Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOYS
AFFAIRE :
Association OSENGO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’association.
C/
Mme [U] [W]
OJLG/MS
Demande de requalification du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Marie-eponine VAURETTE, Me Christophe DURAND-MARQUET le 05-12-2024
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le cinq Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association OSENGO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’association., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 05 MAI 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
Madame [U] [W]
née le 03 Juillet 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au
cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association OSENGO (anciennement dénommée AFORMAC) exerce une activité de prestataire de formation, et est régie par la convention collective des organismes de formation.
Par contrat de travail à durée déterminée d’usage du 4 juillet 2017, Mme [U] [W] a été recrutée par l’association OSENGO pour deux journées de mission le 8 juillet 2017 et le 22 juillet 2017, en qualité d’interprète serbe pour des formations civiques dispensées dans le cadre d’un marché public conclu avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par la suite, Mme [W] a été employée par l’association OSENGO dans le cadre de 50 contrats de travail à durée déterminée d’usage et 6 avenants, conclus successivement sur la période du 23 septembre 2017 au 31 juillet 2021. Elle a occupé le poste de formatrice située à [Localité 3], ayant pour mission d’animer les formations civiques dispensées dans le cadre de marchés publics conclus avec l’OFII.
A partir du 31 juillet 2021, l’association OSENGO a continué à dispenser des formations civiques pour le compte de l’OFII mais a cessé de conclure des contrats de travail avec Mme [W] pour assurer ces formations.
Le 28 septembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges afin d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usages en contrats de travail à durée indéterminée et d’obtenir le versement d’indemnités en découlant.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Limoges en sa formation de départage a:
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée d’usage de Mme [W] en contrat à durée indéterminée,
— condamné l’association OSENGO à verser à la salariée:
— 1.963,87 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat,
— 1.963 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.926 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 392 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 9.815 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [W] de ses demandes en paiement d’indemnité de précarité, d’indemnité de travail dissimulé, et de paiement de dommages et intérêts,
— ordonné à l’association OSENGO de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par mois de retard,
— condamné l’association OSENGO au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté l’association OSENGO de sa demande de frais irrépétibles,
— condamné l’association OSENGO aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— rejeté le surplus des demandes.
Le 14 juin 2023, l’association OSENGO a fait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 23 février 2024, l’association OSENGO demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel de l’Association OSENGO, déclaré recevable ;
Réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau ;
Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qui concerne la requalification du contrat de travail ;
Débouter pour le moins Mme [W] de sa demande tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer alors, pour le surplus, la décision entreprise après avoir débouté Mme [W] de son appel incident ;
Condamner en toute hypothèse Mme [W] à verser à l’Association OSENGO une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’association OSENGO soutient à titre liminaire que l’appel incident formé par Mme [W] est irrecevable, car la salariée ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures la réformation partielle du jugement entrepris.
Sur le fond, l’association souligne que la convention collective applicable prévoit en son article 5-4-3 que des contrats à durée déterminée d’usage puisse être utilisés pour 'des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l’organisme’ ou pour 'des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat de travail à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel'. Elle dit que son activité est par nature temporaire, car elle est conditionnée cumulativement à l’obtention d’un marché public de trois ans, à la réception des bons de commandes par le donneur d’ordre et à la présence de stagiaires pour la formation commanditée.
Ainsi, l’association OSENGO souligne que même si à postériori, il y a eu une continuité des relations contractuelle avec l’OFII, et qu’elle reconnait avoir obtenu le marché de formation OFII de nouveau en 2021, elle n’avait et n’a toujours pas de visibilité sur les formations qui seront effectuées, ainsi que le suggère la périodicité mensuelle des bons de commandes. Elle dit donc avoir été en droit de recourir aux CDD d’usage. En conséquence, l’application de l’article L.1242-8-1 du code du travail est exclue, et au demeurant, aucun CDD n’a été conclu avec la salariée excédant 18 mois.
L’association affirme que Mme [W] a bien signé des contrats écrits, dont certains électroniquement. Elle soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi, et ne peut donc prétendre à des indemnités supérieures aux minimums prévus légalement.
