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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 21/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[I]
C/
S.A.R.L. [19]
[15]
CCC adressées à :
— M. [I] [S]
— S.A.R.L. [19]
— Me LETKO BURIAN
— Me JEANNIN
— [15]
— TJ
— M. Le docteur [G] [E]
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 21/01925 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IB6D – N° registre 1ère instance : 19/00981
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 09 mars 2021.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/004531 du 03 juin 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8].
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. [19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître POUMAILLOUX Chloé, avocat au barreau de LILLE.
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [L], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 novembre 2016, M. [S] [I], électricien au sein de la société [18], devenue la société [19], a été victime d’un accident du travail alors qu’il réalisait des travaux de voirie.
Le compte-rendu de consultation du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 17] mentionne : « (') patient de 44 ans qui consulte aux urgences pour prise en charge d’un traumatisme crânien, le patient travaillait sur le bord de la route et s’est fait percuter au niveau de la tête par un camion à une vitesse estimée à 10-20 km/h (') Le diagnostic de sortie est : cou : contusion face postérieure (') ».
Cet accident a été pris en charge par la [10] ([14]) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [I], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 10 avril 2019.
Par courrier du 22 août 2019, la caisse a informé M. [I] des conclusions du service médical fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9 % en raison de la persistance d’un syndrome de stress post-traumatique et de douleurs rachidiennes étagées.
M. [I] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([13]), qui a porté le taux à 12 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle.
Saisi par M. [I] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19], le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement rendu le 9 mars 2021, rectifié par ordonnance du 29 juillet 2021 :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] au paiement des entiers dépens,
— condamné M. [I] à payer à la société [19] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 12 mars 2021 à M. [I], qui en a relevé appel le 9 avril 2021.
Par arrêt rendu le 8 novembre 2022, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont avait été victime M. [I] le 8 novembre 2016 était dû à la faute inexcusable de la société [19],
— fixé au maximum la majoration de la rente de M. [I],
— alloué à M. [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de M. [I],
— ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder Mme le docteur [O] [Z] avec mission, notamment, d’évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique définitif, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel,
— dit que la [15] verserait directement à M. [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, l’indemnité provisionnelle, ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l’indemnisation complémentaire à venir,
— condamné la société [19] à rembourser à la [15] les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l’indemnité due à M. [I] dans la limite du taux d’incapacité de 9 % qui lui était opposable, les frais de l’expertise et les sommes allouées à titre de provision,
— condamné la société [19] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2023, M. [G] [E], expert près la cour d’appel de Douai, a été désigné en remplacement de Mme [Z].
M. [E] a déposé son rapport le 18 septembre 2023.
Ses conclusions s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) total le 8 novembre 2016, du 10 janvier 2019 au 21 février 2019,
— DFT partiel :
de classe III du 9 novembre 2016 au 2 décembre 2016,
de classe II (de l’ordre de 30 %) du 3 décembre 2016 au 9 janvier 2019, du 22 février 2019 au 10 avril 2019,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 9 novembre 2016 au 2 décembre 2016,
— pas de préjudice esthétique définitif,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice d’agrément,
— préjudice sexuel,
— pas d’assistance par tierce personne,
— [7] : 28 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 22 avril 2025, reprises oralement par avocat, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 9 mars 2021,
— fixer le montant des préjudices subis à la suite de l’accident du travail du 8 novembre 2016 dû à la faute inexcusable de la société [19] comme suit :
9 051 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
12 000 euros au titre des souffrances endurées,
75 180 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),
15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— déduire la provision déjà versée pour un montant de 3 000 euros,
en conséquence,
— condamner la société [19] à lui verser la somme de 113 731 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du travail du 8 novembre 2016 dû à sa faute inexcusable, non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— condamner la [15] à avancer les sommes susmentionnées, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [19],
— condamner la société [19] à lui verser une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [19] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 31 mars 2025, soutenues oralement par avocat, la société [19], intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [I],
— condamner M. [I] aux dépens,
à titre subsidiaire,
— réviser le quantum à la baisse et limiter à la somme de 6 096 euros maximum l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— réviser le quantum à la baisse de l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances que M. [I] aurait endurées après la consolidation.
La [15] indique oralement s’en remettre à la sagesse de la cour sur les demandes indemnitaires formulées par M. [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [I]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident traumatique, n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.
En l’espèce, M. [E] a retenu :
— un DFT total le 8 novembre 2016, du 10 janvier 2019 au 21 février 2019 (période d’hospitalisation au sein d’un centre de réadaptation fonctionnelle),
— un DFT partiel de classe III du 9 novembre 2016 au 2 décembre 2016, en raison du port d’un collier cervical,
— un DFT de classe II (de l’ordre de 30 %) du 3 décembre 2016 au 9 janvier 2019, du 22 février 2019 au 10 avril 2019.
