Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 novembre 2023, N° F22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02572 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6E
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F22/00204
17 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par ME NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024 ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [W] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MAMMOUTH, devenue SAS AUCHAN HYPERMARCHE, à compter du 18 septembre 1990, en qualité d’employée principale.
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste d’hôtesse de caisse.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’applique au contrat de travail.
En date du 13 décembre 2005, la salariée a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre des risques professionnels, et a conduit à une reconnaissance de maladie professionnelle.
En date du 01 juin 2007, elle a été victime d’un nouvel accident du travail qui a également été pris en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre des risques professionnels.
En date du 22 mars 2021, Madame [W] [U] a été victime d’une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 06 septembre 2021.
Par décision du 09 septembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement et la précision que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 21 septembre 2021, Madame [W] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre 2021.
Par courrier du 04 octobre 2021, Madame [W] [U] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 mai 2022, Madame [W] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger son licenciement pour inaptitude professionnelle nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser les sommes suivantes :
— 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal,
— 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à titre subsidiaire,
— 46 806,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
— 37 700,00 euros nets licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— 2 500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de dire que l’ensemble des condamnations à intervenir portent intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir, nonobstant appel, au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 novembre 2023, lequel a :
— débouté Madame [W] [U] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS AUCHAN HYPERMARCHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire,
— condamné Madame [W] [U] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Madame [W] [U] le 07 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [W] [U] déposées sur le RPVA le 04 juin 2024, et celles de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE déposées sur le RPVA le 03 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
Madame [W] [U] demande :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SA AUCHAN HYPERMARCHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
— de juger que la SAS AUCHAN HYPERMARCHE a manqué à son obligation de sécurité,
— de juger que la SAS AUCHAN HYPERMARCHE a manqué à son obligation de loyauté,
— de juger son licenciement pour inaptitude professionnelle nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser les sommes suivantes :
— 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal,
— 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à titre subsidiaire,
— 46 806,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
— 37 700,00 euros nets licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— 2 500,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
*
Y ajoutant :
— de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la SAS AUCHAN HYPERMARCHE de l’intégralité de ses demandes.
La SAS AUCHAN HYPERMARCHE demande :
— de confirmer l’intégralité du juge ment rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 novembre 2023, en ce qu’il a débouté Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de condamner Madame [W] [U] à verser à la société la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Madame [W] [U].
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 03 juin 2024, et en ce qui concerne la salariée le 04 juin 2024.
Sur la demande fondée sur un harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] [U] fait valoir que l’employeur n’a jamais respecté les préconisations du médecin de travail, ce qui a été la cause de nombreuses rechutes de ses accidents du travail.
Elle fait le rappel de ses problèmes de santé : tendinite chronique du MSD à partir de 1999, lumbago et cervicalgie en 2003 etc. et affirme que toutes ses pathologies ont été provoquées et entretenues par son activité professionnelle.
L’appelante fait valoir que de manière systématique le médecin du travail établissait par écrit des préconisations quant aux aménagements de poste nécessaire à la protection de sa santé ; elle précise qu’il préconisait de longue date d’éviter le piétinement, les mouvements répétitifs et les ports de charge, et qu’il déplorait régulièrement l’absence de respect de ses recommandations.
Mme [W] [U] indique que le seul poste qui aurait pu lui permettre de ne pas aggraver son état de santé était celui d’hôtesse de caisse à la station-service ; or son employeur refusera de l’y affecter de manière définitive ; qu’elle sera systématiquement sollicitée pour travailler en caisse minute, de manière partielle dans un premier temps puis à temps complet dès le printemps 2020, étant précisé que la caisse minute était le poste proscrit.
La salariée explique que ces agissements ont provoqué une dégradation de son état de santé, et ont conduit à son licenciement ; elle ajoute que cette situation a entraîné des répercussions sur sa santé mentale, et l’a contrainte à se soumettre à un traitement anxiolytique dès 2014.
