Infirmation partielle 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2020, N° F19/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00111 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/01254
APPELANTE
S.A.S.U. LINKS CONSULTING, société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 janvier 2022
INTIMEE ET DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
PARTIES INTERVENANTES ET DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION
Me [H] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. LINKS CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de Monsieur Didier LE CORRE Président de chambre chargé du rapport, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] a été engagée en qualité de senior business manager le 4 septembre 2017 par la société Links Consulting.
Par lettre du 25 octobre 2018, elle a été convoquée, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant.
Mme [D] a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 novembre 2018.
Elle a saisi le 13 février 2019 le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en demandant que la société Links Consulting soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société LINKS CONSULTING à verser à Madame [V] [D] les sommes suivantes :
2 609,00 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
7 827,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
702,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 000 € à titre de rappel de salaire prime de référencement ARGUS ;
2 000 € à titre de rappel de salaire prime de référencement BNP ;
500 € à titre de rappel de salaire pour la prime de démarrage BNP ;
333,00 € à titre de rappel de salaire pour la prime de vacances ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés su la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [V] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société LINKS CONSULTING aux dépens. »
La société Links Consulting a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 décembre 2020 (RG n°20/08500).
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Links Consulting demande à la cour de:
« Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [V] [D] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a prononcé des condamnations pécuniaires à l’encontre de la société LINKS CONSULTING ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Madame [V] [D] ;
Par conséquent,
Débouter Madame [V] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner Madame [V] [D] à verser à la société links consulting la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de:
« Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en date du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Débouter la société LINKS CONSULTING de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner La société LINKS CONSULTING à verser à Madame [D] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Links Consulting et a désigné M. [J] en qualité de liquidateur.
Par message RPVA du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état a informé les parties qu’elles devaient mettre dans la cause les organes de la procédure collective.
Par décision du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’absence de diligence des parties, aucune des parties n’ayant appelé à la cause le liquidateur.
Par message RPVA du 3 novembre 2023, Mme [D] a transmis à la cour, aux fins de reprise d’instance, l’assignation en intervention forcée d’une part de M. [J] ès qualités de liquidateur de la société Links Consulting, acte remis le 23 août 2023 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, et d’autre part de l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, acte remis le 23 août 2023 à personne se déclarant habilitée à le recevoir.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 10 janvier 2024 (RG n°24/00111).
M. [J], ès qualités de liquidateur de la société Links Consulting, n’a pas constitué avocat.
L’AGS CGEA Ile-de-France Ouest n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Par message RPVA du 28 mars 2025 répondant à la cour, l’avocat de la société Links Consulting a indiqué n’avoir reçu aucune instruction de la part du liquidateur et a transmis par voie électronique à la cour les pièces visées dans le bordereau des conclusions déposées par la société avant l’ouverture de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2018 énonce notamment que:
« Votre licenciement est fondé sur les motifs suivants.
Nous vous rappelons que vous avez été embauchée au sein de notre entreprise, suivant
contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2017, en qualité de
« Senior Business Manager ».
Au terme de votre contrat de travail vous deviez :
— Gérer dans son ensemble le cycle commercial
— Consolider ses connaissances dans l’environnement du secteur bancaire et financier
— Développer son propre portefeuille clients
— Constituer son équipe de consultants en binôme avec la RH et son responsable
— Piloter la carrière des consultants.
Vous étiez ainsi investie de missions essentielles au développement de l’entreprise, au demeurant précisées dans la fiche de poste que vous avez signée le 4 septembre 2017.
Le 17 octobre dernier nous avons été informés du fait que l’un de nos sous-traitants STORTIC en mission au sein de la Société VIAPOST venait de conclure une mission directement avec elle, après avoir brutalement interrompu son contrat avec nous.
Dans la mesure où vous étiez en charge de la mission avec ledit sous-traitant nous avons immédiatement sollicité que vous nous communiquiez les documents contractuels permettant de justifier de l’irrégularité de cette démarche.