M. [I] sollicite la somme totale de 9 051 euros, se décomposant comme suit :
— DFT total : 43 jours à hauteur de 30 euros par jour, soit la somme de 1 380 euros (en réalité 1 290 euros),
— DFT partiel de classe III : 23 jours à hauteur de 15 euros par jour, soit la somme de 345 euros,
— DFT de classe II : 814 jours à hauteur de 9 euros par jour, soit la somme de 7 326 euros.
La société [19] fait valoir que le port d’un collier cervical n’était prescrit que pour une durée de dix jours, que M. [I] ne justifie pas en avoir porté un du 9 novembre 2016 au 2 décembre 2016, qu’aucun élément ne permet de caractériser un DFT de classe II, de l’ordre de 30 %, du 3 décembre 2016 au 9 janvier 2019.
Retenant la somme de 20 euros par jour, elle indique que le montant alloué à M. [I] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne peut dépasser la somme de 6 016 euros.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales produites par M. [I], l’expert a précisé que celui-ci avait porté un collier cervical du 9 novembre 2016 au 2 décembre 2016, ce qui justifiait, pour cette période, un déficit fonctionnel temporaire de 50 %.
Pour les périodes du 3 décembre 2016 au 9 janvier 2019, du 22 février 2019 au 10 avril 2019, il a estimé qu’un DFT de 30 % était justifié, en raison notamment des douleurs, de la kinésithérapie, d’un syndrome de stress post-traumatique compliqué d’une symptomatologie dépressive avec perte majeure d’élan vital, des troubles des conduites instinctuelles, des idéations suicidaires fluctuantes.
Le compte-rendu de consultation du 7 décembre 2017 au sein du service de médecine physique et de réadaptation (pièce n°15 de l’appelant) fait état de rachialgies, de douleurs à l’épaule droite, d’épisodes de sciatalgies S1 droites, d’un enraidissement des épaules, et du rachis cervical dans toutes les directions.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 21 février 2019 (pièce n°16 de l’appelant) confirme la diminution de la mobilité du rachis cervical et la limitation des amplitudes articulaires au niveau des deux épaules.
Il convient d’indemniser M. [I] de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel comme suit :
— DFT total : 43 x 25 = 1 075 euros
— DFT partiel de classe III : 23 x 25 x 50 % = 287,50 euros
— DFT partiel de classe II : 814 x 25 x 30 % = 6 105 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [I] sera par conséquent indemnisé à hauteur de 7 467,50 euros.
Sur la réparation du préjudice esthétique temporaire
Lorsque la victime subit une altération de son apparence physique, même temporaire, elle peut solliciter une indemnisation.
En l’espèce, en raison du port d’un collier cervical, M. [E] a évalué, pour la période du 9 novembre 2016 au 2 décembre 2016, le préjudice esthétique temporaire à 2/7.
M. [I] sollicite la somme de 500 euros, expliquant que le collier cervical était particulièrement imposant, remarquable et inesthétique et se situait sur une zone très visible, juste sous le visage.
La société [19] fait valoir que le port d’un collier cervical n’était prescrit que pour une durée de dix jours, que M. [I] ne justifie pas en avoir porté un du 9 novembre 2016 au 2 décembre 2016, qu’il sollicite déjà l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à l’occasion de la liquidation de son déficit fonctionnel temporaire.
La victime a porté un collier cervical pendant plus de 40 jours, ce qui a altéré son apparence physique.
Il convient d’allouer à M. [I] la somme de 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur l’indemnisation des souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a noté que « les souffrances endurées [pouvaient] être estimées à 4/7 pour la prise en charge psychiatrique, les douleurs de l’épaule et des cervicales ».
M. [I] sollicite, au titre des souffrances endurées, la somme de 12 000 euros. Il précise avoir été hospitalisé au sein d’un centre de réadaptation fonctionnelle dans un contexte de douleurs chroniques plus de deux ans après l’accident, pris un traitement contre les douleurs, et effectué cent-cinquante-trois séances de kinésithérapie avant la consolidation, ce qui témoigne de l’importance de ses douleurs. Il ajoute que son état de santé a nécessité un suivi psychiatrique pendant plusieurs années.
La société [19] s’oppose à l’indemnisation des souffrances endurées. Elle estime que les souffrances ont été surévaluées par l’expert, M. [I] n’ayant pas été immobilisé, et les examens radiologiques et le scanner n’ayant rien révélé.