Mme [W] [U] renvoie à ses pièces :
— 14, comptes-rendus de l’institut régional de réadaptation, de 2010 et de 2014, faisant suite à des problèmes médicaux sur son épaule gauche et son genou gauche (scapulalgies et gonarthrose)
— 15, son dossier médical du travail, de 2008 à 2017
— 29, déclaration de maladie professionnelle reçue par la CPAM de [Localité 6] le 30 décembre 2003, pour des lombalgies et des cervicalgies
— 30, déclaration de maladie professionnelle du 27 juillet 2005, pour tendinite de la main gauche
— 4, notification de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail du 1er juin 2007 ; Mme [W] [U] précise qu’il s’agit d’une tendinite de l’épaule gauche)
— 6, rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en « MP , du 03 novembre 2021, pour la maladie professionnelle du 14 août 2012 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite)
— 7, notification de prise en charge de la rechute du 23 avril 2016 (« imputable à votre maladie professionnelle du 14 août 2012 »)
— 16, « compte-rendus et attestations médicales » relatifs à des examens radiologiques et IRM, consultation et courriers du médecin traitant
— 17, « dossier de déclaration de maladie professionnelle », se rapportant aux déclarations de maladie professionnelle des 30 décembre 2003 et 17 août 2012
— 18, courrier du 04 février 2014 de reconnaissance de statut de travailleur handicapé
— 19, notification de décision de révision du taux d’incapacité pour maladie professionnelle du 07 décembre 2021 (la date de la maladie n’est pas précisée ; il s’agit d’une « raideur sévère de l’épaule droite »)
— 20, fiches d’aptitude médicale, des 03 décembre 2014, 30 avril 2015, 20 août 2015, 11 janvier 2012, 24 septembre 2010, 1er juillet 2010, 18 mai 2010, 09 septembre 2008, 20 mai 2007, 08 juillet 2005, 17 novembre 2004, 06 janvier 2004, 07 décembre 2003, [avant dernière – date illisible] et 06 décembre 2002 (')
Il ressort de ces fiches, pour les plus récentes et celles qui sont lisibles, que le médecin du travail indique :
— le 30 avril 2015 « poste assis à privilégier en majorité = station (') limiter la station debout et le piétinement en caisse minute. Caisse rapide possible positions alternées assis – debout »
— le 20 août 2015 « poursuivre les aménagements demandés 30/04/15 favoriser travail assis et limiter mouvements répétés MS »
— le 03 décembre 2014 « projet de reprise à 1/2 thérapeutique à compter du 5/01/15 Hôtesse station + caisse minute ' Exclure caisse traditionnelle »
— 21, attestations de suivi individuel d’état de santé, du médecin du travail, des 15 septembre 2017 (annotations illisibles), 20 août 2015 (idem), 09 avril 2019 et 29 novembre 2019.
L’attestation du 09 avril 2019 précise : « Privilégier au maximum les postes en position assise ».
Celle du 29 novembre 2019 mentionne : « Nécessité de travailler au maximum à des postes en position assise ».
— 22, attestation du médecin du travail du 1er mars 2017 : « Je soussignée certifie avoir vu ce jour en visite médicale du travail Mme [W] [U] qui souffre d'1MP 57 A Epaule D reconnue en août 2012 opérée en 2014. Actuellement Mme [Y] prend des antalgiques et des anti inflammatoires pour pouvoir tenir au travail. Son poste a été aménagé pour limiter les mouvements répétés au maximum (hôtesse caisse station-service) mais fait tout de même des remplacements en caisse minute. Elle se sert fréquemment du bras G pour le travail et pour soulever son bras droit. Il serait donc souhaitable de réévaluer le taux d’IPP »
— 23, attestation de Mme [I] [C], hôtesse de caisse minute, qui explique avoir été la collègue de l’appelante en caisse minute ; elle indique que Mme [W] [U] a été affectée à plein temps en 2020 en caisse minute, alors qu’elle était jusque-là en 3/4 temps à la station-service ; elle explique que le travail implique des manutentions d’articles que les clients ne veulent plus acheter ou ne peuvent pas payer, et celles des paniers non rangés par les clients, à passer par-dessus une barrière d’un mètre trente ; elle précise qu’une caissière est responsable de huit caisses
— 24, attestation de Mme [D] [J], qui explique avoir travaillé au supermarché Auchan [Localité 5] en qualité d’agent de sécurité, et avoir accompagné à chaque fin de service Mme [W] [U] de la station-service au magasin ; elle indique l’avoir revue, en tant que cliente du supermarché, à chaque fois en caisse minute