Elle soutient que la salariée ne peut prétendre qu’à une indemnité de précarité de 6% aux termes des articles applicables aux CDD d’usage de la convention collective, et non à une indemnité de précarité de 10%.
Enfin, elle dit avoir fourni tous les documents afférents à la rupture des différents CDD d’usage de la salariée sauf celui en date du mois de février 2021, ce qu’elle a rectifié en date du 15 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [W] ;
Confirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Limoges section Commerce le 5 mai 2023 (RG F n°21/00198) en ce qu’il a :
« REQUALIFIÉ en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus par Madame [W] et l’association OSENGO ; CONDAMNÉ l’association OSENGO à verser à Madame [U] [W] une indemnité due en raison de la requalification du contrat de travail en contrat de travail en contrat à durée indéterminée, CONDAMNÉ l’association OSENGO à verser à Madame [U] [W] les sommes de : 1.963,00 € au titre de l’indemnité de licenciement, 3.926,00 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 392,00 € brut au titre de l’indemnité de congés payés afférents, 9.815,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNÉ à l’association OSENGO de remettre à Madame [U] [W] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par mois de retard, CONDAMNÉ l’association OSENGO en première instance à verser à Madame [U] [W] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTÉ l’association OSENGO des demandes qu’elle a formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNÉ l’association OSENGO au paiement des dépens, »
Et statuant à nouveau,
Condamner l’association OSENGO à verser la somme de 10.000€ au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Condamner l’association OSENGO à verser la somme de 3.000€ de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Condamner l’association OSENGO à verser la somme de 1.663€ de dommages-intérêts pour remise non conforme des documents de fin de contrat ;
Condamner l’association OSENGO à verser la somme de 11.778€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner l’association OSENGO à verser à une indemnité de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter l’association OSENGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A cette fin, Mme [W] souligne que les formations civiques qu’elle a eu pour mission d’assurer ont été contractées par l’OFII à l’association OSENGO depuis 2007, et ce tous les mois et sans fluctuations importantes quant à leur nombre sur sa période d’embauche de 2017 à 2021. Ainsi, ses tâches de formatrice n’étaient pas par nature temporaires et relevaient de l’activité normale et permanente de son employeur, ne l’autorisant donc pas à recourir aux CDD d’usages litigieux.
La salariée affirme que le simple fait que son employeur ait pu être dans l’incertitude quant aux commandes passées par son donneur d’ordre, incertitude commune à toute entreprise, ne suffit pas à caractériser la nature temporaire de l’emploi qu’elle a occupé. En effet, ce caractère s’apprécie au regard de l’activité permanente de l’employeur, et des tâches confiées. En l’espèce, son emploi de formatrice correspondait à l’activité permanente de l’association (la formation), et l’employeur n’établit pas le caractère par nature temporaire de son poste par l’existence d’éléments concrets et précis. Au contraire, la période durant laquelle elle a occupé son poste (de juin 2017 à juillet 2021) et la multiplicité des CDD d’usages sur cette période et sur la même fonction démontrent qu’elle effectuait des tâches constantes, régulières et durables.
Mme [W] soutient ainsi que son employeur n’a pas respecté les termes de l’article L.1242-8 du code du travail en l’embauchant en CDD pour une durée totale excédant 18 mois, et dit avoir été victime d’un recours abusif aux CDD d’usage. Elle dit donc être bien-fondé à obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que les indemnités prévues à l’article L.1245-1 du code du travail.
Elle ajoute que l’association a délibérément mis en place un « système » employant peu de salariés permanents, mais de nombreux salariés précaires, et a dissimulé son emploi salarié en n’effectuant pas de déclaration préalable à l’embauche pour chacun de ses CDD d’usages.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel incident formé par Mme [W]:
L’association OSENGO reproche aux conclusions de Mme [W] de ne pas demander l’infirmation de certaines dispositions du jugement, tout en formant des demandes conduisant nécessairement à leur réformation.
