Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 11 sept. 2025, n° 24/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 décembre 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JRépublique Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02672 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNT
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G.n° 23/00012, en date du 13 décembre 2024,
APPELANTE :
Société dénommée OCMJ,
SELAS identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 833 698 285 et au RCS de MONTPELLIER sous le même numéro, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal Me [X] [I], Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société dénommée FRANCE DECO,
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Madame [P] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] (67), domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été signifiées à personne par acte de Me [T] [D], commissaire de justice à [Localité 14] – le 27 janvier 2025
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 15] (67), domicilié [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été signifiées à personne par acte de Me [T] [D], commissaire de justice à [Localité 14] – le 27 janvier 2025
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 15] (67), domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
S.A.S. ALTAN BATIMENT
venant aux droits de ALTAN FRERES suite à une modification de dénomination publiée au BODACC le 21/07/2017, Société par actions simplifiées au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS D’EPINAL sous le n° 331 551 549, prise en la personne de son représentant légal
en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée au SPF d'[Localité 11] le 25 octobre 2024 pour un montant de 55 226,97 euros
dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Nathalie ABEL, conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 septembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2023 par commissaire de justice à [Localité 11] le 10 mars 2023, Mme [P] [G] et M. [A] [G] ont saisi les immeubles appartenant à Mme [W] [H], situés à [Adresse 13], figurant au cadastre section A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10].
Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 13 mars 2023 par le service de la publicité foncière.
La mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 50 000 euros au cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2023, les époux [G] ont sommé Mme [H] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l’ont assignée à comparaître à l’audience d’orientation du 16 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, M. et Mme [G] ont fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la société OCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France déco, en sa qualité de créancier inscrit sur l’immeuble, l’ont sommée de déclarer sa créance et l’ont assignée à la même audience.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution d’Epinal a :
— constaté le désistement de Mme et M. [G],
— débouté Mme [H] de sa demande visant à voir prononcer la nullité ou constater l’inexistence de l’acte de signification de l’assignation,
— déclaré irrecevables les demandes de la SELAS OCMJ,
— condamné la SELAS OCMJ aux dépens,
— rappelé qu’en application des articles R. 121-21 et R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre de la présente décision et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Par déclaration enregistrée le 31 décembre 2024, la SELAS OCMJ a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 4 avril 2025, la SELAS OCMJ demande à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes de la SELAS OCMJ et la condamne aux dépens ;
En conséquence,
— rejeter toutes prétentions de Mme [H] ayant trait à la nullité de l’assignation et des actes subséquents, à la prétendue irrecevabilité de la déclaration et de la demande de subrogation des poursuites, et la débouter de ses appels incidents sauf à donner acte à la SELAS OCMJ de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de vente amiable formée,
— subroger la SELAS OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France déco dans les droits des poursuivants, les époux [G],
— donner acte à la SELAS OCMJ ès qualités de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de vente amiable formée par Mme [H],
— condamner Mme [H] à payer à la SELAS OCMJ ès qualités la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 mars 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande visant à voir prononcer la nullité ou constater l’inexistence de l’acte de signification de l’assignation,
— confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— annuler la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifié à Mme [H],
Subsidiairement,
— déclarer inexistante la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifié à Mme [H],
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’ensemble des actes de procédure subséquents,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
— débouter la SELAS OCMJ de toutes ses demandes,
— condamner la SELAS OCMJ à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire,
— exonérer Mme [H] de la majoration des intérêts légaux sur la créance de la SARL
France déco,
— fixer en conséquence le montant des intérêts dû à la date du 01/04/2025 à la somme de 6 940,49 euros,
— autoriser la vente amiable avec fixation d’un prix plancher et d’un délai maximum de quatre mois pour réaliser la vente,
— fixer la mise à prix du bien à une somme qui ne saurait être inférieure à 150 000 euros,
— débouter la SELAS OCMJ de ses demandes formuler au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance d’appel.
La SAS Altan bâtiment a consitué avocat mais n’a pas conclu.
