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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 23/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/04157
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3DM
NB/ACP
Décision déférée du 13 Novembre 2023
Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/00022)
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CPAM DU LOT ET GARONNE
Maître [X] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES
CPAM DU LOT ET GARONNE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Maître [X] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F] a été employé du 25 mars 1974 au 28 février 1985, puis du 29 juin 1988 au 20 juin 2003, en qualité de souffleur de verre, par la Sas [1], qui fabriquait et vendait des articles en verre et en cristal.
Par jugement du 2 février 2004, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 janvier 2017, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la suite d’un certificat médical établi le 1er décembre 2016,faisant état d’un « asthme non atopique (') nécessitant corticothérapie orale prolongée puis Xolair ; apparition en 2004 asthme aux huiles de coupe. A 1974 A 1997. Souffleur de verre ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne a instruit sa demande dans le cadre du tableau n° 66 des maladies professionnelles relatif aux rhinite et asthmes professionnels.
Par courrier du 10 août 2017, la CPAM a informé M. [F] du refus de prendre en charge la pathologie à type d’asthme déclarée au motif que le médecin conseil de la caisse était en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Par courrier du 5 septembre 2017, M. [F] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 28 décembre 2017, à la suite de l’expertise, la CPAM a informé M. [F] de la poursuite de l’instruction de sa demande, le médecin expert ayant conclu à l’affection désignée dans le tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 mars 2018, la CPAM a informé M. [F] du refus de prise en charge de la maladie professionnelle qui l’affecte, au motif que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies.
Par courrier du 22 mars 2018, par l’intermédiaire de son conseil, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance tenue le 26 avril 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen afin de contester cette décision.
Par jugement du 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a reconnu le caractère professionnel de l’affection de M. [F] et a enjoint à la CPAM de prendre en charge cette maladie professionnelle.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [F] a été fixée au 1er janvier 2019 ; son taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à hauteur de 40 % et une rente trimestrielle lui a été allouée à compter du 28 septembre 2021.
M. [F] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la contraction de sa pathologie.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen par requête le 16 janvier 2023 pour entendre reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son ancien employeur dans la contraction de sa pathologie.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2017 par Monsieur [E] [F] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;
— alloué à Monsieur [E] [F], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
* au titre des souffrances physiques : 20 000 euros,
* au titre des souffrances morales : 30 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— débouté Monsieur [E] [F] de sa demande tendant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
— rappelé que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne.
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne versera directement les sommes allouées à Monsieur [E] [F] en réparation de ses préjudices et au besoin a condamné l’organisme de sécurité sociale en ce sens,
— accueilli en son principe l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l’encontre de la société [1] s’agissant de la majoration de la rente,
— accueilli en son principe l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l’encontre de la Société [1] s’agissant des préjudices personnels précités,
— enjoint à Maître [X] [I] de communiquer les coordonnées de l’assureur de la société [1] à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne pourra récupérer auprès de la [1], par voie de fixation au passif, le montant du capital représentatif de la majoration de la rente tel que fixé par l’organisme au jour du présent jugement ainsi que le montant des condamnations précitées,
— condamné Maître [X] [I], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [X] [I], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que copie de la décision sera communiquée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) par application de l’article 39 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Par déclaration du 30 novembre 2023, M. [E] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 10 février 2026, M. [E] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2017 par Monsieur [E] [F] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;
* alloué à Monsieur [E] [F], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
au titre des souffrances physiques : 20 000 euros,
au titre des souffrances morales : 30 000 euros,
au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* Rappelé que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ;
*dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne versera directement les sommes allouées à Monsieur [E] [F] en réparation de ses préjudices et au besoin condamne l’organisme de sécurité sociale en ce sens ;
* accueilli en son principe l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l’encontre de la société [1] s’agissant de la majoration de la rente ;
* accueilli en son principe l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l’encontre de la société [1] s’agissant des préjudices personnels précités ;
* enjoint à Maître [X] [I] de communiquer les coordonnées de l’assureur de la société [1] à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ;
* dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne pourra récupérer auprès de la [1], par voie de fixation au passif, le montant du capital représentatif de la majoration de rente tel que fixé par l’organisme au jour du présent jugement ainsi que le montant des condamnations précitées ;
* condamné Maître [X] [I], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 2 000
euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer le jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à la réparation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [E] [F],
Et statuant à nouveau,
— allouer à Monsieur [E] [F], en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire, la somme de 97.824,00 euros ;
Y ajoutant :
— fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée à Monsieur [E] [F] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne, et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution, après avoir constaté que le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Agen a omis de statuer sur cette demande au titre des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— allouer à Monsieur [E] [F], en réparation de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 79 200 euros ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale.
— condamner la partie succombante à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [X] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [1], régulièrement convoqué à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée n° 2C 172 543 6389 8, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La CPAM du Lot-et-Garonne a adressé à la cour des conclusions le 10 février 2026, mais n’a pas comparu, ni sollicité de demande de dispense de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Agen précise que la procédure collective concernant le Sas [1] n’est pas à ce jour clôturée, étant en outre précisé qu’en première instance, Maître [I], était représentée par un avocat.
La cour s’interroge sur l’état d’avancement de la procédure collective, vingt deux ans après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ; il convient en conséquence d’enjoindre M. [E] [F] de produire un extrait Kbis actualisé de la Sas [1] et d’ordonner la réouverture des débats tout en renvoyant l’affaire à l’audience du 9 juin 2026.
Par ailleurs, la cour rappelle que selon l’article 446-1, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ; que selon l’article 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020,la procédure est orale.
Il s’ensuit que la cour peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de renvoi.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026 à laquelle l’affaire était appelée pour la première fois devant la cour, de sorte que ses conclusions sont en l’état irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 9 juin 2026 à 9h ;
Ordonne la production par l’appelant à cette audience d’un extrait Kbis actualisé de la Sas [1], et, dans l’hypothèse où la procédure collective serait clôturée, du jugement de clôture habilitant Maître [I] à poursuivre les procédures en cours ;
Ordonne le cas échéant la régularisation de la procédure ;
Ordonne la comparution de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] à cette audience ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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