Les conclusions de Mme [W] contiennent:
— une demande de confirmation partielle du jugement en ce qu’il a (énumération de différentes dispositions du jugement déféré)
— puis, sous une ligne intitulée 'statuant à nouveau', différentes demandes de condamnations ayant trait à des postes de préjudice examinés par le premier juge, mais rejetés par ce dernier ou retenus pour des montants moindres.
La critique de l’association OSENGO est une critique formelle qui ne relève pas des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, Mme [W] ayant conclu dans le délai précité, et la difficulté soulevée relève non pas d’une quelconque exception de recevabilité mais de l’étendue de la saisine de la Cour.
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile:
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’examen des conclusions d’intimée de Mme [W] démontre qu’elles ne contiennent aucun énoncé des chefs de jugement critiqués.
Leur dispositif ne comporte pas non plus de demande d’infirmation de tel ou tel chef de jugement.
Dès lors, la Cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie des prétentions émises sous la mention 'statuant à nouveau’ du dispositif de ses conclusions, une demande de confirmation partielle ne pouvant satisfaire aux exigences du texte précité à défaut d’avoir, au minimum, énoncé à un endroit quelconque des conclusions quels étaient les chefs de jugement expressément critiqués.
Sur l’appel principal:
Selon ses statuts, l’association OSENGO a pour objet d’organiser des actions d’insertion socio-professionnelle ou de qualification dans le cadre de la formation tout au long de la vie et du développement des compétences, de dispenser des cycles d’enseignement initiaux, techniques ou supérieurs, en apprentissage ou en alternance, de promouvoir l’emploi, les ressources humaines et l’inclusion et de contribuer à l’éducation et à formation sous toutes ses formes dans l’Union Européenne (…) Son action se fait directement ou par une participation à des initiatives individuelles ou collectives privées et publiques.
Il n’est pas contesté que délivrant des prestations de formation, elle soit soumise à la convention collective des organismes de formation, laquelle prévoit dans son article 5-4-3 que:
'en raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l’article L1242-2 3° du code du travail:
— pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l’organisme,
— pour des missions temporaires pour lesquelles ont fait appel au contrat de travail à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée, qui du fait de leur répétition ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
Il doit être immédiatement relevé que ces conditions s’apprécient pour chaque contrat de travail, au cas par cas selon la formation dispensée.
Un organisme de formation peut en effet dispenser tout à la fois, de manière très occasionnelle des formations destinées à un public restreint dans des langues rares ou dans des spécialisations très spécifiques, et de manière habituelle des formations plus généralistes à un public régulièrement renouvelé.
Il devra dès lors adapter les contrats de travail des formateurs aux spécificités de la formation pour laquelle ils sont recrutés.
Il s’en déduit qu’il est sans incidence sur le litige que par jugements définitifs, l’utilisation d’emplois d’usage aient pu être reconnue légitime à l’association OSENGO, ces jugements ne concernant pas les emplois occupés par Mme [W].
Mme [W] effectue des formations dites de formation à la vie civique destinées à des personnes arrivant sur le territoire français, dont le contenu et la durée sont déterminées par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (dit OFII), qui en délègue l’exécution à des organismes de formation en passant des appels d’offres.
Les appels d’offre démontrent que les formations délivrées par Mme [W] durent entre trois et quatre jours, sur une amplitude horaire de six heures.
Selon l’association OSENGO, organiser une formation pour le compte de l’OFII nécessite la réalisation de trois conditions:
— l’obtention de l’appel de l’offre lui attribuant le marché pour une durée de trois années,
— des commandes de formation passées durant ces trois années par l’OFII, l’appel d’offre ne contenant aucune précision quand au nombre de formations qui sera délivré,
— des stagiaires en nombre suffisants.
Il en résulterait une incertitude majeure sur le nombre de formations à délivrer, qui conduirait à devoir utiliser les contrats d’usage, la preuve en étant que l’OFII délivre des bons de commande mensuels, renouvelés ou pas, et non des bons de commande pour plusieurs mois de formation, qui permettraient d’avoir une visibilité à moyen terme sur les formations à assurer.