Lors de l’examen réalisé le 7 décembre 2017 (pièce n° 15 de l’appelant), M. [W], praticien hospitalier au sein du service de médecine physique et de réadaptation, a noté « une petite souffrance à la pression des sacro-iliaques, des DIM [discopathies intervertébrales multiples] étag[ées] cervico-dorso-lombaires mais surtout cervicaux dorsaux hauts (') de grosses contractures musculaires diffuses au niveau des paravertébraux cervicaux, au niveau des dorsaux surtout à droite, des spinaux surtout à gauche, au niveau des trapèzes, tout ceci entraîne un enraidissement du rachis cervical dans toutes les directions (') les épaules sont également enraidies du fait de la tension des trapèzes et à droite, une souffrance du tendon supra-épineux (') ».
Il ressort, en outre, du rapport d’expertise de M. [E] que la victime a été hospitalisée au centre de réadaptation fonctionnelle Les Hautois du 10 janvier 2019 au 21 février 2019 pour une prise en charge multidisciplinaire dans un contexte de douleurs chroniques au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 21 février 2019 (pièce n° 16 de l’appelant) fait état de douleurs au niveau lombo-sacré et cervical, d’une diminution de la mobilité du rachis cervical, d’une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules, de paresthésies au niveau du membre supérieur gauche, d’un état de stress post-traumatique aggravé d’un syndrome dépressif.
Dans une correspondance adressée au médecin du travail le 8 avril 2019 (pièce n° 17 de l’appelant), M. [K], psychiatre, a rappelé que M. [I] présentait, depuis son accident du travail survenu le 8 novembre 2016, « une symptomatologie très caractérisée de trouble post-traumatique ». Il a précisé ce qui suit : « sur le plan clinique, le patient présente un syndrome de répétition marqué par des « flashs back » sensoriels de type cénesthésiques et auditifs. On retrouve également un syndrome d’évitement (') ; il existe également une hyperactivation neurovégétative avec de nombreux cauchemars traumatiques et présence d’une hypervigilance anxieuse. Il est à noter que ce syndrome de stress post-traumatique est compliqué d’une symptomatologie dépressive avec perte d’élan vital majeure, de troubles et des conduites instinctuelles et d’idéations suicidaires fluctuantes (') ».
L’ensemble de ces éléments justifie d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par M. [I] par l’octroi d’une somme de 12 000 euros.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques que la victime conserve ; ce poste comprend donc l’indemnisation des douleurs physiques et morales endurées après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
L’article 90, I, 4°, de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ajoute, au début de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale, un article L. 434-1 A ainsi rédigé : « L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. ».
En l’espèce, M. [E] a évalué à 28 % l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([7]).
Compte tenu du taux retenu par l’expert, de son âge au moment de l’accident (44 ans) et de la valeur du point correspondant à cet âge, M. [I] sollicite la somme de 75 180 euros (2 685 x 28).
Il indique que son état de stress post-traumatique a été constaté par plusieurs médecins, qu’il a développé un état dépressif long, qu’il souffre de scapulalgies gauches, qu’il a une motricité réduite au niveau du dos et de l’épaule gauche ainsi que des difficultés de préhension avec une diminution de la force.
M. [I] fait valoir que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent relevait de la mission confiée à l’expert, qu’il est parfaitement logique que le taux de DFP retenu par celui-ci soit plus important que le taux d’IPP fixé par la [14] puisqu’il couvre une définition plus importante, que l’article 90 de la loi du 28 février 2025 ne lui est pas applicable.
La société [19] rétorque qu’elle n’a pas à subir les divergences jurisprudentielles survenues en cours de procédure, que le législateur a rétabli le principe selon lequel la rente indemnise déjà le DFP, que même si la disposition n’est pas encore applicable, elle doit en bénéficier.
Elle estime que l’expert a outrepassé sa mission en ce que la cour ne lui a pas demandé de fixer un taux de DFP, que le taux est en tout état de cause surévalué, la caisse ayant attribué un taux d’IPP de 9 %. L’intimée ajoute que M. [E], qui n’est pas psychiatre, a conclu à une infirmité de 10 % au titre de l’état de stress post-traumatique sur la base des doléances de M. [I], et sans avoir connaissance de l’état antérieur.
L’employeur conteste l’imputabilité des lésions à l’accident du travail.
Il convient, en premier lieu, de relever qu’en application de l’article 90, V, de la loi du 28 février 2025, le I de cet article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026, et s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.
Contrairement à ce que soutient la société [19], il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions issues de la loi du 28 février 2025, de sorte que M. [I] est bien fondé à solliciter une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a indiqué que « l’AIPP [pouvait] être estimée à 28 % selon la règle de Balthazar :
— 10 % pour l’état de stress post-traumatique dans la mesure où il existe encore des conduites d’évitement et une symptomatologie dépressive
— 12 % pour l’épaule gauche
— 5 % pour le rachis cervical. ».
M. [E] s’est ainsi prononcé, non pas sur le déficit fonctionnel permanent, mais sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à la date de consolidation.
