Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2024, N° 23/9411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 068
N° RG 24/02811 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRR
[B] [T]
[E] [T]
C/
[Y] [P]
[F] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DRIKES
Me CHDAILI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 20 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n°23/9411 .
APPELANTS
Monsieur [B] [T],
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représenté par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [T],
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [P],
né le [Date naissance 2] à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [V],
née le [Date naissance 1] à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Madame [V] et monsieur [P] sont propriétaires d’un appartement situé au second et dernier étage d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] (lots n°5 et 6).
Les époux [T] sont propriétaires des lots n°1 situé au rez de chaussée, n°3 et 4 situés au 1er étage ainsi que d’une maison contiguë située [Adresse 5] [Localité 11].
Les premiers se plaignent de désordres sous forme d’un engorgement de leur WC en raison de la présence d’un tuyau qui traverse leur canalisation.
Une ordonnance, réputée contradictoire, du 9 juin 2023 du juge des référés de [Localité 11] :
— condamnait in solidum les époux [T] à remettre en état la canalisation d’évacuation obstruée et à supprimer le tuyau qui se pique sur la colonne d’eaux usées de l’immeuble situé [Adresse 8], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une durée de 6 mois,
— condamnait in solidum les époux [T] à payer à madame [V] et monsieur [P] une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance était signifiée le 13 juin 2023 et les époux [T] en formait appel, lequel donnait lieu à un arrêt infirmatif du 7 mars 2024.
Le 25 juillet 2023, madame [V] et monsieur [P] faisaient assigner les époux [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 11] aux fins de liquidation de l’astreinte du 13 juin au 10 octobre 2023 à hauteur de 11 900 €.
Un jugement du 20 février 2024 du juge de l’exécution de [Localité 11] :
— liquidait l’astreinte à hauteur de 1 600 € et condamnait solidairement les époux [T] à payer ladite somme,
— condamnait les époux [T] au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait les époux [T] aux dépens.
Le jugement précité était notifié aux époux [T] par voie postale, selon accusés de réception signés par eux mais sans mention des dates de présentation ou distribution.
Par déclaration du 4 mars 2024 au greffe de la cour, les époux [T] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, condamner madame [V] et monsieur [P] à leur payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et une somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure,
— condamner madame [V] et monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Ils invoquent la perte de fondement juridique de la demande de liquidation d’astreinte en l’état de l’arrêt du 7 mars 2024 qui a infirmé l’ordonnance de référé du 9 juin 2023 et supprimé l’astreinte.
Ils invoquent un préjudice moral lié au suivi de deux procédures de première instance et deux procédures en appel dans un contexte global de harcèlement et de délation ayant donné lieu à une plainte du 12 mai 2023. De plus, madame [T] a été contrainte d’engager un suivi psychologique.
En outre, ils invoquent un abus de procédure devant le juge de l’exécution aux motifs que l’assignation du 25 juillet 2023 avait pour finalité de s’enrichir au détriment de leurs voisins alors qu’un rapport du 29 juin 2023 établissait l’absence d’obstruction de la colonne d’eau.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 02 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [V] et monsieur [P] demandent à la cour de :
— à titre principal, juger que la procédure d’appel est irrecevable,
— débouter les époux [T] de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [T] au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [T] de leurs demandes en réparation pour procédure abusive,
— rejeter les nouvelles prétentions des époux [T] relatives à la réparation du préjudice moral.
Ils soutiennent que l’appel est irrecevable car sans objet en l’état de l’arrêt infirmatif du 7 mars 2024 qui met à néant l’ordonnance de référé qui prononce l’astreinte dont la liquidation était poursuivie. Un courrier officiel confirmait l’abandon des poursuites.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la demande de réparation du préjudice moral est nouvelle et par voie de conséquence irrecevable.
Ils contestent tout abus de procédure dès lors qu’ils ont saisi le premier juge pour obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé du 9 juin 2023 et non pour tenter de s’enrichir au préjudice de leurs voisins.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La cour est saisie d’un appel du 4 mars 2024 ayant pour objet l’infirmation d’un jugement du 20 février 2024 ayant prononcé la condamnation des époux [T] au paiement de la somme de 1 600 € à titre de liquidation d’astreinte.
Ces derniers ont donc intérêt à former appel, nonobstant l’infirmation de l’ordonnance de référé du 9 juin 2023 par arrêt du 7 mars 2024, d’un jugement prononçant leur condamnation pour obtenir son infirmation.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
L’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Le droit positif considère que l’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit ; la réformation de la décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors s’il y a lieu, à restitution (Civ 2ème 28 septembre 2000 JCP 2001 II 10591).
L’article L 111-10 du code précité dispose notamment que l’exécution est poursuivie au risque du créancier.
En l’espèce, le premier juge a liquidé l’astreinte prononcée par une ordonnance de référé du 9 juin 2023 qui a condamné les époux [T] à remettre en état la canalisation d’évacuation obstruée et à supprimer le tuyau qui se pique sur la colonne d’eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 8] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision sur une durée de six mois.
Or, les époux [T] ont formé appel de l’ordonnance précitée et un arrêt du 7 mars 2024 de la présente cour a infirmé l’ordonnance de référé précitée et a débouté madame [V] et monsieur [P] de leur demande de voir enjoindre sous astreinte les époux [T] à remettre en état la canalisation d’évacuation obstruée et à supprimer le tuyau qui se pique sur la colonne d’eaux usées de l’immeuble.
Il s’en déduit que la demande de liquidation d’astreinte fondée sur l’ordonnance de référé du 9 juin 2023 a perdu son fondement juridique suite à l’infirmation de cette dernière par l’arrêt du 7 mars 2024.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et madame [V] et monsieur [P] seront déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [P] et madame [V], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 4 000 € n’est pas nouvelle dès lors qu’elle constitue une élévation de la demande indemnitaire formée devant le premier juge.
Dès lors que le premier juge, saisi le 25 juillet 2023, a fait droit à la demande de liquidation d’astreinte de madame [V] et de monsieur [P], fondée sur l’ordonnance de référé du 9 juin 2023, le caractère abusif de cette demande n’est pas établi.
Les époux [T] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts de 4 000€ pour préjudice moral et de 5 000 € pour abus de procédure.
L’équité commande d’allouer aux époux [T] une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [Y] [P] et madame [F] [V] de toutes leurs demandes,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts des époux [T],
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [P] et madame [F] [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [P] et madame [F] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRESCIENTE EMPÊCHÉE
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