Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7QH
— DA- Arrêt n° 163
[N] [B], [F] [W], S.C.I. DU DOMAINE DE [Adresse 8] / SIVOM EAU ET ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0007
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
M. [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
S.C.I. DU DOMAINE DE [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Alexandre BEBEN de la SCP CABINET BODEREAU AVOCATS, avocat au barreau D’ARRAS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
SIVOM EAU ET ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 9 octobre 1998 M. [F] [W] a sollicité auprès du SIVOM Eau et Assainissement Rive Gauche Allier, l’ouverture de deux abonnements à la distribution de l’eau sur les compteurs 267011100 (abonnement nº 12486) et 267011200 (abonnement nº 12487), au lieu-dit « [Adresse 8] », commune de [Localité 10] (Allier).
Mme [N] [B] et M. [F] [W] (les époux [W]) sont en litige avec le SIVOM à propos de la consommation d’eau enregistrée par le compteur 267011200.
Par exploit du 5 janvier 2022, les époux [W] ont fait assigner le SIVOM devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d’obtenir l’annulation des demandes en paiements qui leur ont été adressées concernant la consommation d’eau enregistrée par ce compteur. La SCI du domaine de [Adresse 8] est intervenue volontairement à l’instance.
À l’issue des débats, par jugement du 16 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de l’avis à payer la somme de 659,00 euros adressé à Madame [N] [B] épouse [W] et ses actes subséquents en raison du défaut de droit d’agir ;
DÉBOUTE Madame [N] [B] épouse [W] et Monsieur [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre des démarches abusives, vexatoires et préjudiciables quant à leur réputation sur la commune de [Localité 10] ;
DÉBOUTE la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de fixation du prix, de la facture émise par le SIVOM le 16 septembre 2021 ;
DÉBOUTE la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [B] épouse [W], Monsieur [F] [W] et la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] à payer au SIVOM ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLER la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [B] épouse [W], Monsieur [F] [W] et la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Moulins a notamment écrit :
En l’espèce. Madame [B] et Monsieur [W] ne démontrent pas que le SIVOM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle, d’autant plus encore que le SIVOM a agi dans le cadre de l’exécution d’un contrat.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des demandes d’abonnement en date du 09 octobre 1998, que Monsieur [F] [W] a souscrit un abonnement auprès du SIVOM pour la fourniture d’eau, sur le compteur nº 267011200 objet de la facture litigieuse, situé dans un local d’habitation à [Localité 10], rue ou lieu-dit [Adresse 8], dont le propriétaire est une « EURL en formation » domiciliée [Adresse 8] à [Localité 10]. Ainsi, il ressort de la demande d’abonnement que Monsieur [W] est titulaire du contrat nº 12487, la titularité du contrat n’étant pas interdépendante de la propriété de l’immeuble.
Par ailleurs, les demandeurs n’établissent pas que la facture du SIVOM serait infondée ou ne correspondrait pas au relevé personnellement réalisé par Madame [B], le 26 avril 2021, et par voie de conséquence, à leur consommation réelle, de sorte que le SIVOM est bien fondé à solliciter le paiement de sa facture émise le 16 septembre 2021 à hauteur de 834,97 euros. Il y a lieu, à ce titre, de rappeler qu’il n’existe pas de chiffre contraire dès lors que l’avis de paiement de 659,00 euros ne trouve pas son origine dans la consommation d’eau.
En outre, si la facture émise par le SIVOM et expédiée par le service de gestion comptable de [Localité 7] ne comporte pas le nom et la qualité de la personne physique ayant émis le titre de recette, il y a lieu de relever que les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont applicables que dans le cadre d’une demande, les mentions obligatoires d’une facture relevant des dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce. Or, force est de constater que la facture comporte la dénomination sociale, le numéro SIRET et l’adresse, le SIVOM étant parfaitement identifiable comme étant à l’origine de la facture du 16 septembre 2021 pour un montant de 834,97 euros.
Au surplus, si Madame [B] et Monsieur [W] estiment leur réputation entachée, force est de constater que cette affirmation n’est démontrée par aucun élément versé aux débats.
En conséquence. Madame [B] et Monsieur [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour démarches abusives, vexatoires et préjudiciables quant à leur réputation sur la commune de [Localité 10].
