Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/06881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 mai 2024, N° 23/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/222
N° RG 24/06881 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDKL
[V] [I]
C/
[U] [J] ÉPOUSE [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Carline LECA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01035.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [U] [J] ÉPOUSE [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (LIBAN), demeurant Chez ACTAZUR – [Adresse 5]
défaillante, signification DA le 3 juillet 2024 à l’Etude
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 mai 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
Déclaré les demandes tendant à la radiation des formalités attachées à l’inscription d’hypothèque irrecevables ;
Débouté [V] [I] de ses demandes tendant à voir déclarer caduques et prescrites l’acte de défaut de biens et les procédures de recouvrement qui en découlent ;
Condamné [V] [I] aux dépens de l’instance ;
Rejeté toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
[V] [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2024.
Par ordonnance du 24 juin 2024 l’examen de la cause a été fixé à l’audience du 20 mars 2025 et la clôture de l’instruction prévue au 18 février 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à [U] [J] par acte d’huissier du 3 juillet 2024, l’acte a été déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
[V] [I] a fait signifier les conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024. En revanche il ne justifie pas que les conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 ont été signifiées à [U] [J] qui n’a pas constitué avocat.
Au terme des conclusions signifiées à [U] [J], auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [V] [I] demande à la cour de :
Ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/06881 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01257 ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 15 mai 2024 en ce qu’il : déclare les demandes tendant à la radiation des formalités attachés à l’inscription d’hypothèque irrecevables ; le déboute de ses demandes tendant à voir déclarer caduques et prescrites l’acte de défaut de biens et les procédures de recouvrement qui en découlent ; le condamne aux dépens de l’instance ; rejette toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure.
Statuant à nouveau de :
Déclarer [V] [I] recevable en ses demandes ;
Ordonner la radiation de toutes formalités du 7 juillet 2021 attachées ou subséquentes à l’hypothèque judiciaire définitive du 14 mars 2018 VOL 2018 V n°01088 (enliassement 8304P04 2018V1088) enregistrées sous les références de dépôt 8304P04 – 2018V1088 / 2019V534 / 2021V4498 / 2021D21362 /2021D21363 / 2021D21364), aux frais exclusifs de Madame [U] [J], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner la radiation de toutes formalités du 7 juillet 2021 attachées ou subséquentes à l’hypothèque judiciaire définitive du 14 mars 2018 VOL 2018 V n°01088 (enliassement 8304P04 2018V1088) enregistrées sous les références de dépôt 8304P04 – 2018V1088 / 2019V534 / 2021V4498 / 2021D21362 /2021D21363 / 2021D21364), par le conservateur des hypothèques de [Localité 10] 2 ;
Condamner [U] [J] à prendre à sa charge les frais de radiation de l’hypothèque judiciaire définitive du 14 mars 2018 VOL 2018 V n°01088 (enliassement 8304P04 2018V1088) et toutes formalités attachées subséquentes (Références de dépôt 8304P04 – 2018V1088 / 2019V534 / 2021V4498 / 2021D21362 /2021D21363 / 2021D21364), sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
Y ajoutant en toute hypothèses de :
Déclarer irrecevable pour cause de non-continuation des poursuites en Suisse et prescription de l’action de [U] [J] et l’inscription hypothécaire du 14 mars 2018 VOL 2018 V n°01088 (enliassement 8304P04 2018V1088) et toutes formalités attachées subséquentes (Références de dépôt 8304P04 – 2018V1088 / 2019V534 / 2021V4498 / 2021D21362 /2021D21363 / 2021D21364) ;
Prononcer la caducité du prétendu acte de défaut de biens de [U] [J] du 14 novembre 2002 et celle, par voie de conséquence, de l’ordonnance d’exequatur du 18 janvier 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 juin 2021 ;
Dire et juger qu’aucune décision judiciaire française ou suisse n’accorde un droit à [U] [J] de prendre une quelconque hypothèque, déclarer en conséquence [U] [J] irrecevable et mal fondée à se prévaloir d’une quelconque hypothèque ;
Déclarer l’acte de défaut de biens du 14 novembre 2002 et l’action en recouvrement prescrits, et en conséquence déclarer [U] [J] irrecevable en ses actions en recouvrement ;
Déclarer [U] [J] irrecevable en ses prétentions sur le fondement de l’estoppel ;
Débouter [U] [J] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ; La condamner à lui payer la somme de 15000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral par application de l’article 1240 du Code civil ;
La condamner à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Carline Leca, Avocat au Barreau d’Aix en Provence.
