Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 6 mai 2025, n° 21/09216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021, N° 20/01968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09216 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01968
APPELANT
Monsieur [R] [N] [EX]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
S.A.S LENÔTRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 12 mai 1997, la société Flo Boutique (enseigne Flo Prestige) a embauché M. [R] [N] [HZ] en qualité d’aide de cuisine, statut employé, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 195 francs pour une durée de travail de 69,33 heures par mois.
Suivant avenant du 22 septembre 1997, M. [HZ] est passé à temps complet.
Le 1er juillet 2005, la société Lenôtre (ci-après la société) a repris l’activité de la société Flo Boutique et le contrat de travail de M. [HZ] lui a été transféré à cette occasion.
Par avenant du 31 mars 2006, les parties ont convenu que le salarié travaillerait 151,67 heures par mois à compter du 1er avril suivant, moyennant un salaire mensuel de base de 1 277,82 euros, outre une compensation « ARTT » de 146 euros.
Par avenant du 1er octobre 2016, M. [R] [N] [EX] est devenu pâtissier.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 19 juillet 2019, la société a convoqué M. [R] [N] [EX] à un entretien préalable fixé au 8 août suivant puis avancé au 1er août et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 22 juillet 2019, la société l’a informé que l’entretien préalable était désormais fixé au 1er août 2019.
Par lettre recommandée datée du 13 août 2019, la société a notifié à M. [EX] son licenciement pour faute grave avec dispense de préavis.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [EX] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 mars 2020.
Par jugement du 7 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— débouté M. [EX] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [EX] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [EX] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
— dit son licenciement fondé sur une faute grave ;
statuant de nouveau,
— débouter la société de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le juger recevable en ses demandes et son appel ;
à titre principal,
— juger son licenciement nul ;
et par conséquent,
— condamner la société au paiement de la somme de 47 732,52 euros, soit 22 mois de salaire pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et par conséquent,
en écartant le barème Macron,
— condamner la société au paiement de la somme de 47 732,52 euros, soit 22 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
plus subsidiairement, en retenant le barème Macron,
— condamner la société au paiement de la somme de 35 799,39 euros, soit 16,5 mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— condamner la société au paiement de :
* l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 12 217,79 euros ;
* le salaire qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 1 879,66 euros, outre 187,94 euros à titre des congés payés afférents ;
* le salaire qu’il aurait dû percevoir au cours de sa période de préavis ainsi que les congés afférents, soit les sommes de 4 339,32 euros et 433,92 euros ;
* une indemnité égale à 10 000 euros pour violation de son obligation de sécurité de résultat ;
* une indemnité égale à 10 000 euros pour licenciement opéré dans des conditions vexatoires ;
* une indemnité égale à 40 000 euros pour violation de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
— condamner la société à lui communiquer ses plannings sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et faire droit à sa demande de condamnation au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
confirmer le jugement en ce que la société a été déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— condamner la société à remettre des bulletins de salaires, une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail conforme aux demandes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande pour les condamnations salariales avec capitalisation par application de l’article L 1342-3 du code civil ;
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande formée sur le fondement de la tentative d’escroquerie au jugement en raison de l’incompétence matérielle de la cour d’appel de céans et renvoyer M. [EX] à mieux se pourvoir devant le tribunal correctionnel de Paris ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [EX] de l’ensemble ses demandes ;
— condamner M. [EX] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [EX] aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
MOTIVATION
La cour observe que le dispositif des conclusions du salarié ne comporte aucune demande relative à un rappel d’heures supplémentaires ou à une tentative d’escroquerie au jugement de sorte que la cour n’est pas saisie de demandes à ces titres, quand bien même les parties évoquent ces sujets dans le corps de leurs conclusions respectives.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (') Vendredi 19 juillet 2019, vous vous êtes présenté à votre poste de travail à [Localité 15] à 07h15, soit avec un retard de 45 minutes.
A la suite d’une remarque de Monsieur [Z] [Y], chef d’atelier, quant à votre heure d’arrivée, vous vous êtes emporté, en présence de plusieurs de vos collègues de travail. Monsieur [Z] [Y] vous a demandé de vous exprimer plus calmement et sans agressivité, et vous a invité, dans le cas contraire, à rentrer chez vous.
Vous l’avez alors menacé de mort, un couteau à la main, en tenant les propos suivants : « la seule chose qui pourrait me faire rentrer est de me tuer ou de te tuer. Je n’ai peur de personne. Que de Dieu. Je n’ai pas peur de la prison, je me fous de la Direction, je suis prêt à te tuer » ou encore « moi je peux planter quelqu’un et je me tire, j’en ai rien à foutre ».