Vous vous êtes montrée dans l’incapacité de nous présenter ces documents, ce qui nous a conduits à déclencher un audit de conformité de vos dossiers.
Cet audit s’est déroulé entre le 22 et le 24 octobre 2018.
Nous avons alors découverts que vos dossiers n’étaient pas tenus et les documents contractuels n’étaient pas régularisés, de sorte qu’en l’absence de cadre juridique, notre sous-traitant STORTIC nous a mis en difficulté auprès de notre client VIAPOST en remplaçant un consultant sans respecter le préavis prévu, ou en contractualisant directement avec VIAPOST.
Dans le même ordre d’idée, nos sous-traitants STORTIC et GBNI ont profité de l’absence de cadre contractuel pour solliciter une hausse de leurs tarifs.
Il vous incombait pourtant de veiller, dans le cadre de la gestion du cycle commercial, à la contractualisation de nos relations avec nos sous-traitants, s’agissant d’un principe de base que vous avez transgressé, ce qui est à l’origine d’un préjudice évident pour l’entreprise.
Par ailleurs, vous n’avez pas hésité à annoncer lors d’une réunion commerciale qui s’est tenue le jeudi 27 septembre 2018 que vous aviez pris seule l’initiative de baisser le taux journalier moyen pratiqué avec notre client ARGUS, alors que vous ne pouvez en aucun cas prendre seule une telle responsabilité.
Il vous a d’ailleurs été immédiatement demandé de revenir au taux journalier moyen convenu, mais lors de l’audit mené du 22 au 24 octobre 2018 nous avons découvert que vous aviez en réalité déjà fait régulariser un avenant intégrant une baisse de ce taux.
Notre client a dans ces conditions refusé le retour au taux journalier moyen initial et a préféré mettre fin au contrat, ce qui constitue une perte sèche pour l’entreprise de 32 400 € sur 2018 et 129.600 € sur 2019.
De tels faits rendent à notre sens totalement impossible la poursuite de la relation contractuelle, au risque de mettre en péril la pérennité même de l’entreprise.
Il nous faut d’ailleurs mettre en parallèle une telle attitude avec celle par laquelle vous refusez de communiquer avec vos Managers sur votre activité commerciale et que plus encore vous ne nous assuriez d’aucun suivi, les outils n’étant même pas renseignés.
Finalement, l’audit mené du 22 au 24 octobre 2018 a révélé une attitude en tous points contraires aux obligations contractuelles (et plus généralement à l’obligation de loyauté) auxquelles vous êtes tenue.
C’est dans ce même ordre d’idée que nous avons appris que dès la mise en 'uvre de cette procédure vous avez pris l’initiative de contacter l’un de nos clients (ODDO) pour l’inciter à contractualiser avec un concurrent, alors que nous étions en train de conclure un accord de principe avec lui.
Au cours de l’entretien préalable, vous n’avez pas été en mesure de contester la matérialité des faits qui vous ont été présentés, et pire encore vous avez semblé ne pas prendre conscience de la gravité de ceux-ci.
Nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier la rupture à effet immédiat de votre contrat de travail. »
Il ressort des éléments communiqués que l’activité de la société Links Consulting consistait à mettre à la disposition de ses entreprises clientes des consultants en management et système d’information dans les domaines bancaire et financier. Elle a étendu en 2017 son activité vers le conseil en solution informatique.
La société Links Consulting a conclu le 26 octobre 2017 un contrat de sous-traitance avec la société Stortic aux termes duquel celle-ci devait exécuter des prestations d’assistance technique au profit du groupe Argus, lequel était le client final de la société Links Consulting.
La société Links Consulting a conclu le 4 février 2018 un autre contrat de sous-traitance avec la société Stortic aux termes duquel celle-ci devait exécuter des prestations d’assistance technique au profit de la société Viapost, laquelle était la cliente finale de la société Links Consulting.
