Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 24/07705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024, N° 22/09647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07705 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 22/09647
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/026088 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE
[7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-lVEASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Z] [K] d’un jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la [7].
EXPOSE DU LITIGE
[W] [K] est décédé le 9 septembre 2016 alors qu’il travaillait dans une entreprise du bâtiment « [8] » affiliée à [7]. Le 24 octobre 2017, M. [Z] [K] a fait valoir qu’il était le frère du défunt auprès de [7] et sollicité, en cette qualité, le versement du capital décès et le remboursement des frais d’obsèques. Le 3 novembre 2017, [7] a rejeté sa demande en indiquant que cette qualité ne lui ouvrait pas droit au capital décès et que le contrat de prévoyance ne prévoyait pas de garantie obsèques. M. [Z] [K] a formé un recours contre cette décision par courrier adressé au greffe du contentieux général de la sécurité sociale du pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 1er octobre 2019 qui, par ordonnance du 22 octobre 2019 s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Lille (contentieux général de la sécurité sociale).
Par jugement du 21 Juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— prononcé la mise hors de cause de l’association [11],
— donné acte à [7] de son intervention volontaire et s’est déclaré incompétent au profit de la section sociale du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 septembre 2024, ce tribunal a :
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens.
Le 2 décembre 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 mai 2025, il a assigné en intervention forcée Mme [Y] [E] par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Mme [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 février 2025, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 17 septembre 2024, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et condamné aux dépens,
— confirmer les chefs non critiqués,
Statuant à nouveau,
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— condamner [7] à lui payer le capital-décès de son frère, [W] [K] ainsi que les frais d’obsèques dépensés,
— condamner [7] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 mai 2025, [7] demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [K] tant au titre du capital décès que des prétendus frais d’obsèques,
— débouter en conséquence M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que le capital décès a été versé conformément aux stipulations contractuelles du règlement de prévoyance applicable au moment du décès de [W] [K], à la personne remplissant les conditions prévues à l’article 8, et après réception de l’ensemble des justificatifs exigés,
— constater que M. [K] ne dispose d’aucun droit propre à faire valoir en sa qualité de frère du défunt,
— dire et juger que la garantie 'frais d’obsèques’ n’était pas incluse dans le contrat collectif souscrit par l’employeur de [W] [K],
— condamner M. [K] à verser à [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Invoquant les articles 1103, 1104 et 1153 du code civil, M. [K] fait valoir essentiellement que [7] ne pouvait refuser de lui verser le capital décès et de lui rembourser les frais d’obsèques à la suite du décès de son frère alors que ce dernier n’a jamais été marié, n’a pas eu d’enfants et qu’il était son seul héritier. Il ajoute que c’est à tort que le capital-décès a été versée à Mme [E] car celle-ci ne réunissait pas les conditions pour en bénéficier, qu’elle était séparée de son frère avant le décès, qu’il en justifie par la production de bulletins de salaires,de la déclaration de revenus 2016 et de l’acte de décès, et qu’à défaut pour [7] d’avoir transmis les éléments qu’il a sollicités (contrat de prévoyance souscrit par son frère, justificatifs fournis par Mme [E], preuve du versement de ce capital), il n’est pas justifié du fait qui produit l’extinction de son obligation. Il précise encore que l’intimé ne saurait se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de communiquer ces éléments.
[7] soutient à l’inverse que le contrat de prévoyance n’entre pas dans la succession et n’est pas soumis aux règles successorales obéïssant seulement au contrat, qu’une personne dont il ne peut révéler l’identité, ayant pu justifier de toutes les conditions de celui-ci, s’est vue allouer le capital-décès, qu’il ne peut
fournir ni le contrat de prévoyance souscrit, ni l’identité du bénéficiaire, tenu par le secret profesionnel et l’obligation de confidentialité, que la remise en cause a posteriori sur la base d’allégations contestables relatives à un éventuel changement de domicile ou à une rupture de concubinage supposée, ne saurait remettre en cause la qualité du bénéficiaire désigné et ayant été indemnisé. Elle ajoute avoir expliqué à l’appelant à plusieurs reprises les conditions de son refus, que son frère n’a lui-même souscrit aucun contrat mais qu’il
était bénéficiaire du contrat souscrit par son employeur, la société [9], lequel contrat ne prévoyait pas la garantie 'allocations d’obsèques'.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du règlement de contrat de prévoyance collective produit et applicable à la date du décès de [W] [K] qu’en cas de décès de l’assuré, tout capital décès est versé, conformément aux dispositions de l’article 9-1 aux bénéficiaires suivants :
— en premier lieu, au conjoint du participant décédé,
— à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître
— à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants,
— à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
Dans ce cadre, l’article 8-1 du règlement du contrat de prévoyance prévoit qu’à la date du fait générateur, est défini comme conjoint du participant :
— la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci,
— à défaut la personne liée par un PACS ('),
— à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
* le concubinage est notoire et est justifié d’un domicile commun
* il n’existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d’autre part, le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l’administration fiscale à la même adresse au cours de l’exercice précédent ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun
* le concubin ne bénéficie pas d’avantages de même nature au titre d’une autre personne que le participant
Et, s’il n’existe pas de bénéficiaire, la prestation de capital décès prévu à l’article 17-1 est versée conformément à l’article 9-2 :
— à parts égales entre eux aux parents du participants décédé,
— à défaut, à part égale entre eux entre ses frères et s’urs,
— à défaut à toute personne physique ayant pris en charge les frais d’obsèques.
En l’espèce, l’intimé soutient que l’appelant ne peut prétendre au versement du capital décès dans la mesure où il a été versé à un bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 9-1 du règlement du contrat de prévoyance et fait valoir qu’il ne peut révéler l’identité de celui-ci compte tenu de son devoir de confidentialité.
M. [K] indique connaître l’identité du bénéficiaire en la personne de Mme [E] grâce à la réception d’un courrier du notaire chargé de la succession du 5 juin 2018 et soutient que celle-ci ne réunissait pas la définition du conjoint du participant fixée à l’article 8 du règlement du contrat de prévoyance, car, à la date du décès de son frère (le 9 septembre 2016), elle ne vivait plus en concubinage avec lui.
Pour emporter la conviction de la cour, il produit des bulletins de paye de son frère faisant mention d’une adresse [Adresse 1] qu’il prétend avoir partagé avec Mme [E] jusqu’au 31 août 2016, puis son bulletin de paye de septembre 2016 et la déclaration d’impôts à effet du 1er janvier 2017 établie pour son compte après son décès, mentionnant une adresse différente, soit [Adresse 3].
Cependant, à supposer que Mme [E] soit effectivement la bénéficiaire du versement du capital décès, le fait que son frère ait changé d’adresse ne démontre aucunement qu’ils auraient ainsi mis un terme à une vie commune, d’autant que les deux pièces produites ont été établies postérieurement à son décès.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le requérant ne démontrait pas que Mme [E] ne pouvait se voir reconnaître la qualité de bénéficiaire du contrat de prévoyance en qualité de concubine et que c’était à lui qu’aurait dû revenir le capital décès par application de l’article 9-2 du règlement du contrat de prévoyance.
Il devait donc être débouté de sa demande de paiement du capital décès.
Par ailleurs, il n’apporte aucun élément concernant les frais d’obsèques dont la couverture est contestée. Il ne pouvait donc qu’être débouté également de sa demande à ce titre.
M.[K], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens.
C’est à tort que l’appelant a diligenté cette procédure, il convient donc de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une somme de 500 € à son adversaire contraint d’exposer des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT':
CONDAMNE M. [Z] [K] à verser à [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
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