***
Les époux [W] et la SCI du domaine de [Adresse 8] ont fait appel de cette décision le 12 avril 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel Le présent appel, tend à obtenir l’annulation, à tout le moins la réformation du jugement querellé en ce qu’il a : DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de l’avis à payer la somme de 659,00 euros adressé à Madame [N] [B] épouse [W] et ses actes subséquents en raison du défaut de droit d’agir ; DÉBOUTE Madame [N] [B] épouse [W] et Monsieur [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre des démarches abusives, vexatoires et préjudiciables quant à leur réputation sur la commune de [Localité 10] ; DÉBOUTE la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de fixation du prix, de la facture émise par le SIVOM le 16 septembre 2021 ; DÉBOUTE la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ; CONDAMNE in solidum Madame [N] [B] épouse [W], Monsieur [F] [W] et la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] à payer au SIVOM ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [N] [B] épouse [W], Monsieur [F] [W] et la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] aux entiers dépens. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans leurs conclusions récapitulatives ensuite du 8 janvier 2024, les époux [W] et la SCI du domaine de [Adresse 8] demandent ensemble à la cour de :
« Vu ce qui précède,
Vu les articles 9, 455, 458 du code de procédure civile,
Vu l’articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article L. 1117-5 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1199, 1383-2, 1315 ancien (actuellement article 1353), 1134 ancien (actuellement 1103 et 1104 du code civil), 1383-2 et 1240 du code civil,
Vu l’article L. 225-12-4 du code général des collectivités territoriales (III bis),
Vu la circulaire nº 11-008-MO du 21/03/2011, l’article 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, la loi du 21/03/2011,
Vu l’article L. 252 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles L. 1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8.1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
ANNULER ET/OU À TOUT LE MOINS INFIRMER le jugement du 16 Décembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Moulins en ce qu’il a :
« Déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’avis à payer la somme de 659,00 euros adressé à Madame [N] [B] épouse [W] et ses actes subséquents en raison du défaut de droit d’agir ;
Débouté Madame [N] [B] épouse [W] et Monsieur [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre des démarches abusives, vexatoires et préjudiciables ;
Débouté la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de fixation du prix de la facture émise parle SIVOM le 16 septembre 2021,
Débouté la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Débouté la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
Condamné in solidum Madame [N] [B] épouse [W], Monsieur [F] [W] et la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] à payer au SIVOM Eau et Assainissement Rive Gauche Allier la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU :
1/ Sur les demandes de Madame [N] [W] et de Monsieur [F] [W]
JUGER nuls et de nul effet et en conséquence irrecevables, la facture du SIVOM et l’avis des sommes à payer notifiés respectivement à Monsieur [F] [W] et à Madame [W] et tous actes subséquents.
CONDAMNER le SIVOM EAU ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER, par application de l’article 1240 du code civil, à payer à Madame [N] [W] et à Monsieur [F] [W] ensemble au titre de leur préjudice moral la somme de 5250 '.
2/ Sur les demandes de la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8]
JUGER satisfactoire et libératoire l’offre faite par la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] de régler à deniers découverts au SIVOM la somme de (39,20 + 60,13 + 3,74 + 6,6) = 113,44 '.
CONDAMNER le SIVOM EAU ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER à payer à la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] au titre du préjudice moral et en application de l’article 1240 du code civil, la somme de 1 ' symbolique.
CONDAMNER le SIVOM EAU ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER à payer en application de l’article 1104 du code civil à la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] la somme de 1500 '.
3/ Sur l’appel incident du SIVOM EAUX ET ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER
Débouter l’intimé de sa demande subsidiaire de désignation d’expert,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER le SIVOM EAU ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER par application de l’article 700 du CPC à payer :
— à Monsieur [F] [W] et Madame [N] [W] ensemble, la somme de 2000 ',
— à la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8], la somme de 1000 '.
CONDAMNER le SIVOM EAU ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de première instance.
DÉBOUTER le SIVOM EAU ET ASSAINISSEMENT RIVE GAUCHE ALLIER de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
***
Le SIVOM Eau et Assainissement Rive Gauche Allier a pris pour sa part des conclusions le 9 octobre 2023, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles :
' L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
' 9, 32 et 700 du code de procédure civile
Vu la facture émise par le SIVOM
Vu l’avis de somme à payer émis par le Trésor Public en tant que comptable de la commune de [Localité 10]
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel pour les causes et raisons sus-énoncées,
À titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MOULINS le 16 décembre 2022
DÉBOUTER Monsieur [F] [W], Madame [N] [W] et de la SCI du DOMAINE DE [Adresse 8] de l’intégralité de leurs demandes
À titre subsidiaire, et avant dire droit,
ORDONNER une mesure d’expertise
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [W], Madame [N] [W] et la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] à payer au SIVOM la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [F] [W], Madame [N] [W] et la SCI DU DOMAINE DE [Adresse 8] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 décembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier que les deux contrats 12 486 (correspondant au compteur 267011100) et 12 487 (correspondant au compteur 267011200) ont été souscrits ensemble par M. [F] [W] le 9 octobre 1998. Chaque bulletin de souscription comporte une case « Autorisation du propriétaire », où M. [F] [W] a écrit et signé : « EURL en formation » pour le contrat 12 487, et « SCI » pour le contrat 12 486, sans plus de précision. Faute de meilleures informations, le nom des personnes morales indiquées sur ces documents demeurant inconnu, il y a lieu de retenir que le titulaire de ces deux contrats est M. [F] [W] lui-même.
