Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 25/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ F ] c/ S.A.S. TECNOMA PRÉCÉDEMMENT DÉNOMMÉE SUPRAY TECHNOLOGIES, S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02722 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV2Y
YM
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 1]
24 juillet 2025 RG :25/01767
S.A.S. [F]
C/
[G]
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
S.A.S. TECNOMA PRÉCÉDEMMENT DÉNOMMÉE SUPRAY TECHNOLOGIES
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 24 Juillet 2025, N°25/01767
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [F] société par actions simplifiées, au capital social de 79.800 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le N°682620109, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (30)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING Société par action Simplifiée à associé unique au capital de 20.155.037,16 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 393 439 575 et dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Camille MOUGEL, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. TECNOMA PRÉCÉDEMMENT DÉNOMMÉE SUPRAY TECHNOLOGIES
société par actions simplifiées au capital social de 1.174000 euros, inscrite
au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 350 484 309 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 7]
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEassignée à personne habilitée
[Adresse 8]
[Localité 2]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2025 par la SAS [F] à l’encontre du jugement rendu le 24 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 25/01767 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 janvier 2026 par la SAS [F], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par M. [Z] [G], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 novembre 2025 par la SAS De Lage Landen Leasing, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification des conclusions de la SAS De Lage Landen Leasing délivrée le 4 décembre 2025 à la Caisse régionale de Crédit agricole, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SAS De Lage Landen Leasing délivrée le 4 décembre 2025 à la SAS Tecnoma précédemment dénommée Supray Technologies, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai, des conclusions de la SAS [F] délivrée le 16 septembre 2025 à la SAS Tecnoma précédemment dénommée Supray Technologies, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai, et des conclusions de la SAS [F], délivrée le 16 septembre 2025 à la Caisse régionale de Crédit agricole, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
***
Le 04 mars 2015, M. [Z] [G], agriculteur, a conclu auprès de la société De Lage Landen Leasing un contrat de crédit-bail portant sur un pulvérisateur trainé de marque Tecnoma, modèle Galaxy Europe GLY8077, d’un prix de 55 200 euros, avec un premier loyer de 11 000 euros HT la première année, suivi de 5 loyers annuels de 7995 euros.
Le pulvérisateur a été acquis par la société De Lage Landen Leasing auprès de la société [F] au prix de 46 000 euros HT, soit 55.200 euros TTC, et a été livré le 17 avril 2015.
La société [F] avait acquis le pulvérisateur de la société Tecnoma – devenue ensuite
la société Supray Technologies, puis redevenue Tecnoma – au prix de 42.232,80 euros
TTC.
M. [Z] [G] s’est plaint de dysfonctionnements et de pannes à répétitions, ce qui l’a amené à solliciter une ordonnance de référé, par laquelle un expert a été nommé le 19 juillet 2017.
Le 15 décembre 2018, l’expert a déposé son rapport.
***
Par exploit du 18 juillet 2019, M. [Z] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes la société [F], la société Technologies (devenue Supray Technologies) et la société De Lage Landen Leasing en résolution de vente, caducité du contrat de crédit-bail, paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable mais a débouté
M. [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné à supporter la charge des dépens et à verser 3000 euros à la société Supray Technologies.