Chacun de ces deux contrats, d’une durée initiale de trois renouvelable, incluait une clause de non-concurrence par laquelle la société Stortic s’interdisait, pendant la durée du contrat et pendant 12 mois après sa cessation, de tout commerce ou activité avec respectivement le groupe Argus et la société Viapost.
S’agissant du premier grief figurant dans la lettre de licenciement, la société Links Consulting expose avoir été informée le 17 octobre 2018 que la société Stortic, qui avait rompu ses relations contractuelles avec elle à effet au 30 septembre 2018, venait de signer directement avec la société Viapost un contrat par lequel elle mettait à disposition de celle-ci le même consultant que celui qui était intervenu préalablement dans le cadre du contrat de sous-traitance.
Il n’est pas contesté que le contrat de sous-traitance de la société Links Consulting avec la société Stortic avait fait l’objet de plusieurs avenants de prolongation, chacun d’une durée de trois mois et dont le contenu renvoyait aux conditions prévues dans le contrat initial, ce qui incluait donc la clause relative à l’interdiction de concurrence.
Il ressort des éléments communiqués qu’après la rupture par la société Stortic de ses relations avec la société Links Consulting, celle-ci a cherché à se prévaloir de son dernier avenant conclu avec elle. Mme [D] ne conteste pas que cet avenant n’avait pas été signé par la société Stortic mais explique qu’il ne peut lui en être fait reproche dès lors que si elle rédigeait parfois les contrats de prestation à la demande de son manager, c’est M. [Y], président et directeur commercial de la société Links Consulting, qui « engageait sa responsabilité en signant les contrats », et qu’à aucun moment dans sa fiche de mission Mme [D] « devait être en charge des contrats des sous-traitants et des clients ni même d’être responsable de leur bonne exécution », la salariée n’ayant « pas d’obligations de résultat quant à la bonne exécution d’un contrat de prestation ».
La lettre de licenciement ne reproche pas à Mme [D] la rupture par la société Stortic de sa relation contractuelle avec la société Links Consulting. A cet égard, il est exact comme l’indique la salariée que la relation entre les deux sociétés étant régie par un contrat puis des avenants d’une durée de trois mois chacun, la société Stortic était en possibilité tous les trois mois de ne pas signer une nouvelle prolongation, celle-ci devant néanmoins respecter un préavis.
Ce qui est reproché à Mme [D], c’est qu’au moins un avenant entre la société Links Consulting et la société Stortic n’ait pas été signé par celle-ci alors même que durant la période prévue par cet avenant la société Stortic a bien exécuté des prestations au profit de la société Links Consulting, mais sans que cette dernière ne puisse, au titre de cette période, se prévaloir des conditions prévues à l’avenant renvoyant au contrat initial et notamment au délai de préavis pour la rupture du contrat et à la clause d’interdiction de concurrence s’appliquant dans les 12 mois suivant le terme de l’avenant. Il est indifférent à ce sujet que soit ou non versé aux débats le contrat entre la société Viapost et la société Stortic justifiant le non-respect par celle-ci de son interdiction de concurrence vis-à-vis de la société Links Consulting.
Au sein de la société Links Consulting, qui n’avait que huit salariés, Mme [D], qui était senior business manager, statut cadre, avait notamment pour mission de « gérer dans son ensemble le cycle commercial » comme la salariée le précise en page 9 de ses conclusions.
En page 8 de ses conclusions, Mme [D] indique que son employeur l’avait sollicitée « afin de rédiger les contrats de prestation du client Viapost et des sous-traitants GBNI et Stortic », qu’elle « s’est exécutée puis les a soumis à M. [Y] pour vérification de contenus et signature des différents contrats. Une fois les contrats signés par M. [Y], Madame [D] était chargée de les faire parvenir par email aux clients et aux sous-traitants ». Il en résulte que si Mme [D], qui fait valoir qu’elle n’était pas juriste, n’était pas responsable du contenu des contrats et avenants relatifs au client Viapost puisque ce contenu était validé par M. [Y] quand il les signait, Mme [D] était en revanche ensuite en charge de transmettre les contrats et avenants signés par M. [N] aux autres sociétés concernées afin que l’autre partie contractuelle que la société Links Consulting y appose sa signature.
