Désistement 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 sept. 2024, n° 23/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
N° RG 23/01176 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYC4
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00190
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
en date du 10 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 17 Mars 2023
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
S.C.I. MAROTITO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Joanna HENRI-LUYTON, avocat au barreau de VALENCE
Et
INTIMEES :
Mme [V] [I]
Assistée par l’UDAF de la Drôme en sa qualité de curateur,
décédée le 19 janvier 2024 à [Localité 9]
née le 08 Mai 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185202
3003839 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Association UDAF 26
Curateur de Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01176 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYC4,
Attendu que par conclusions en date du 2 septembre 2024, la S.C.I. MAROTITO déclare se désister de son appel ;
Il y a lieu de constater le désistement de l’appel sans qu’il soit besoin d’être accepté, l’intimé n’ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.
La S.C.I. MAROTITO qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement de l’appel,
Disons que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
copies délivrées
le MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
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