thérapeutique depuis environ neuf mois. Elle indique que Madame [T] présente ce jour une légère agitation psychomotrice en lien avec une sub exaltation de l’humeur, fluctuante au sein d’une même journée. Elle souligne que l’anosognosie est toujours présente avec des éléments délirants qui ne sont toujours pas critiqués, que les efforts pharmacologiques doivent se poursuivre, d’autant plus qu’est envisagé un 'switch thérapeutique'. Elle en conclut que, au vu de la fragilité psychique de Madame [T] et des efforts pharmacologiques, psychothérapiques et psychoéducatifs, le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé en hospitalisation complète.
Il est tout d’abord souligné qu’un délire de persécution peut exister même en présence de violences verbales et/ou physiques, à les supposer avérées. Dès lors, les avis médicaux formulés à ce sujet dans les différentes pièces figurant au dossier ne peuvent être remis en question pour ce seul motif.
Ensuite, il résulte des pièces médicales du dossier et des propos de Madame [T] à l’audience, sinon une absence totale, tout du moins une conscience limitée de ses troubles.
Enfin, les constatations médicales figurant dans les différents certificats et avis présents au dossier confirment la persistance des troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [T], son état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de son hospitalisation complète au centre psychothérapique de [Localité 8] à [Localité 7]. Cette restriction à l’exercice de ses libertés individuelles est adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [P] [T] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le dix Décembre deux mille vingt cinq à dix sept heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en cinq pages
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