Les époux [N] et [F] [W], ainsi que la SCI du domaine de [Adresse 8], protestent contre une facture de fourniture d’eau adressée à M. [F] [W], émise par le SIVOM le 16 septembre 2021, pour la somme de 834,97 EUR correspondant à une consommation de 427 m³, et contre un avis de sommes à payer adressé à Mme [N] [W], émis le 17 novembre 2021 par la trésorerie de [Localité 9], pour la somme de 659 EUR correspondant à des taxes d’assainissement calculées sur la quantité de 427 m³ résultant de la facture du SIVOM.
Les époux [W] ainsi que la SCI du domaine de [Adresse 8] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Moulins uniquement le SIVOM. La trésorerie de [Localité 9] est absente de la procédure, pour n’y avoir pas été attraite, tant en première instance qu’en appel. En conséquence, les époux [W] et la SCI du domaine de [Adresse 8] sont irrecevables à solliciter l’annulation des taxes d’assainissement.
Concernant la facture d’eau du SIVOM, au moyen de deux lettres du 21 avril 2021 cette entreprise avait demandé à M. [F] [W] de convenir d’un rendez-vous pour procéder au relevé des compteurs 267011100 et 267011200, inaccessibles en l’absence du propriétaire, ou bien de lui communiquer directement l’index de chacun, par téléphone ou courrier électronique.
En réponse, par courrier électronique du 23 avril 2021, Mme [N] [W] a communiqué au SIVOM les index des compteurs 267011100 (château) et 267011200 (maison), en joignant à son message des photographies des compteurs. Sur l’une des photographies, on voit nettement le nombre « 1033 » inscrit sur le cadran du compteur 267011200.
Le 27 avril 2021, le SIVOM a écrit à M. [F] [W] une lettre RAR concernant spécialement le compteur 267011200, pour lui signaler une augmentation anormale de la consommation d’eau enregistrée par ce compteur et lui conseiller de vérifier ses installations « afin de déceler une éventuelle fuite ». Il est précisé que la relève du 23 avril 2021 mentionne un index 1033 qui correspond à une consommation de 427 m³ depuis le précédent relevé. Cette lettre n’ayant pas été retirée par son destinataire, le SIVOM a de nouveau écrit à M. [F] [W] une lettre RAR le 22 juin 2021, distribuée le 23 juin, pour lui rappeler son précédent courrier.
Comme exposé ci-dessus, la relève du 23 avril 2021 avait été faite par Mme [N] [W], qui avait elle-même communiqué l’index 1033, accompagnant son message électronique d’une photographie du compteur où l’on voit très bien ce nombre, moyennant quoi aucune erreur ne peut être ici reprochée au SIVOM. Nonobstant les protestations des époux [W] et de la SCI du domaine de [Adresse 8], il n’appartient pas à la cour de s’interroger sur les raisons pour lesquelles ils ont subitement consommé beaucoup plus d’eau entre le 5 mai 2020, date du précédent relevé, et le 23 avril 2021, date du relevé mentionnant l’index 1033. Les attestations produites au dossier, émanant toutes de personnes ayant été ou étant à leur service, sont dénuées de force probante. Il en résulte toutefois qu’en l’absence des époux [W], d’autres personnes avaient accès à leur propriété qui était munie d’une piscine et d’un arrosage automatique.
Quoi qu’il en soit, les appelants échouent à contester valablement la facture du SIVOM pour la somme de 834,97 EUR, et le jugement sera confirmé.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W], et la SCI du domaine de [Adresse 8], supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne in solidum les époux [N] [B] et [F] [W], et la SCI du domaine de [Adresse 8] à payer au SIVOM Eau et Assainissement Rive Gauche Allier la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [N] [B] et [F] [W], et la SCI du domaine de [Adresse 8] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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