Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 août 2025, n° 25/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04546 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZWD
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2025, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de la chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 14 novembre 1985 à [Localité 2], de nationalité surinamienne
Se disant apatride
RETENU au centre de rétention : [1]
Assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, qui s’en rapporte à sa déclaration d’appel.
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou substitutant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [M] [K] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 19 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 août 2025, à 05h25, par M. [M] [K] ;
— Vu le courriel de Me Ruben Garcia du 21 août 2025 reçu à 10h55 indiquant s’en rapporter à la déclaration d’appel
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [K], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la nullité de l’ordonnance
L’article R. 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
L’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
La procédure est orale devant le juge des libertés et de la détention.
Les conclusions écrites adressées au juge des libertés et de la détention, qui n’ont pas été invoquées ou soutenues au cours du débat oral, ni communiquées aux autres parties dans le cadre du respect du principe de la contradiction, doivent être écartées des débats.
En l’espèce, par courriel du 19 août 2025 à 08h24, le conseil de M. [K] a adressé au juge des libertés et de la détention des écritures d’irrecevabilité et au fond, et n’était pas présent lors du débat oral.
C’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a écarté ces écritures qui n’ont pas été soutenues contradictoirement.
La demande en nullité de l’ordonnance sera rejetée.
Sur l’absence de notification de la décision du 23 juillet 2025
Le conseil du retenu soutient que la décision rendue le 23 juillet 2025 en appel d’une ordonnance du 19 juillet 2025, n’a pas été notifiée à l’intéressé.
L’irrégularité soulevée concerne le délai pendant lequel le retenu peut former un pourvoi en cassation.
Il résulte des articles L. 743-21 et R. 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 504 du code de procédure civile que les décisions rendues par le premier président de la cour d’appel ou son délégué sont exécutoires dès leur prononcé, indépendamment de toute notification, qui n’a vocation qu’à faire courir les voies de recours.
L’ordonnance du 23 juillet 2025 a donc produit effet lors de son prononcé par le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris.
Par ailleurs, la décision a été prononcée et expliquée par le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris lors de l’audience du 23 juillet 2025 à 14H55 lorsqu’il a rendu sa décision en la présence du retenu via la visio-conférence.
L’intéressé a dès lors eu connaissance de l’ordonnance maintenant sa privation de liberté.
Au surplus, la lecture du registre mentionne la notification de cette décision à l’intéressé.
En outre, la règle de purge des irrégularités prévue par l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’à « peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure », ne permet pas à la juridiction de céans de se prononcer sur la décision rendue le 23 juillet 2025.
La requête en prolongation est dès lors recevable.
Sur le respect des diligences
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive « retour » dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir initié les démarches auprès du consulat du Suriname, que s’il est évoqué un paiement de 85 euros, il n’apparaît pas que cette démarche n’aurait pas été accomplie ou qu’elle aurait abouti à déclarer irrecevable la demande de laissez-passer consulaire.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
Le motif tiré de la menace à l’ordre public, qui est caractérisée par le juge des libertés et de la détention, n’est pas contesté.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative en confirmant l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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