***
M. [Z] [G] a relevé appel de ce jugement.
***
Par arrêt rendu le 23 janvier 2025, la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a statué en ces termes :
« Infirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
« Statuant à nouveau,
« Prononce la résolution de la vente du pulvérisateur Tecnoma, modèle Galaxy Europe
GL Y8077, intervenue entre les sociétés Tecnoma devenue Supray Technologies et [F], et entre les sociétés [F] et De Lage Landen Leasing,
« Ordonne la restitution du pulvérisateur Tecnoma, (modèle Galaxy Europe GL Y8077) par M. [Z] [G] à la société Supray Technologies,
« Condamne in solidum les sociétés [F] et Supray Technologies à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 55 200 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, la société Supray Technologies à hauteur de la seule somme de 42 232,80 euros TTC,
« Prononce la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre M. [Z] [G] et la société De Lage Landen Leasing relatif au pulvérisateur Tecnoma, modèle Galaxy Europe GL Y8077,
« Condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à M. [Z] [G] la somme de 61 170 euros en remboursement des sommes perçues au titre du crédit-bail,
« Déboute M. [Z] [G] de ses demandes de dommages et intérêts,
« Condamne la société Supray Technologies à relever et garantir la société [F] des condamnations mises à sa charge, dans la limite de 42 232,80 euros en ce qui concerne la restitution du prix de vente du pulvérisateur,
« Y ajoutant
« Condamne in solidum les sociétés Supray Technologies et [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
« Condamne in solidum les sociétés Supray Technologies et [F] à payer à M. [Z]
[G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamne in solidum la société Supray Technologies et la société [F] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. ».
Cet arrêt a été notifié à avocat le 20 mars 2025 et signifié le 17 avril 2025 à la société [F] par la société De Lage Landen Leasing.
Un commandement de payer la somme de 57.646,06 euros, en ce compris le coût des frais de l’acte, a été délivré le même jour par la société De Lage Landen Leasing à la société [F].
***
Le 29 avril 2025, la société De Lage Landen Leasing a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Crédit agricole en exécution de l’arrêt du 23 janvier 2025 pour un montant de 58.264,67 euros qui a été totalement appréhendé.
Le même jour, la société De Lage Landen Leasing a pratiqué une saisie-attribution auprès de la banque Société générale en exécution de l’arrêt du 23 janvier 2025 pour un montant de 58.142,69 euros qui a été totalement appréhendé.
Les mesures ont été dénoncées le 5 mai 2025 à la société [F].
Le 23 juin 2025, la mainlevée de la saisie réalisée sur le compte de la société générale est ordonnée.
***
Par exploit du 27 mai 2025, la société [F] a fait assigner la société De Lage Landen Leasing en nullité et mainlevée des saisies-attributions, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
De même, par exploit des 27 et 28 mai 2025, la société [F] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon M. [Z] [G], la société Tecnoma, anciennement dénommée Supray Technologies, et en leur qualité de tiers saisis, les banques la Société Générale et la Caisse régionale de crédit agricole, en nullité et mainlevée des saisies-attributions pratiquées à son encontre par la société De Lage Landen Leasing.
***
Par jugement du 24 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a statué en ces termes :
« – Déclare irrecevable l’action en contestation des saisies attributions pratiquées le 29 avril 2025 ;
— Condamne la SAS [F] aux dépens sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
— Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
***
La société [F] a relevé appel le 30 juillet 2025 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [F], appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2025 par Mme le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il déclare irrecevable l’action en contestation des saisies attributions pratiquées le 29 avril en ce qu’il condamne la SAS [F] aux dépens et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à amende civile ni autre condamnation,
Statuant à nouveau,
Vu l’article R511-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Juger recevable l’action en contestation de saisies-attributions pratiquées le 29 avril 2025
Vu les articles 1352, 134 et encore et 1240 du code civil,
Vu les articles L121-2 et L111-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Juger nulles et de nul effet et en tous les cas abusives les saisies pratiquées et juger tardives la mainlevée, le 23 juin 2025, de la saisie pratiquée entre les mains de la Société générale le 17 avril 2025,
Ordonner la mainlevée de la saisie opérée entre les mains de Crédit agricole,
Vu la réponse de Crédit agricole confirmant le règlement à la société De Lage Lande des causes de la saisie au 13 août 2025,
Condamner la SAS De Lage Landen Leasing à remboursement de la somme de 58 264,67 euros abusivement saisie arrêtée, sauf à cantonner le remboursement de la somme de 9 961,00 euros correspondant au prorata des sommes dues par la SAS [F] au regard de la condamnation de la SAS Tecnoma à la relever et garantir,
Juger que les intérêts courront à compter du 17 avril 2025,
Condamner la SAS De Lage Landen Leasing au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives outre la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [G] et la SAS De Lage Landen Leasing de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS De Lage Landen Leasing aux entiers dépens avec application de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’encontre de la partie saisissante ».