En substance [V] [I] conteste la validité de l’acte de défaut de biens obtenu par [U] [J] auprès des autorités suisses et partant de l’hypothèque inscrite sur ce fondement sur son bien immobilier le 14 mars 2018. Il expose qu’il ne peut obtenir la radiation des actes subséquents inscrits en suite de l’hypothèque et que [U] [J] n’a pas exécuté le jugement prononçant la radiation de cette mesure.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 18 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
[V] [I] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions du 24 juin 2024 dans les formes et délais légaux, son appel est recevable, en revanche s’agissant des conclusions notifiées le 30 janvier 2025 il ne justifie pas de leur signification à [U] [J], elles seront donc déclarées irrecevables et écartées des débats.
La demande de jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/06881 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01257 a été rejetée par la cour d’appel par arrêt du 24 octobre 2024, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point devenu sans objet.
Sur le fond, le premier juge a déclaré les demandes de l’appelant aux motifs suivants :
« L’article 480 du code de procédure civile dispose que Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à 1'égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 27 janvier 2022 a retenu que l’hypothèque inscrite le 14 mars 2018 était irrégulière pour être rattachée à une décision d’exéquatur qui n’était pas définitive et n’était alors pas même signifiée et dispose : "ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque suivante prise sur le bien immobilier appartenant à [V] [I], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 6], cadastré Section AL n°[Cadastre 3], sis à [Adresse 7] : hypothèque judiciaire inscrite le 14 mars 2018 VOL 2018 V n°01088 (enliassement 2015P5384), aux frais exclusifs de [U] [J] épouse [H];
ORDONNE la radiation de cette inscription par Monsieur le Conservateur des Hypothèques de [Localité 10] 2 ;"
Tant dans l’assignation que dans les demandes dont la juridiction est saisie, [V] [I] demande « la radiation de toutes formalités du 7 juillet 2021 attachées ou subséquentes à l’hypothèque judiciaire définitive du 14 mars 2018 VOL 2018 V n°01088 (enliassement 8304P04 2018Vl088) enregistrées sous les références de dépôt 8304P04 2018Vl088 / 2019V534 / 2021V4498 / 2021D21362 /2021D21363 /2021D21364) » ;
Mais si la formulation de la demande dont la juridiction de céans est présentement saisie est distincte de celle formulée dans le cadre de l’instance précédente, les parties sont les mêmes, en leur même qualité, la cause est la même nonobstant quelques évolutions marginales découlant de l’intervention de plusieurs décisions entre-temps, et la chose demandée, c’est-à-dire l’objet du litige, n’en est pas moins identique, en ce que les formalités visées ne constituent pas une nouvelle inscription d’hypothèque, mais seulement la publication auprès des services de publicité foncière de décisions prises à la suite de recours formés contre la décision d’exequatur fondant l’inscription d’hypothèque, qui ne valent nullement hypothèque à elles seules, et n’ont d’existence qu’en tant qu’elles sont liées à l’inscription du 14 mars 2018, dont la mainlevée et la radiation a été ordonnée.
En d’autres termes, la décision du 27 janvier 2022 emporte, du seul fait de la radiation de l’hypothèque du 14 mars 2018, la radiation des compléments ou précisions apportés à cette publication, qui se trouvent nécessairement détruits par son seul effet. »
[V] [I] ne développe aucun argument susceptible de revenir sur cette motivation, s’il conclut largement sur la validité de l’hypothèque prise sur le fondement de l’ordonnance d’exéquatur, il écrit que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon (ayant prononcé la radiation et la mainlevée de l’hypothèque), dont la cour n’est pas saisie s’agissant d’une instance distincte, « n’encourt aucune critique'/'la cour ne saurait en conséquence remettre en cause le principe de la radiation et de la mainlevée de l’hypothèque » ;
Il répond à des arguments développés par [U] [J] alors que cette dernière n’est pas partie à la présente instance, opérant manifestement une confusion avec une autre procédure ;
S’agissant de la demande objet du présent appel il se contente d’indiquer que le service des hypothèques se refuse à procéder à la radiation sans décision judiciaire précisant la formalité visée, sans opposer de critique sérieuse au jugement entrepris justifié par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 janvier 2022 ;
En conséquence, en l’absence de critique sérieuse et utile du jugement entrepris ce dernier sera confirmé en ce qu’il a considéré, à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte, que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 janvier 2022 s’opposait à ce que [V] [I] ne présente à nouveau des demandes identiques.
S’agissant de la demande de caducité de l’acte de défaut de biens du 14 novembre 2022 et la prescription des actions de [U] [J] :
Il convient de rappeler que :
Par acte du 25 juin 2018, [V] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir, sous astreinte, la radiation et la mainlevée de l’hypothèque prise sur son bien immobilier, selon lui, sur la base d’une ordonnance d’exequatur sans droit ni titre, non signifiée et contestée notamment car cette hypothèque ne pouvait être que provisoire en application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Par jugement du 13 novembre 2018, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence, infirmant 1'ordonnance rendue le 18 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Toulon, a rejeté la requête de [U] [J] tendant à voir déclarer exécutoire en France l’acte de défaut de biens suisse en date du 14 novembre 2002.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 29 janvier 2019 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La Cour de cassation par arrêt du 17 mars 2021 a rectifié les erreurs matérielles entachant l’arrêt du 18 novembre 2020.