— 25, attestation de Mme [A] [Z], ancienne hôtesse de caisse à Auchan [Localité 5], qui indique que « le port de charge est constant, puisqu’il faut ranger les paniers, soulever des charges constamment »
— 26, attestation de M. [B] [O], client, qui indique ne plus avoir vu Mme [W] [U] en station-service mais en caisse minute
— 27, attestation de Mme [X] [O], cliente, qui indique que Mme [W] [U] s’est retrouvée en caisse minute dès mars 2020 avec 8 caisses à gérer
— 28, courrier du Docteur [M]-[G] du 05 octobre 2021, adressant Mme [W] [U] à un confrère pour réévaluation de son taux d’IPP, et faisant le rappel de ses antécédents médicaux
— 34, mail de M. [K] [E], délégué syndical, adressé à la Direction le 28 janvier 2019, dans lequel il s’inquiète de ce que la nouvelle grille horaire de la station service diminuerait la possibilité d’y affecter des hôtesses souffrant de restrictions médicales
— 35, mail de M. [K] [E] à la Direction, du 26 août 2020, dans lequel notamment il demande pourquoi les stations-service de Auchan Lobau et Auchan [Localité 7] fonctionnent avec 2 à 3 personnes, sur de plus grandes amplitudes horaires, contrairement au supermarché de [Localité 5]
— 32, attestation de M. [K] [E], dans lequel il explique que Mme [W] [U] était affectée à la station-service lorsqu’il effectuait ses heures de délégation ; qu’en mars 2020, avec la pandémie de Covid, la station-service est restée fermée pendant 4 mois, et que Mme [W] [U] s’est retrouvée totalement affectée aux caisses
Ces éléments matériels pris dans leur ensemble, ainsi que les éléments médicaux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement harcèlement moral, par le fait de placer la salariée, de manière répétée, dans un poste ne répondant pas aux prescriptions du médecin de travail demandant de limiter le port de charge et la station debout.
La société AUCHAN expose que Mme [W] [U] a occupé le poste de vendeeuse au stand de charcuterie de 1982 à 2004, a été affectée au stand traiteur de 2004 à 2010, et a exercé les fonctions d’hôtesse de caisse à temps partiel de 2011 à 2019.
L’employeur indique que la salariée a ensuite occupé le poste de caisse minute et la station-service. Il précise que sur l’un ou l’autre de ces postes, Mme [W] [U] ne manipule plus aucun produit, elle n’a pas besoin de lever ou de scanner des produits, puisque lorsqu’elle est sur le poste de station-service, elle a simplement l’obligation de surveiller l’environnement du poste de travail, et sur la caisse minute, elle accueille les clients, explique le fonctionnement et l’enregistrement des articles, mais c’est le client lui-même qui enregistre ses articles.
Il souligne qu’elle est assise et n’intervient que rarement sur les caisses minutes.
La société AUCHAN fait également la description du poste de station-service.
Il estime que Mme [W] [U] n’a pas eu, dans les derniers temps, à utiliser le haut de son corps, les bras, les mains ou les épaules pour manipuler les articles.
La société AUCHAN renvoie à ses pièces 3 et 4.
La pièce 3 est constituée de deux fiches de poste de conseillère de vente niveau 2 et hôtesse de caisse niveau 2.
Ces deux fiches de postes décrivent de manière générale les missions de ces deux fonctions, mais ne contiennent aucune indication sur les gestes et postures, hormis indirectement pour la fiche de poste « conseillère de vente » qui indique que le titulaire « prépare et/ou conditionne les produits pour la vente » et « dispose et présente les produits ».
La pièce 4 est intitulée « questionnaire employeur généralités sur le poste de travail ». Il s’agit de la description, établie par le responsable des ressources humaines, des deux postes de Mme [W] [U], à la caisse minute et à la station-service.
Cette pièce décrit les opérations sur chaque poste ; elle précise que « Mme [U] est chargée d’accueillir les clients depuis le poste manager et peut intervenir auprès de certains clients pour expliquer le fonctionnement de l’enregistrement des articles. Le client enregistre lui-même ses articles, Mme [U] ne manipule donc pas les produits. (') Elle peut être amenée à se déplacer sur une caisse minute pour débloquer une caisse, faciliter un paiement ou une lecture d’article (') Elle peut saisir depuis le poste manager ou directement sur la caisse du client. (') Le poste de travail est équipé d’un siège assis debout. L’hôtesse de caisse gère un îlot de caisse minute soit 4 caisses. En moyenne, sur son poste en caisse minute, Mme [U] accueille environ 300 clients par jour ».