Plusieurs heures après l’altercation avec Monsieur [Z] [Y], vous avez persisté dans votre attitude. Monsieur [J] [MS], Directeur Adjoint de la boutique de [Localité 15], a ainsi entendu de son bureau aux alentours de 11 heures, lors de la pause-café au réfectoire, les propos suivants de votre part : « mon cerveau n’est pas faible, si un syndicat vient à la boutique, il y aura un mort ici et la seule personne qui me fait peur est dieu ».
En vous dirigeant vers le congélateur, vous avez ensuite prononcé à voix basse mais de manière audible l’expression arabe « allah akbar » à deux reprises, en guise de provocation à l’égard de vos collègues de profession musulmane, Monsieur [Z] [Y] et Madame [W] [A].
En début d’après-midi, vous avez encore expliqué à votre collègue Monsieur [E] [DL], employé de restauration polyvalente, qu’il " aurait pu y avoir du sang sur [votre] couteau ce matin ".
Lors de votre entretien du 1er aout 2019, vous avez reconnu l’ensemble des faits précités, à l’exception des propos que vous a prêté Monsieur [E] [DL]. Vous avez expliqué avoir compris que vos propos et votre attitude n’étaient pas adaptés à la Maison Lenôtre, mais que vous n’aviez pas supporté que Monsieur [Z] [Y] vous fasse des remarques devant un femme, madame [W] [A].
S’agissant des propos « allah akbar », vous avez reconnu avoir voulu provoquer Mr [Z] [Y], d’origine algérienne, et Madame [W] [A]. La justification donnée aux propos précités est manifestement discriminante pour vos collègues, ce qui aggrave encore les faits qui vous sont reprochés.
Par crainte de représailles, Monsieur [Z] [Y] a décidé de porter plainte contre vous ; et Monsieur [J] [MS] a déposé une main courante à l’hôtel de police de [Localité 14].
La violence et l’agressivité dont vous avez fait preuve à l’égard de votre responsable hiérarchique, de surplus en présence de plusieurs de vos collègues, n’est en aucun cas excusable.
Vos actes, en totale contradiction avec les valeurs défendues par la Maison Lenôtre, ainsi que vos explications tendant à minimiser les faits sans les nier, ne permettent pas de présager que ce type de comportement ne se reproduira plus. Cette situation rend par conséquent impossible la poursuite de votre contrat de travail, eu égard en particulier à notre responsabilité en qualité d’employeur de garantir la sécurité et la santé de nos collaborateurs.
Sachez que les évènements du 19 juillet 2019 nous ont contraints à mettre en place une cellule d’accompagnement psychologique hotline pour les collaborateurs qui en ressentiraient le besoin) ainsi que des mesures de sécurité, la Société ayant eu recours à des agents de sureté les 20 et 21 juillet 2019 ainsi que le jour de votre entretien préalable, pour rassurer vos collègues, profondément choqués par vos actions.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, ne vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. ".
* sur le licenciement
M. [EX] soutient que la faute grave alléguée par la société n’est pas caractérisée et qu’en réalité, il a fait l’objet d’un licenciement à raison d’une discrimination fondée sur son apparence physique directe de sorte que son licenciement est nul. Il conteste avoir reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Ce à quoi la société réplique que la faute grave résulte des menaces de mort réitérées proférées et des menaces terroristes. Elle réfute toute discrimination à l’égard de M. [EX] et fait valoir que le salarié ne présente pas d’éléments à l’appui de son allégation de discrimination.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
A l’appui de la faute grave retenue dans la lettre de licenciement, l’employeur verse aux débats :
— le procès-verbal de la plainte pénale déposée par M. [Z] [Y] le 19 juillet 2019 à 16h36 qui se dit victime de menaces de mort – « je vais te tuer » – proférées par M. [EX] « tout en prenant un couteau dans les mains » le matin même vers 7h20, lorsque ce dernier est arrivé en retard à la pâtisserie Lenôtre du [Adresse 1] à [Localité 12] dans laquelle il travaillait temporairement en raison de travaux en cours dans la pâtisserie Lenôtre à [Localité 8] dans le [Localité 3] ;
M. [Y] évoque la présence d’un plongeur qui était présent mais ne donne pas son identité. Il évoque également comme témoins Mme [W] [A] et Mme [M] [I].
