Confirmation 11 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 nov. 2025, n° 25/06215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06215 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHS6
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2025, à 19h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 07 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 10 novembre 2025 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 novembre 2025 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de30 jours, à compter du 07 novembre 2025 soit jusqu’au du 07 décembre 2025;
— Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2025, à 10h49, par M. [S] [C] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, 1la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, la critique porte, à titre principal sur la levée des obstacles et secondairement l’éloignement à bref délai or, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ; par ailleurs, la critique des diligences n’est pas applicable à cette procédure qui ne souffre d’aucun défaut de diligence, les dates d’audition n’étant pas fixées par l’administration française mais par les autorités égyptiennes; enfin, l’argument de la minorité prétendue a déjà été rejeté par decision de premièrte instance du 13 octobre dernier confirmée par cette cour le 15 suivant, cette décision ayant acquis autorité de chose jugée, l’argument ne peut être excipé à chaque renouvellement; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 novembre 2025 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Immunités ·
- Agence spatiale européenne ·
- Juridiction ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Personnel ·
- Commission ·
- Organisations internationales ·
- Déni de justice ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Hypermarché ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Asthme ·
- Rente ·
- Action récursoire ·
- Faute inexcusable ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associé ·
- Atlantique ·
- Travail ·
- Cabinet ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Mainlevée ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlas ·
- Sécurité privée ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie ·
- Résultat
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Usage ·
- Indemnité ·
- Cdd ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Requalification du contrat ·
- Commande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Compteur ·
- Gauche ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnement ·
- Demande ·
- Consommation d'eau ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.