Les époux [G] n’ont pas constitué avocat. L’appelante leur a régulièrement signifié à personne sa déclaration d’appel le 27 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant constaté le désistement de Mme et M. [G] sollicité par ces derniers en raison de la conclusion d’un accord avec Mme [H].
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si elle s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 693 alinéa 1 du même code précise que les dispositions précitées doivent être observées à peine de nullité.
Enfin, en vertu des articles 1353 du code civil et 114 du code de procédure civile, celui qui invoque la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme doit rapporter la preuve de l’irrégularité invoquée et le grief que cette irrégularité lui a causé.
En l’espèce, Mme [H] invoque l’irrégularité de forme de l’assignation au motif que le commissaire de justice ne précise pas dans l’acte de signification quelles diligences ont été entreprises afin de tenter de la signifier à personne. Elle ajoute qu’il ne serait pas nécessaire qu’elle établisse l’existence d’un grief, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant écarté la sanction de la nullité pour vice de forme au profit de l’inexistence de l’acte irrégulier.
Il ressort de l’acte de signification de l’assignation du 21 avril 2023 qu’il a été délivré à M. [V] [C], compagnon de Mme [H], 'rencontré dans les lieux et qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant l’acte'. Il est exact que cet acte ne précise pas que le commissaire de justice a entrepris des diligences en vue de signifier l’acte à la personne de Mme [H].
Force est cependant de constater que Mme [H] n’allègue ni ne justifie d’un quelconque grief, étant relevé que cette dernière a été en mesure de faire valoir ses moyens et demandes dans le cadre de la présente procédure.
Mme [H] n’est par ailleurs pas fondée à se prévaloir d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2020 et qui n’est aucunement transposable en l’espèce notamment dans la mesure où il y était question de la signification d’un acte en un lieu autre que la dernière adresse connue.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [H] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation ou de constater son inexistence.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et, y ajoutant de rejeter également la demande de Mme [H] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, dès lors que Mme [H] n’allègue ni ne justifie d’aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité de cette saisie.
Sur la subrogation de la SELAS OCMJ dans les droits des créanciers poursuivants
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigibe peut procéder à une saisie immobilière.
Sur la recevabilité de la demande de la SELAS OCMJ
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la SELAS OCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Déco, tendant à être subrogée dans les droits des créanciers poursuivants. Il a estimé que la SELAS OCMJ ne justifiait pas de sa qualité alléguée de mandataire liquidateur de la société France déco.
A hauteur d’appel, la SELAS OCMJ verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 8 octobre 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société France déco et ayant désigné la SELAS OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France déco.
La SELAS OCMJ produit également :
' le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 14 novembre 2017 ayant condamné Mme [H] à payer à la société France déco la somme de 42'740,87 euros, au titre de travaux réalisés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015, outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
' la signification de jugement, effectuée le 20 décembre 2017 ;
' le certificat de non-appel ;
' le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire au profit de la SELAS OCMJ, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France déco, sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [H] et situés à [Localité 12] (88), [Adresse 2].
Il en ressort que la SELAS OCMJ justifie de sa qualité de mandataire liquidateur de la société France déco, de telle sorte que ses demandes sont recevables.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande de la SELAS OCMJ
Aux termes de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. Cette subrogation peut être sollicitée notamment en cas de désistement du créancier poursuivant.
Il en résulte en l’espèce que, compte tenu du désistement des créanciers poursuivants, la SELAS OCMJ, ès qualités de créancier inscrit et de mandataire liquidateur de la société France déco, est bien fondée en sa demande tendant à se voir subrogée dans les droits des époux [G].
Il convient en conséquence de dire que la SELAS OCMJ est subrogée dans les droits des créanciers poursuivants, Mme et M. [G].
Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts au taux légal
Mme [H] sollicite de se voir exonérer de la majoration des intérêts au taux légal sur la créance de la société France déco et de voir en conséquence fixer le montant des intérêts dus à la date du 1er avril 2025 à la somme de 6 940,49 euros.