Au soutien de ses prétentions, la société [F], appelante, fait valoir que la contestation des saisies-attributions est recevable. La notification de l’assignation au commissaire de justice a été effectuée par deux lettres recommandées avec accusé de réception, datées du 27 mai 2025, soit à la même date que la délivrance de l’assignation tendant à contester les saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires. La preuve de cette dénonce est rapportée non seulement par les deux lettres recommandées avec accusé de réception, mais également par la liste des lettres recommandées comportant cachet de la poste, les avis de réception, les factures et les lettres simples. La société [F] a donc respecté les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et les contestations à l’encontre des saisies-attributions pratiquées sur les comptes Crédit Agricole et Société Générale sont régulières en la forme.
L’appelante, expose que les saisies sont abusives puisque la société Supray, destinataire de la restitution est le principal contributeur, à hauteur de quatre cinquièmes, au remboursement du prix à la société De Lage Landen Leasing. Le créancier devait attendre le déroulement de la démarche chronologique proposée par la cour : la restitution du pulvérisateur puis un examen pour apprécier s’il y avait un coût de remise en l’état du bien. De plus, la société Supray précisait par courriel du 17 mars 2025 disposer d’une partie des fonds. En outre, dès lors que la société [F] ne doit que 9.961,20 euros, la société De Lage Landen Leasing n’aurait pas dû pratiquer abusivement une saisie, encore moins pour le tout et au surplus, sans mainlevée immédiate ou offre de cantonnement.
Elle rétorque, concernant les conclusions adverses, que le commandement de payer a été délivré deux minutes après la signification de l’arrêt. Il était légitime pour la société appelante d’attendre que les comptes soient faits, voire que l’expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la créance de compensation. La société De Lage Landen Leasing aurait dû inviter l’appelante à régler la somme de 9.961,20 euros, et en cas de résistance, ne saisir que pour cette somme. Aucune demande n’étant formée à l’encontre de M. [Z] [G], dont la présence est néanmoins indispensable, aucune condamnation au règlement d’un article 700 du code de procédure civile ne peut être prononcée à l’encontre de l’appelante.
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Dans ses dernières conclusions, M. [Z] [G], intimé, demande à la cour de :
« De confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
De condamner la société [F] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [G], intimé, expose que la contestation de la saisie est irrecevable, les pièces produites par la société [F] ne démontrent pas que la contestation a été dénoncée par courrier recommandé au commissaire de justice, ayant pratiqué la saisie, dans le délai prescrit, soit le 27 mai 2025.
Concernant le bien-fondé de la saisie, il affirme que la société [F] et la société Tecnoma ont toutes deux refusé d’exécuter une partie des condamnations mises à leur charge par la cour d’appel de Nîmes. La société De Lage Landen Leasing qui a exécuté l’arrêt n’a eu d’autre choix que de recouvrer les sommes par une procédure d’exécution forcée après avoir délivré un commandement de payer à l’un de ses débiteurs solidaires, resté sans effet.
***
Dans ses dernières conclusions, la société De Lage Landen Leasing, intimée, demande à la cour, au visa des articles 501 et suivants du code de procédure civile, de l’article R.211-11, 213-6, R121-1, L211-1 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« – Débouter la société ETS [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement du 24 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judicaire d’Avignon
— Condamner la société ETS [F] à payer à la société DLL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ETS [F] entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société De Lage Landen Leasing, intimée, expose que la contestation relative à la saisie est irrecevable puisque le courrier recommandé de dénonce de la contestation a été remis le vendredi 30 mai 2025 aux services de la poste, soit postérieurement au délai requis puisque l’assignation en contestation a été délivrée à la société De Lage Landen Leasing le 27 mai 2025.
Elle précise que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes est devenu exécutoire à l’égard des sociétés [F] et Supray à la suite de la notification à avocat le 20 mars 2025 et de la signification à parties le 24 mars 2025. Qu’ainsi, à défaut d’exécution volontaire, elle était fondée à diligenter des voies d’exécution aux fins de recouvrer le montant des condamnations.