La cour ne peut donc adopter la méthode de calcul retenue par M. [I] pour liquider le déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où l’évaluation de celui-ci ne saurait se confondre avec le taux d’IPP.
Il y a donc lieu d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [I].
Sur l’indemnisation du préjudice sexuel
Le préjudice sexuel indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l’altération morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel, et l’altération de la fertilité.
Le préjudice sexuel subi avant la consolidation ne peut donner lieu à indemnisation dès lors qu’il est inclus dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, le préjudice sexuel permanent peut être indemnisé.
En l’espèce, l’expert a noté qu'« il exist[ait] un préjudice sexuel avec des troubles érectiles et une perte de la libido en relation avec le stress post-traumatique et la prise d’antalgiques selon le [docteur] [Y], sexologue ».
En considération de ces éléments, M. [I] sollicite la somme de 15 000 euros.
La société [19] estime que le lien de causalité entre l’accident et les problèmes érectiles de M. [I] n’est absolument pas démontré, et que la demande n’est, en tout état de cause, démontrée ni en son principe ni son quantum.
M. [I] produit (sa pièce n° 42) un certificat rédigé par M. [Y], sexologue, le 25 mai 2023, au terme duquel ce dernier précise avoir reçu en consultation M. [I] le 8 avril 2019, le 21 octobre 2019, le 25 mai 2020 et le 5 octobre 2020 en raison de « troubles érectiles dans une période de stress prolongé dans un contexte d’accident du travail survenu le 8 novembre 2016 ayant nécessité des médicaments antalgiques susceptibles de dégrader la qualité de l’érection et de l’excitation sexuelle ».
Les constatations étayées et argumentées de l’expert justifient l’octroi à la victime, âgée de 46 ans à la consolidation, d’une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Sur la réparation du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité – fonctionnelle ou psychologique – ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, M. [I] expose ne plus pouvoir pratiquer la moto et la musculation, et sollicite la somme de 2 500 euros par activité, soit une somme totale de 5 000 euros.
La société [19] relève que la victime ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer qu’elle présenterait des contre-indications médicales à l’exercice de la moto et de la musculation, outre le fait qu’elle a continué à exercer ces activités postérieurement à l’accident du travail.
Pour démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément, M. [I] verse aux débats plusieurs attestations.
Ainsi, M. [B] [U] (sa pièce n° 50) déclare ce qui suit : « (') nous faisions régulièrement avec M. [I] des balades, sorties et [week-ends] en moto qui est notre grande passion commune. Malheureusement depuis fin 2016, date à laquelle M. [I] a eu son accident, nous n’avons plus eu l’occasion de rouler ensemble, car il n’arrive plus à piloter sa moto. ».
M. [N] [C] (sa pièce n° 51) et M. [T] [H] (sa pièce n° 52) indiquent avoir effectué, pendant plusieurs années, plusieurs séances de musculation par semaine avec M. [I] mais que, depuis la survenance de son accident, celui-ci ne fait plus de sport.
M. [M] [A] (sa pièce n° 52) précise que M. [I] a mis un terme à son adhésion au club de moto « en novembre 2016 suite à un accident. ».
La société [19] oppose que la victime continue à pratiquer ses activités de loisirs.
Si des témoins de l’employeur ont pu voir M. [I] à moto ou à la salle de sport, et s’investir dans un club moto, les attestations produites par l’assuré démontrent suffisamment qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ses activités de loisirs à tout le moins avec les mêmes fréquence et intensité qu’auparavant.
M. [I] ayant été contraint de restreindre significativement sa pratique sportive, son préjudice d’agrément sera exactement indemnisé par une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [19] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de la société [19] à régler à M. [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt mixte rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 8 novembre 2022,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] [I] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2016 comme suit :
7 467,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Rappelle que la [11] fera l’avance des sommes allouées à M. [S] [I], déduction faite de la provision accordée à hauteur de 3 000 euros ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Ordonne un complément d’expertise sur pièces confié à M. le docteur [G] [E], domicilié [Adresse 3] à [Localité 9], avec pour mission de décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident du travail et chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ publié par le Concours médical, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs et souffrances physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre dans sa vie quotidienne après consolidation ;
Dit que l’expert devra dresser un complément de rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises à la chambre de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par ce magistrat ;
Dit que la [11] fera l’avance des frais du complément d’expertise et pourra les recouvrer auprès de la société [19] ;
Sursoit à statuer sur la demande de M. [S] [I] tendant à la réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 janvier 2026 pour conclusions des parties sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent après dépôt des conclusions de l’expert ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience virtuelle de mise en état qui se tiendra le 06 janvier 2026 devant le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre civile de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société [19] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [19] à payer à M. [S] [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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