Aux termes de l’article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, Mme [H] fait valoir qu’elle serait dans une situation financière périlleuse et qu’elle aurait déjà fait un effort considérable en désintéressant les créanciers poursuivants.
La SELAS OCMJ s’oppose à cette demande.
Force est de constater que Mme [H] ne justifie aucunement de sa situation financière et qu’elle n’a de surcroît opéré aucun paiement depuis sa condamnation envers la société France déco, par jugement du 14 novembre 2017, soit depuis près de 8 années.
Sa demande ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur la vente amiable
L’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Mme [H] sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 150'000 euros. Elle produit un mandat exclusif conclu avec l’agence ORPI le 22 juin 2023, mentionnant un prix demandé par le mandant de 215'500 euros.
La SELAS OCMJ demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte.
Il est de l’intérêt de l’ensemble des parties, et notamment des créanciers, qu’une vente amiable intervienne, de telle sorte qu’il convient d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Concernant le montant du prix plancher de la vente amiable, Mme [H] ne produit aucun autre justificatif que le mandat confié en juin 2023 à une agence immobilière.
Il n’est ainsi notamment justifié d’aucune visite d’acquéreurs potentiels, alors que le bien est en vente depuis deux ans, ni d’une estimation actualisée de la valeur de du bien immobilier qui permettrait de garantir l’effectivité de sa vente, dans les délais contraints de la procédure de saisie immobilière, avec un prix plancher de 150 000 euros.
Il ya lieu par ailleurs de rappeler que la mise à prix avait été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 50 000 euros au cahier des conditions de vente.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer, à la somme de 100'000 euros, le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé que l’affaire doit être appelée à la prochaine audience utile devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, à charge pour le greffe dudit juge de préciser par voie de convocation les date et lieu de l’audience pour laquelle Mme [H] est invitée à justifier de l’acte de vente intervenu ainsi que de la consignation du prix, des frais de vente et du paiement des frais taxés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H], qui se trouve débitrice de la SELAS OCMJ sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Vasseur conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à son application tant en première instance qu’en appel, de telle sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et que les demandes formées à ce titre en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SELAS OCMJ et en ce qu’il a condamné la SELAS OCMJ aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Rejette la demande de Mme [H] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ;
Déclare recevables les demandes de la SELAS OCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Deco ;
Dit que la SELAS OCMJ est subrogée dans les droits des créanciers poursuivants, Mme et M. [G], ès qualités de créancier inscrit et de mandataire liquidateur de la société France déco ;
Rejette les demandes de Mme [H] de se voir exonérer de la majoration des intérêts au taux légal sur la créance de la société France déco ;
Autorise la vente amiable du bien appartenant à Mme [W] [H], situé à [Adresse 13], figurant au cadastre section A n°[Cadastre 9] et A n° [Cadastre 10] ;
Fixe à la somme de 100'000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
Rappelle que les frais de poursuite doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les conditions du cahier des conditions de vente devront être respectées ;
Rappelle que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toutes les sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que le cas échéant aux débiteurs, pour leur être distribués ;
Rappelle que la présente décision qui fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable suspend le cours de la procédure de saisie immobilière ;
Rappelle à la débitrice qu’elle doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable ainsi autorisée et qu’elle doit rendre compte au créancier poursuivant qui le demande des démarches accomplies à cette fin, sa carence pouvant justifier la reprise de la procédure sur vente forcée ;
Dit qu’il sera procédé à la poursuite de la procédure à la première audience utile devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, à charge pour le greffe dudit juge de préciser par voie de convocation les date, heure et lieu de l’audience ;
Invite Mme [H] à justifier pour ladite audience de :
' l’acte de vente intervenu,
' la consignation du prix, des frais de vente ainsi que du paiement des frais taxés ;
Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne peut accorder de délai supplémentaire d’une durée maximale de trois mois que si les demandeurs justifient d’un engagement écrit d’acquisition ;
Rejette les demandes formées, tant par la SELAS OCMJ que par Mme [H], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Vasseur conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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