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté les demandes d'[V] [I] et confirmé la décision du tribunal de Toulon qui avait prononcé l’exequatur de l’acte de défaut de biens suisse.
Sur pourvoi formé par [V] [I] la Cour de cassation par arrêt du 11 janvier 2023 a rejeté le pourvoi aux motifs suivants :
M. [I] fait grief à l’arrêt d’accorder l’exequatur à l’acte de défaut de biens, alors «que l’article 47 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à [Localité 8] le 16 septembre 1988 subordonne l’exequatur d’une décision à la production, par la partie qui l’invoque, d’un document de nature à établir que, selon la loi de l’État d’origine, la décision a été signifiée ; qu’en jugeant néanmoins que l’acte de défaut de biens délivré le 14 novembre 2002 par l’office des poursuites du district de Lausanne pouvait être exequaturé en France, par la considération que la loi fédérale suisse prévoirait l’envoi d’une copie de l’acte de défaut de biens au débiteur et que monsieur [I] n’aurait pas contesté un tel envoi, ce qui était au demeurant inexact (cf. conclusions de monsieur [I] , p. 18), et que ce dernier aurait pu s’expliquer sur la créance revendiquée par Mme [J] dans des procédures judiciaires antérieures à la délivrance de l’acte de défaut de biens le 14 novembre 2002 par l’office des poursuites du district de Lausanne (arrêt, p. 7, §§ 2 et s.), cependant que cette considération était impropre à valoir constatation de la production par Mme [J], demanderesse à l’exequatur, d’un document de nature à établir que, selon la loi de l’État d’origine, l’acte de défaut de biens aurait été signifié à M. [I] , la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 47, alinéa 1er, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la partie qui demande l’exécution doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée.
5. Ayant retenu que la loi fédérale prévoyait l’envoi d’une copie de l’acte de défaut de biens au débiteur et que cette formalité avait été observée, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
6. M. [I] fait grief à l’arrêt d’accorder l’exequatur à l’acte de défaut de biens, alors « que l’exécution en France d’une décision étrangère est soumise à la loi française quant à la prescription ; qu’en retenant néanmoins, pour juger que pouvait être accueillie la demande d’exequatur, que le délai de prescription de la créance constatée par un acte de défaut de biens était, selon le droit suisse, de vingt ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens, la cour d’appel, qui a appliqué de manière erronée les règles du droit suisse relatives à la prescription et non celles du for, a violé l’article 3 du code civil.»
Réponse de la Cour
7. Si les règles de prescription de l’Etat d’origine sont susceptibles d’affecter le caractère exécutoire du jugement et, par conséquent, l’intérêt à agir du demandeur à l’exequatur et si celles de l’Etat requis sont susceptibles d’affecter l’exécution forcée du jugement déclaré exécutoire, en revanche, l’action en exequatur elle-même n’est soumise à aucune prescription.
8. La cour d’appel a constaté qu’elle était saisie, par Mme [J], d’une demande d’exequatur d’un acte de défaut de biens délivré contre M. [I] par l’Office des poursuites du district de Lausanne.
9. Il en résulte que cette action n’était soumise à aucune prescription.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. » ;
Dans la présente instance [V] [I] entend obtenir que soit prononcées l’inexistence, la caducité de l’acte de défaut de biens suisse et la prescription des actions engagées par [U] [J] sur le fondement de ce document ;
Cependant il résulte des décisions de justice intervenues que la question de l’existence et de la caducité de l’acte de défaut de biens suisse a déjà été tranchée ;
L’extrait du registre des poursuites produit par [V] [I] dans le but semble-t-il de justifier d’un élément nouveau, ne peut fonder une nouvelle présentation de ces demandes dans la mesure où ce document, daté du 28 novembre 2022, « recense toutes les poursuites qui ont été introduites durant les cinq dernières années'/'le nombre et le montant total des actes de défaut de biens après saisie établis dans l’arrondissement de poursuites durant les vingt dernières années’ » , alors que l’acte de défaut de biens est daté du 14 novembre 2002, soit antérieurement au délai de 20 ans qui a débuté le 28 novembre 2002.
S’agissant de la prescription des actions engagées par [U] [J] seule la juridiction saisie des actions au fond peut se prononcer sur la fin de non-recevoir entachant la recevabilité de ladite action.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à [V] [I] les frais qu’il a engagés pour les besoins de cette procédure, il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
DÉBOUTE [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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