L’intimée ajoute qu’elle s’est exécutée de bonne foi. Elle rappelle que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes a mis à la charge exclusive de M. [Z] [G] la restitution du matériel à la société Supray. Elle rétorque que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour modifier le dispositif de l’arrêt rendu et que les sociétés [F] et Supray demeurent libres de diligenter toute action utile au fond pour faire constater les dégradations dont seraient à l’origine M. [Z] [G].
Concernant la demande de mainlevée pour saisie abusive, la société intimée rétorque qu’un dépôt de fonds à la CARPA ne constitue pas un règlement libératoire. Elle ajoute qu’elle a une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des sociétés [F] et Supray, qui sont condamnées solidairement et qu’ayant respecté ses obligations de notification et de signification de l’arrêt, aucun abus ne saurait lui être reproché.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la contestation de la SAS [F]
Liminairement, il sera observé que l’appelante vise à l’appui de ses demandes l’article R 511-11 du code des procédures civiles d’exécution, non codifié. Il ressort des échanges entre les parties que le texte dont il est demandé application est l’article R 211-11 du même code.
Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
Toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l’huissier de justice instrumentaire (Civ. 2e, 8 novembre 2001, n° 00.14.803).
En l’espèce, il est constant que la contestation des saisies-attributions litigieuses a fait l’objet d’une assignation de la société [F], notamment, à la société De Lage Landen Leasing devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon délivrée le 27 mai 2025.
Il ressort des pièces fournies par l’appelant que les contestations des saisies-attributions ont été dénoncées le même jour au commissaire de justice qui a procédé aux actes de saisie :
— courriers datés du 27 mai 2025 accompagnés du recommandé avec accusé réception (n° 2C19019409155 et n° 2C19019409162) signés mais non datés ;
— liste des lettres recommandés déposées à La Poste par les commissaires de justice le 27 mai 2025 et dans laquelle figurent bien les recommandés n° 2C19019409155 et n° 2C19019409162 tamponnés à la date du 27 mai 2025 par le bureau des Hauts-de-Seine.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la SAS [F] a parfaitement rempli les exigences telles que prévues à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient de juger son action en contestation des saisies-attributions pratiquées le 29 avril 2025 recevable, et d’infirmer la décision du 24 juillet 2025.
Sur le caractère abusif des saisies pratiquées le 29 avril 2025
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civile d’exécution « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Pour apprécier l’abus ou simplement l’inutilité de l’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d’éléments d’appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022).
L’abus étant à évaluer in concreto, la notion relève nécessairement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-28.827).
Il sera rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir que le créancier a commis une faute en procédant à la procédure de saisie, l’abus étant alors caractérisé en cas d’erreur inexcusable ou incompréhensible, d’une faute grossière ou une négligence fautive, d’une intention de nuire ou une mauvaise foi.
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, il sera observé que l’appelant sollicite la mainlevée de la seule saisie-attribution diligentée auprès du Crédit Agricole, celle ayant été exercée sur le compte ouvert auprès de la Société Générale ayant été levée le 23 juin 2025.
Il ressort du titre exécutoire valablement signifié entre les parties que la cour d’appel de Nîmes a, dans son arrêt du 23 janvier 2025, condamné in solidum les sociétés [F] et Supray Technologies à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 55 200 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, la société Supray Technologies à hauteur de la seule somme de 42 232,80 euros TTC.
C’est en vertu de ce titre exécutoire, valablement signifié, que la société De Lage Landen Leasing a d’abord adressé un commandement de payer pour la somme principale de 55 200 euros à la SAS [F] le 17 avril 2025 puis exercé ensuite deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société.