Mme [V] [D] est d’autant plus mal fondée à contester que cette obligation lui incombait que dans le courriel du 27 octobre 2017 adressé à la société Stortic, Mme [D] écrivait « Bonsoir [T], J’ai le plaisir de te faire parvenir notre contrat de prestation de services informatique. Je suis ravie de collaborer avec toi et [W]. Je vous remercie de bien vouloir parafé et signer ce contrat et nous retourner un exemplaire signé. En nous souhaitant une fructueuse collaboration » (sic). M. [T] [S], de la société Stortic, lui répondait par courriel du 6 novembre 2017 que « Bonsoir [V], Tu as bien fait de me relancer car je pensais t’avoir déjà remonté ce sujet. En fait, il manque l’annexe qui contient les informations tarif/ date fin… Peux-tu stp me l’envoyer ASAP pour que je te renvoie le tout signé’ ».
Il résulte de ces éléments qu’une fois le contrat ou avenant validé et signé par M. [N] relativement au client Viapost et au sous-traitant Stortic, il entrait dans les tâches de Mme [D] d’assurer la transmission dudit document à la société Stortic aux fins de signature par celle-ci. Il incombait donc à Mme [D] de vérifier que chacun des contrats et avenants avait bien été signé par la société Stortic, cette signature étant nécessaire pour que le contrat ou avenant soit exécuté par la société Stortic dans les conditions juridiques prévues dans le contrat initial ayant lié la société Links Consulting et la société Stortic.
Or, il ressort des éléments communiqués qu’après que la société Links Consulting a découvert, dans le cadre d’un audit, que des avenants n’avaient pas été signés par la société Stortic, Mme [D] a, par courriels des 19 et 23 octobre 2018, demandé à la société Stortic de signer des avenants portant sur des périodes antérieures, étant rappelé qu’en octobre 2018 la société Stortic avait déjà rompu sa relation avec la société Links Consulting. Par courriel du 23 octobre 2018, la société Stortic a répondu à Mme [D] que « notre assistance juridique nous conseille de ne pas signer ce contrat à cause de la clause de non-concurrence. Je vous remercie de l’enlever et nous renvoyer le contrat pour signature ».
Mme [D] ne peut se prévaloir de cette réponse de la société Stortic pour s’exonérer de sa faute et reprocher à la société Links Consulting de ne pas avoir accepté d’enlever la clause de non-concurrence afin d’obtenir la signature a posteriori de l’avenant dès lors que l’exclusion de la clause de non-concurrence était dans le seul intérêt de la société Stortic qui avait déjà à cette date rompu sa relation avec la société Links Consulting, étant observé que la clause de non-concurrence avait toujours précédemment figuré dans les contrats et avenants conclus entre les parties.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’en ne s’étant pas assurée, durant l’exécution de la relation contractuelle entre la société Links Consulting et la société Stortic que celle-ci avait bien en temps utile signé chaque document de nature à garantir le cadre juridique entre les parties prévu par l’employeur de Mme [D], la société Links Consulting n’ayant pu se prévaloir au moment de la rupture des relations et ultérieurement par la société Stortic du respect du préavis et de l’interdiction de concurrence prévus dans le contrat initial auquel renvoyait chaque document contractuel postérieur, Mme [D] a commis un comportement fautif suffisant, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement, à rendre impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Links Consulting à payer à Mme [D] un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] étant déboutée de ses demandes à ces titres.
Sur la prime de référencement Argus
Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2018, le système de rémunération variable de Mme [D] a été précisé. Il y est indiqué « qu’un référencement peut donner droit à une prime de 2 000 euros dès la signature du premier contrat avec le client ou groupe en question. Cette prime sera versée à la fin de l’exercice. A chaque nouveau contrat de mission signé, dont l’opportunité d’affaire correspondante aura été gérée par [V] [D] avec des salariés du groupe Links Consulting et non par des partenaires ou sous-traitants, une prime de démarrage sera versée ».