Selon les pièces versées aux débats et les calculs effectués par les premiers juges, qui les ont énoncés dans les motifs du jugement critiqués et qui ne sont contredits par aucune partie:
1 – Madame [W] et l’association OSENGO ont conclu:
— de septembre à décembre 2017, sept contrats pour un total de treize journées de travail sur quatre mois,
— de janvier à décembre 2018, treize contrats pour un total de cinquante-huit journées de travail sur onze mois, le mois d’août 2018 n’ayant pas été travaillé,
— de janvier à décembre 2019, quinze contrats pour un total de cent quatorze journées travaillées sur onze mois, le mois d’août 2019 n’ayant pas été travaillé,
— de janvier à décembre 2020, dix contrats de travail pour un total de cent quatre-vingt- quatre journées travaillées sur dix mois, les mois d’avril et mai 2020 n’ayant pas été travaillés,
— de janvier à juillet 2021, cinq contrats pour un total de quatre-vingt-treize journées travaillées sur sept mois.
2 – les commandes faites par L’OFFI ont été renouvelées chaque mois en 2020 et 2021 (sauf deux mois de confinement), et ont concerné chaque mois, en moyenne, selon le jugement déféré, environ cent cinquante stagiaires.
Il n’est pas contesté que les formations se soient déroulées uniquement à [Localité 3].
Il ne peut être soutenu, au regard de ces chiffres, que Mme [W] était un intervenant dont 'dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre’ par l’association OSENGO.
Il ne peut non plus être soutenu que les formations délivrées par Mme [W] correspondaient à un 'emploi occasionnel’ tel qu’envisagé par la convention collective précitée, le nombre de formations délivrées et le renouvellement incessant des commandes démontrant bien au contraire que les différents contrats qui lui ont été proposés ont pourvu 'durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
Sur ce point, l’incertitude à laquelle faisait face l’association quant au renouvellement des commandes de l’OFII n’était pas distincte de l’incertitude économique dans laquelle est plongé chaque employeur, jamais certain de voir se renouveler ses commandes, et ce, quelque soit son domaine d’activité.
La convention collective dont l’association OSENGO revendique l’application a prévu le recours aux emplois d’usage non pas pour des emplois temporaires dont le renouvellement est incertain mais pour des emplois temporaires dont l’usage est rare dans l’entreprise, notion tout à fait distincte de l’incertitude.
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit que le recours aux emplois d’usage pour les contrats proposés à Mme [W] était illégitime et consécutivement, a fait droit à la demande de cette dernière de voir ces contrats requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
S’agissant des sommes allouées consécutivement par le premier juge, il a été dit plus haut que la Cour n’est pas saisie des demandes formant appel incident de Mme [W], ce dont il résulte qu’elle est censée demander la confirmation du jugement.
S’agissant de l’association OSENGO, celle-ci ne critique que le montant de l’indemnité allouée à Mme [W] pour licenciement sans cause réelle sérieuse, soit la somme de 9.815 euros correspondant à cinq mois de salaire brut, au motif que Mme [W] ne justifierait pas de son préjudice.
Mme [W] justifie avoir été au chômage sans interruption d’août 2021 (son dernier contrat OSENGO s’étant terminé en juillet 2021) au mois d’octobre 2023.
Le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc patent et l’indemnité allouée par le premier juge confirmée.
En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’association OSENGO, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’elle n’est pas saisie des prétentions suivantes de Mme [W]:
Condamner l’association OSENGO à verser la somme de 10.000€ au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Condamner l’association OSENGO à verser la somme de 3.000€ de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Condamner l’association OSENGO à verser la somme de 1.663€ de dommages-intérêts pour remise non conforme des documents de fin de contrat ;
Condamner l’association OSENGO à verser la somme de 11.778€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Confirme le jugement déféré.
Condamne l’association OSENGO aux dépens d’appel.
Condamne l’association OSENGO à payer à Mme [U] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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