En premier lieu, il ne saurait être opposé au créancier le fait que des discussions entre les parties étaient en cours sur les modalités d’exécution de l’arrêt et, en particulier sur la remise du pulvérisateur, dès lors qu’il n’est pas établi que la société De Lage Landen Leasing s’était engagée, dans le cadre de ces échanges, à ne pas recouvrer promptement, par des mesures d’exécution forcée, la somme qui lui était due. Au demeurant, dès lors que le conseil de M. [Z] [G] a souhaité que les règlements dus par la société De Lage Landen Leasing, à savoir la somme de 61 170 euros, « interviennent rapidement afin d’en terminer » (mail du 3 mars 2025), le paiement, par celle-ci, de sa dette a pour corollaire le recouvrement de sa créance auprès de ses sociétés débitrices. De même, la société De Lage Landen Leasing n’avait pas à attendre que « le compte soit fait voire qu’expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la créance de compensation ».
En second lieu, selon un email du 17 mars 2025, le conseil de la société Supray technologies (Tecnoma) a indiqué aux autres parties « qu’une partie des fonds » a été virée sur un compte CARPA. Cependant, il n’est apporté aucun élément probant sur ce point outre le fait que le montant de la somme qui aurait été versée est inconnu.
En dernier lieu, il ne peut être reproché au créancier d’avoir exercé les saisies pour la somme de 52 200 euros au motif que l’appelant n’est redevable que de la somme de 9 961,20 euros alors que le dispositif est ainsi rédigé : « Condamne in solidum les sociétés [F] et Supray Technologies à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 55 200 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, la société Supray Technologies à hauteur de la seule somme de 42 232,80 euros TTC ». Ainsi, la condamnation in solidum permet à la société De Lage Landen Leasing de ne poursuivre qu’un seul des deux coobligés qu’elle peut choisir librement sans qu’il ne puisse lui être reproché un comportement fautif au motif que la société [F] n’est tenue, finalement, qu’à la somme de 9 961,20 euros. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de procéder au cantonnement de la saisie-attribution.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la société De Lage Landen Leasing a commis une faute en faisant pratiquer la saisie-attribution du 29 avril 2025 auprès de la banque Crédit agricole.
La demande en mainlevée ou cantonnement de la saisie-attribution du 29 avril 2025 pratiquée auprès de cette banque sera rejetée.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour saisies abusives, il convient au préalable d’écarter la saisie-attribution du 29 avril 2025 pratiquée auprès du Crédit agricole puisque celle-ci ne revêtant pas un caractère fautif, elle ne peut donner lieu ni à mainlevée, cantonnement ou octroi de dommages et intérêts.
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de la Société Générale, la société appelante ne peut arguer du fait qu’elle était injustifiée dès lors que la première saisie-attribution pratiquée le même jour auprès du Crédit Agricole avait été fructueuse alors qu’il apparait que les mesures d’exécution forcée ont été réalisées de manière concomitante ; la première étant intervenue à 11 heures 32 et la seconde à 12 heures 45.
C’est en revanche à juste titre que la société appelante fait observer que la saisie-attribution litigieuse ne sera levée que le 23 juin 2025 et ainsi maintenue inutilement près de deux mois, étant précisé qu’une demande de mainlevée avait été adressée par le conseil de la société [F] aux commissaires de justice ayant procédé à la mesure dès le 5 mai 2025.
Par conséquent, au regard de cette faute qui a eu pour effet de soustraire, sans fondement, le double du montant des sommes dues par la société [F], la société De Lage Landen Leasing sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
La demande en condamnation à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée, aucun abus par la société la société De Lage Landen Leasing dans l’exercice du droit d’agir en justice n’étant rapporté.
Sur les frais de l’instance :
La société [F], qui succombe en sa demande principale, devra supporter les dépens de l’instance. Pour des motifs d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en contestation de la société [F] des saisies-attributions pratiquées le 29 avril 2025 ;
Rejette la demande de mainlevée, remboursement et cantonnement de la saisie-attribution du 29 avril 2025 pratiquée sur les comptes de la société [F] auprès du Crédit Agricole ;
Condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à la société [F] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la saisie-attribution du 29 avril 2025 pratiquée sur les comptes de la société [F] auprès de la Société Générale ;
Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Dit que la société [F] supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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