Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/07297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 novembre 2021, N° F19/01326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07297 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/01326
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le 27 octobre 1970 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
Dolmicilié [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [V] [W] – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. SOCIETE GARDIENNAGE D’INTERVENTION
Domicilié [Adresse 10]
[Localité 6]
Assisté par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat palidant
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Me [S] [F] – Administrateur judiciaire de S.A.R.L. SOCIETE GARDIENNAGE D’INTERVENTION
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Me [G] [P] – Mandataire judiciaire de S.A.R.L. SOCIETE GARDIENNAGE D’INTERVENTION
Domicilié [Adresse 9]
[Localité 8]
Assisté par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat palidant
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
S.A.R.L. SOCIETE GARDIENNAGE D’INTERVENTION
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA [Localité 5]
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [N] a été engagé à compter du 3 février 2014, en qualité d’agent de sécurité, chef d’équipe des services de sécurité incendie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par la S.A.R.L. Société gardiennage d’intervention (SGI), spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité privée, relevant de la convention collective nationale prévention et sécurité.
Le salarié s’est trouvé en arrêt maladie du 17 décembre 2014 au 31 décembre 2017, puis du 26 juillet 2017 au 31 janvier 2018.
Par courriel du 6 février 2018, le salarié a adressé à l’employeur son titre de pension d’invalidité, notifié par la CPAM le 21 décembre 2017, indiquant son classement dans la catégorie 2, en raison d’un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 25 janvier 2019, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier afin qu’il soit ordonné à l’employeur d’organiser sa visite médicale de reprise, et qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de provisions de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le retard dans l’organisation de cette visite.
Aux termes d’une visite médicale de reprise qui s’est tenue le 7 mars 2019, le salarié a été déclaré inapte au poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie, avec dispense de l’obligation de reclassement.
Le 17 avril 2019, il été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 23 mai 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes l’a débouté de l’intégralité de ses demandes en ces termes :
'Pris acte du fait que M. [N] a été contraint de saisir le conseil de céans pour que l’employeur organise, enfin, la visite de reprise du concluant,
Déboute M. [N] de l’intégralité de ses demandes (2 000 euros de dommages intérêts à titre provisionnel) et l’invite à mieux se pourvoir s’il le désire. »
Le 26 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes, au fond, de demandes de rappels de salaire sur la période allant du mois de mars 2018 au mois de février 2019, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Condamne la S.A.R.L. Société Gardiennage d’intervention, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 6 794,28 euros bruts au titre des rappels de salaires pour la période de mars 2018 à février 2019, outre 679,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 960 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne à la S.A.R.L. Société Gardiennage d’intervention la délivrance à M. [N] de son certificat de travail, de son solde de tout compte, de son attestation Pôle Emploi, et de son bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 30 euros par jour de retard au 30ème jour suivant la notification du jugement, se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Déboute la S.A.R.L. société Gardiennage d’intervention de sa demande de paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire pour ce qui est de droit,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne la S.A.R.L. Société Gardiennage d’intervention aux éventuels dépens de l’instance.
Le 19 décembre 2021, M. [N] a relevé appel partiel de cette décision, contestant uniquement le quantum des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2022, la société Gardiennage d’intervention a été placée en liquidation judiciaire. MM. [W] et [P] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 novembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 mars 2022, M. [Y] [N] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau, fixer les créances suivantes au passif de la Sarl Société Gardiennage d’intervention dont l’AGS devra garantir les sommes:
— 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 20 000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 mai 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter M. [N] de ses demandes,
Constater que la garantie de l’AGS ne s’étend pas aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
En conséquence, mettre hors de cause le CGEA de [Localité 5],
Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 6 qui s’applique,
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte,
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail,
Donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2022, la Selarl MJSA et M. [V] [W], ès qualités de liquidateurs de la société, demandent à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
M. [N] n’a interjeté appel que du chef du montant des dommages-intérêts alloués.
Les mandataires liquidateurs de la société qui précisent que l’employeur a exécuté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes qui l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire de 6 794,28 euros ne forme pas d’appel incident de ce chef et oppose au reste au salarié le fait qu’il 'a déjà été indemnisé du préjudice’ qu’il invoque par l’exécution du jugement du chef du rappel de salaire.
