Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 sept. 2025, n° 25/04918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04918 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5E7
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2025, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [F] [E]
né le 22 Juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne
demeurant Chez Monsieur [L] [S] [Adresse 3]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [E], enregistré sous le N°RG 25/3566 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N°RG25/3564, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité et d’irrecevabilité, constatant le désistement à l’audience du recours en contestation de l’arrêté, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et rappelant à M. [F] [E] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 septembre 2025, à 02h11, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 11 septembre 2025 à 11h07 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de l’intéressé transmises le 11 septembre 2025 à 11h36 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [F] [E], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’un défaut de valeur probante de la fiche détaillée de défèrement alors qu’il n’est pas contestable que l’intéressé, dont la garde à vue a été levée le 6 septembre 2025 de 14h40 à 14h45, après que le magistrat du parquet a sollicité, suivant procès-verbal du même jour à 14 heures, un défèrement avant 15h en CPVCJ , l’interessé est arrivé au tribunal de Paris le même jour (6 septembre) à 15h11, a eu un entretien avec son conseil de 15h41 à 15h58, a vu l’APCARS de 16h00 à 17h18, le parquet à 17h19, le juge des libertés et de la détention de 20h18 à 20h34 et à nouveau le parquet de 20h35 à 20h36 enfin il a quitté le dépôt après la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenue le même jour à 20h50, il est indiqué dans la fiche détaillée 22h11 : heure indiquée ainsi CRA 22h11 ; il est certain qu’il est arrivé au centre de rétention administrative à 21h55; cette chronologie ne souffre d’aucune critique sauf concernant l’heure de départ du dépôt mais avec certitude, l’arrivée au centre de rétention administrative est fixée à 21h55, quant à l’heure de départ du dépôt, si celle-ci est, de fait, non avérée ; elle se situe avec certitude entre 20h51 et 21h 30 puisque la notification de l’arrêté de placement est intervenue à 20h50 et l’étranger est arrivé au centre de rétention à 21h55 ; le préfet soutient une erreur de plume et considère que la mention 22h11 doit être lue comme 21h11, ce qui est en effet cohérent avec l’ensemble de cette chronologie ; en tout état de cause, ce delta ne prête pas à conséquence, toutefois, conformément aux dispositions de l’article L 743-12, si une irrégularité peut être relevée (incomplétude ou imprécision du document), il ne peut qu’être constaté que celle-ci n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ; tous les éléments et renseignements nécessaires figurent dans la fiche individu détaillée qui, si elle n’a pas, en elle-même et à elle seule, de valeur probante, l’acquiert dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments de la procédure, c’est le cas en l’espèce, les informations contenues dans la fiche étant validées par le procès-verbal du même jour à 14h sus mentionné, la force probante de la fiche détaillée est donc acquise ; la présentation dans le délai de 20h à un magistrat est tout autant acquise ; le premier juge ne pouvait rejeter pour ce motif la requête du préfet ; ce moyen et tous les moyens en découlant (moyens III, IV, V, VI des conclusions d’intimé) ne pouvai (en)t et ne peu(ven)t qu’être rejeté(s) et l’ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens:
— sur l’avis tardif au Procureur de la République de la mesure de rétention, comme indiqué ci-dessus, il est certain que l’étranger est arrivé au centre de rétention administrative à 21h55, dès lors l’avis au procureur intervenu 25min plus tard ne saurait en aucun cas être considéré comme tardif nonobstant la notification du placement à 20h50, puisqu’il importe qu’il soit avisé au moment de l’effectivité de la mesure afin, le cas échéant, de la contrôler, un avis avant l’arrivée ne saurait être exigible pour ce motif ; le moyen est rejeté.
— sur la nullité de la notification du placement en rétention au motif d’un interprétariat par téléphone, l’interessé s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention et les droits afférents par interprétariat téléphonique sans qu’il soit démontré, ni même soutenu qu’il ait été porté atteinte à ses interêts dès lors que les droits ont été compris, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’étranger a introduit une requête en contestation devant le premier juge ; le moyen est rejeté.
— sur le départ tardif pour le centre de rétention, il ne peut qu’être réitéré que l’arrivée au CRA est établie à 21h55, quant à l’heure de départ du dépôt, si celle-ci est, de fait, non avérée, elle se situe avec certitude entre 20h51 et 21h 30, ce delta ne prête pas à conséquence, toutefois, conformément aux dispositions de l’article L 743-12, si une irrégularité peut être relevée (incomplétude ou imprécision du document), il ne peut qu’être constaté que celle-ci n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ; le moyen est rejeté.
— sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, dès lors que la fiche de défèrement est, comme indiqué ci-dessus, considérée comme suffisamment probante, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
— sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention :
— le premier moyen tiré d’une incompétence du signataire de l’acte n’est pas recevable, le seul fait d’affirmer que la personne qui a signé le document n’était pas compétent pour ce faire sans même mentionner le nom du signataire et les raisons pour lesquelles un doute est permis quant à la délégation dont il dispose, n’est qu’un moyen dubitatif qui n’est fondé sur aucun élément du dossier.
— sur les moyens de contestation tirés de l’examen prefectoral déloyal, du défaut de menace pour l’ordre public, de la violation de l’examen concret de situation, du défaut de motivation, du défaut de prise en compte de la vulnérabilité, de la violation du principe de proportionalité (F,G,H), et des garanties présentées (moyens B, C, D, E, F, G, H et I), il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient (défaut de passeport en cours de validité, défaut de justificatif d’hébergement effectif certain et stable) suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder au contrôle de la décision, l’étranger n’avait fourni aucune pièce ni argument concernant une quelconque vulnérabilité (ou élément constitutif de) en tout état de cause le préfet a évalué ce critère, non plus qu’il n’a produit de justificatifs quant à une vie de famille (le moyen H ne précise au demeurant pas quelle atteinte serait portée, l’étranger a indiqué que toute sa famille est en Egypte)) ni d’éventuelles garanties ; sur le moyen C la menace pour l’ordre public, concernant la prolongation de rétention, cette menace, n’est pas mobilisable par le juge judiciaire en tant que critère autonome, à ce stade, elle ne s’examine qu’en tant qu’absence de garantie, ce qui est le cas.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS tous les moyens,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-[Localité 5],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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