L’examen du descriptif du poste à la station-service est inutile, les griefs de Mme [W] [U] visant le poste aux caisses minutes.
Les éléments produits par l’employeur ne sont pas de nature à combattre la présomption de harcèlement moral.
En effet, alors qu’il ressort des éléments produits par Mme [W] [U] la nécessité de l’affecter à titre principal à la station-service (« poste assis à privilégier en majorité = station (') limiter la station debout et le piétinement en caisse minute. Caisse rapide possible positions alternées assis – debout » ; « poursuivre les aménagements demandés 30/04/15 favoriser travail assis (…) ; « Privilégier au maximum les postes en position assise » ; « Nécessité de travailler au maximum à des postes en position assise »), il ressort des pièces précitées de Mme [W] [U] qu’elle n’était plus affectée à la station-service.
Ce dernier point est confirmé par la pièce 4 de la société AUCHAN qui indique que « Ses horaires sont répartis sur 5 jours soit 7 [heures] par jour et Mme [U] réalise chaque jour 50 % de son temps de travail en caisse minute et 50 % au poste encaissement à la station -service ».
L’employeur a donc affecté Mme [W] [U], au moins à égalité de temps, sinon majoritairement voire exclusivement sur le poste « caisse minute » qui ne devait qu’être minoritaire, et contre les préconisations répétées du médecin du travail.
Si l’employeur souligne qu’il ressort de la pièce adverse 15 que Mme [W] [U] a chuté sur le macadam le 02 juin 2019, ce fait ne pouvant lui être reproché, il ne conteste pas, ce que les pièces médicales établissent, que Mme [W] [U] souffrait de maladies professionnelles de nature articulaire, qui se trouvaient donc liées à son travail.
Les restrictions médicales posées par le médecin du travail, au cours de l’exécution du contrat de travail, ne sont pas contestées et sont établies par les pièces de la salariée.
L’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [W] [U] n’est pas non plus contestée.
Le harcèlement moral, par défaut répété d’affectation de la salariée à un poste adapté aux restrictions posées par le médecin du travail, ayant abouti à la dégradation de l’état de santé de Mme [W] [U], est donc établi.
Son licenciement, fondé sur l’inaptitude médicale d’origine professionnelle en résultant, est donc nul.
Le jugement sera réformé sur ces points.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
Mme [W] [U] fait valoir qu’à la date de son licenciement, elle avait une ancienneté de 31 ans, et qu’eu égard à son âge et à son état de santé, elle n’a eu d’autre choix que de se contraindre au chômage jusqu’à sa retraite ; que son état de santé était en effet très handicapant et limitait de manière drastique ses capacités à recouvrer un emploi.
Elle précise qu’elle était âgée de 61 ans à la date de son licenciement, et qu’elle a été inscrite au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 13 décembre 2021, et a liquidé ses droits à la retraite au mois de mai 2022.
La société AUCHAN estime que la salariée ne produit aucun élément sur un préjudice lié directement à la rupture du contrat de travail.
Motivation
Aux termes de l’article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [W] [U] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation après le licenciement.
Cependant, au vu des pièces citées au développement précédent, il convient de constater que la capacité d’emploi de Mme [W] [U] était particulièrement réduite compte tenu de son état de santé, qui a été engendré par le comportement de l’employeur.
Dans ces conditions, sur la base du salaire de référence présenté par Mme [W] [U] et non discuté par la société AUCHAN, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 37 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [W] [U] réclame à ce titre 25 000 euros de dommages et intérêts.
La société AUCHAN conclut au débouté des demandes.
Motivation
Mme [W] [U] ne fait valoir que l’existence d’un harcèlement moral.
Celui-ci a, indépendamment de la rupture du contrat de travail, causé un préjudice moral à la salariée, qui n’a pas vu respecter par son employeur les prescriptions du médecin du travail la concernant.
A défaut d’autres éléments d’appréciation, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3000 euros.
Sur l’application d’office des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail en faveur de France Travail
Aux termes des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [W] [U] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société AUCHAN sera condamnée à payer à Mme [W] [U] 3000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux dépens, et ce pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [W] [U] est nul ;
Condamne la société AUCHAN à payer à Mme [W] [U] :
— 37 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y ajoutant,
Condamne la société AUCHAN à rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à Mme [W] [U] à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnisation ;
Condamne la société AUCHAN à payer à Mme [W] [U] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d’appel ;
Condamne la société AUCHAN aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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