Les conclusions de la société Links Consulting sur les demandes en rappel de prime de référencement de Mme [D] sont particulièrement confuses.
Il résulte des éléments communiqués par Mme [D] que celle-ci a fait signer pour la première fois en octobre 2018 un contrat entre la société Links Consulting et le groupe Argus. Une prime de référencement de 2 000 euros lui est ainsi due.
En revanche, si dans la partie discussion de ses conclusions Mme [D] sollicite en outre le paiement d’une prime de démarrage Argus de 2 000 euros, la cour constate que dans le dispositif de ces mêmes conclusions la salariée ne demande que la confirmation du jugement. Or, le conseil de prud’hommes n’a, dans le dispositif de son jugement, alloué à Mme [D] pour le client Argus que la prime de référencement de 2 000 euros et l’a déboutée pour le surplus de ses demandes, étant observé que dans ses motifs la juridiction prud’homale a débouté Mme [D] de sa demande de prime de démarrage « concernant le client Argus ». Mme [D] n’ayant pas demandé dans ses conclusions d’appel l’infirmation du chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande de prime de démarrage Argus, la cour n’est pas saisie de cette demande de prime.
Sur la prime de référencement et la prime de démarrage BNP
Mme [D] justifie avoir fait signer pour la première fois la BNP comme nouvelle cliente de la société Links Consulting en octobre 2018. Un contrat de mission a ensuite été signé.
En considération des éléments produits par Mme [D] et la société Links Consulting, notamment sur le calcul de la prime de démarrage, une prime de référencement et une prime de démarrage sont donc dues à Mme [D]. Par confirmation sur les seuls montants et ajout pour le surplus, il est donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Links Consulting la créance de Mme [D] à la somme de 2 000 euros au titre de la prime de référencement BNP et de 500 euros pour la prime de démarrage BNP.
Sur la prime de vacances
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, applicable au litige, prévoyait en son article 31 que:
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Mme [D] demande la confirmation du jugement sur la prime de vacances sans donner dans ses conclusions d’appel la moindre explication sur cette demande.
Il résulte des bulletins de paie produits que Mme [D] n’a jamais perçu de somme au titre d’une prime de vacances.
Compte tenu des éléments versés aux débats, la cour confirme la prime sur son montant et, par ajout, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Links Consulting la créance de Mme [D] à la somme de 333 euros au titre de la prime de vacances.
Sur les autres demandes
Les créances de la salariée trouvent leur origine dans la rupture de son contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que s’appliquent en l’espèce les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Néanmoins, en application de l’article 1343-2 du code civil, les créances salariales ont porté intérêts au taux légal entre la date de convocation devant le bureau de conciliation et le jugement d’ouverture de la procédure collective du tribunal de commerce. La créance en résultant est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le présent arrêt est déclaré commun à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest et les sommes allouées à la salariée seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
La liquidation judiciaire de la société Links Consulting succombant, M. [L], ès qualités de liquidateur, est condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [D].
Il paraît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Links Consulting la créance de Mme [D] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel, le jugement étant infirmé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Links Consulting à payer différentes sommes à Mme [D].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Links Consulting les créances de Mme [D] aux sommes de:
— 2 000 euros à titre de prime de référencement Argus;
— 2 000 euros à titre de prime de référencement BNP;
— 500 euros à titre de prime de démarrage BNP;
— 333 euros au titre de la prime de vacances;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [D] dans les limites légales des plafonds applicables à la date de la rupture.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [J], ès qualités de liquidateur de la société Links Consulting, aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Visite de reprise ·
- Titre ·
- Retard ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Courrier ·
- Harcèlement ·
- Horaire ·
- Heure de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Biens ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Donations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Santé ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Résiliation ·
- Partie commune
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Stress ·
- Souffrances endurées ·
- Physique
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Directeur général ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Intérêt
- Parking ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Fidji ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.