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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 févr. 2025, n° 24/09689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre civile A
LYON, le 11 Février 2025
ORDONNANCE DE MEDIATION
N° RG 24/09689 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCMT
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03453
S.C.I. JT
[Adresse 6]
[Localité 1]/FRANCE
Représentant : Me Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau d’AIN
APPELANT
S.A.R.L. SERENCY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Wendkouni lydie soph SOALLA, avocat au barreau de LYON
INTIME
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu le jugement prononcé le 03 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, entre la société civile immobilière JT et la société à responsabilité limitée Serency ;
Vu la déclaration d’appel régularisée le 20 décembre 2024 par la société JT contre le jugement susvisé;
Vu la proposition de médiation judiciaire adressée aux parties le 21 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l’accord exprimé le 04 février 2025 par la société Serency en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu l’accord exprimé le 04 février 2025 par la société JT en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
La société Serency a occupé des locaux commerciaux appartenant à la société JT, en vertu d’un bail initialement conclu le 15 mai 2013.
L’état des lieux de sortie a été dressé le 29 avril 2022, mais les parties sont demeurées en désaccord quant à l’existence d’un arriéré de charges locatives, l’étendue des réparations locatives incombant à la société Serency et la restitution par celle-ci du mobilier prétendument mis à disposition par la bailleresse.
Le jugement par lequel le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur ces différents points a été frappé d’appel.
Les parties ont cependant accepté de tenter de régler leur différend par la voie de la médiation judiciaire.
Cette mesure de règlement amiable du litige est conforme à leurs intérêts et il convient de l’ordonner.
La nature de l’affaire et les circonstances dans lesquelles le litige est né justifient qu’il soit demandé à chacune des parties de faire l’avance de la moitié des frais nécessaires à la médiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
— Ordonne l’organisation d’une médiation judiciaire entre les sociétés JT et Serency ;
— Désigne, pour procéder à la mesure, la Chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM), prise en la personne de M. [V] [T], pour exécuter la mesure ;
— Donne mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d’y mettre un terme ;
— Confie cette mission pour une durée de trois mois partant de la date de la dernière consignation opérée en exécution des dispositions qui suivent, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
— Dit que la société JT et la société Serency doivent consigner entre les mains de la CNPM la somme de 750 euros chacune, à valoir sur le coût prévisible de la médiation, avant le 31 mars 2025 ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l’instance se poursuivra en l’état ;
— Dit que la CNPM, prise en la personne de M. [V] [T] fera connaître à la cour sans délai son acceptation de la mesure ;
— Dit que M. [V] [T] convoquera les parties dès que la CNPM aura reçu la dernière des consignations prévues ci-dessus ;
— Dit que M. [V] [T] devra tenir la cour informée des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’en sus des notifications de la présente ordonnance prévues par le code de procédure civile, le greffe de Céans la notifiera également aux parties et au médiateur par lettres simples;
— Dit que la mesure s’exécutera pour le surplus conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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