S’agissant de l’ AGS, elle demande expressément à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il fixe au passif de la société la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de l’infirmer en toutes ses dispositions sans toutefois développer un quelconque moyen de fait ou de droit relativement au rappel de salaire alloué par les premiers juges.
La cour considère donc n’être saisie que du chef du principe et du montant des dommages-intérêts alloués au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [N] sollicite l’augmentation du montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes au titre de l’exécution déloyale du contrat de la somme de 5 000 euros à la somme de 20 000 euros.
Il expose qu’en tardant à organiser sa visite médicale de reprise, avec plus d’un an de retard, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes en référé, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat, ce qui l’a laissé dans une situation d’incertitude, sans complément de salaire, bénéficiant uniquement de sa pension d’invalidité d’un montant de 913,07 euros bruts par mois, et a également retardé le prononcé de son licenciement pour inaptitude.
Le mandataire liquidateur objecte que le manquement visé n’est pas caractérisé. Il soutient que l’employeur n’était pas tenu d’organiser la visite médicale de reprise dès lors que le salarié n’avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail au sein du courriel du 6 février 2018. Il ajoute que l’employeur a été induit en erreur par des indications erronées données par la CPAM selon lesquelles il incombait au salarié de solliciter l’organisation de la visite et considère que ce dernier aurait pu mettre un terme à cet imbroglio en sollicitant lui-même une visite médicale de reprise.
L’AGS, qui s’en rapporte à l’argumentation développée par le mandataire liquidateur, soutient qu’aucune volonté de nuire n’est établie et qu’elle ne peut venir garantir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Lorsqu’un salarié informe l’employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Le retard dans l’organisation de la visite de reprise se résout en principe par l’indemnisation du préjudice que ce retard dans l’organisation de cette visite a pu causer au salarié.
En l’espèce, le salarié a informé son employeur de son placement en invalidité 2ème catégorie par courriel du 6 février 2018, puis a expréssement sollicité l’organisation d’une visite de reprise par courriel du 31 octobre suivant.
La visite de reprise s’est tenue le 7 mars 2019, à l’issue d’une décision du conseil de prud’hommes en référé.
Alors que l’employeur devait prendre l’initiative d’organiser une visite médicale à bref délai après avoir été informé par le salarié de son placement en invalidité, l’employeur est responsable du retard pris dans son organisation avec plus d’une année de retard, postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes en référé.
L’employeur ne peut se décharger de sa responsabilité en reprochant au salarié de ne pas avoir manifesté son souhait de reprendre son travail au sein du courrier du 6 février 2018, ni d’avoir pris lui-même d’initiative auprès du service de la médecine du travail. La transmission du dernier arrêt de travail prenant fin au 31 janvier 2018 et l’envoi du titre d’invalidité suffisait à déclencher l’obligation de l’employeur d’organiser la visite de reprise.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’organisation la visite médicale en temps utile est avéré.
En conséquence de ce manquement, les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement de la somme de 6 794, 28 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de mars 2018 à février 2019, outre 679,42 euros bruts de congés payés afférents, dont la cour n’est pas saisie, et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Outre l’incidence en terme de revenus sur la période considérée, le retard de plus d’une année pour organiser la visite médicale de reprise a causé au salarié un préjudice, résultant de ce que sa situation est resté incertaine, retardant consécutivement la procédure de licenciement pour inaptitude. Le montant de ce préjudice a justement été évalué par les premiers juges à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il y a lieu de le confirmer de ce chef.
Cette créance se rattachant à l’exécution du contrat de travail, l’ AGS n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait tenue à la garantir. L’argumentation développée en ce sens sera rejetée.
La décision sera également confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du 19 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l’article D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’AGS est tenue de garantir les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilegiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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