— un récépissé de main courante déposée par M. [J] [MS], directeur adjoint " au traiteur Lenôtre situé au [Adresse 1] » ;
— un courriel de M. [U] [C], responsable de la sûreté, qui dit avoir fait un point avec « une partie des impliqués » ;
— un courriel de Mme [SF] [X] qui dit avoir évoqué de nouveau les événements avec trois personnes ;
— un compte rendu envoyé par Mme [WN] [D] mais signé " [J] « avec un passage » pour ma part « : » J’ai entendu de mon bureau à 11h00 lors de la pause-café au réfectoire que son cerveau n’est pas faible et que si un syndicat vient à la boutique, il y aura un mort ici et la seule personne qui me fait peur est Dieu ".
M. [J] [MS] a établi une attestation qui ne précise pas s’il a un lien de subordination avec les parties mais dans laquelle il se présente comme le " Directeur Adjoint Maison Lenôtre Boutique [Localité 15] ". Il dit avoir entendu les propos de M. [EX] « tout le long de la matinée ». Toutefois, il ne ressort pas clairement de son attestation ce qui a été vu ou entendu par lui-même et ce qui relève du récit chronologique de faits vus ou entendus par d’autres tels que les propos tenus par M. [EX] à M. [E].
Dans une attestation, Mme [D], « directrice de boutique », déclare être venue à la boutique Lenôtre du [Adresse 1] le dimanche 21 juillet 2019 à la suite des événements survenus le 19 juillet précédent et y avoir rencontré Mme [W] [A], Mme [M] [I] et M. [Y]. Elle précise qu’elle n’a pas fait de compte rendu des entretiens qu’elle a eus avec eux car M. [T] [PO], « directeur retrail », était venu à la boutique le samedi 20 juillet 2019 et qu’il a établi un compte rendu de ces entretiens.
— un document non manuscrit signé par Mme [L] [CT] qui concerne la journée du mardi 16 juillet 2019 et non celle du vendredi 19 juillet 2019.
— une attestation établie par Mme [M] [I]. S’il ressort de cette attestation – qui n’indique pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ni ne précise l’existence ou pas d’un lien de subordination avec les parties – que Mme [I] était présente le 19 juillet 2019 à la boutique lors de l’arrivée de M. [EX], il ne ressort pas clairement de cette attestation ce qui a été vu ou entendu par Mme [I] et ce qui relève du récit chronologique des faits rapportés par d’autres tels que les propos tenus par M. [EX] à M. [E].
La cour observe également que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve émanant de :
— Mme [W] [A] pourtant présentée comme l’un des principaux témoins par M. [Y] alors même que son licenciement pour inaptitude mis en avant par l’employeur a été notifié à Mme [A] en décembre 2021 soit plus de deux ans après les faits litigieux
— M. [E].
La cour observe encore que les comptes rendus d’audition réalisés par M. [PO] ne sont pas produits.
Elle observe encore que l’employeur ne précise pas quelles suites ont été données à la plainte pénale de M. [Y] dans un contexte de grande vigilance concernant les menaces terroristes.
Par conséquent, les pièces produites par l’employeur pour justifier le licenciement n’emportent pas la conviction de la cour et ne caractérisent ni la faute grave ni l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Partant, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toute forme de discrimination en raison de l’apparence physique et du handicap est prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail. En application de l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il en résulte que lorsque le salarié présente des éléments de faits constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Comme le Défenseur des droits a pu l’indiquer dans sa décision-cadre 2019-205 du 2 octobre 2019, l’apparence physique est l’ensemble des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne, qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle que d’éléments liés à l’expression de sa personnalité.
A cet égard, les caractéristiques comportementales immédiatement perceptibles se rattachent aux éléments liés à l’expression de la personnalité.
A l’appui de son allégation de discrimination à raison de son apparence physique (timidité extrême ayant une incidence dans sa relation avec autrui dans le cadre professionnel), M. [EX] présente les éléments suivants :
— le nouveau concept store des boutiques Lenôtre à [Localité 11] faisant des pâtissiers des acteurs à part entière de la boutique avec des cuisines placées dans un espace ouvert pour que les clients puissent les observer. Le salarié verse aux débats un article de presse.
— sa grande timidité qui n’avait pourtant jamais été un handicap pendant les 22 ans passés dans l’entreprise. Le salarié verse des attestations et des courriers.
— un licenciement orchestré pour se séparer d’un salarié ne correspondant plus à la vision nouvelle et moderne de l’employeur.
S’agissant du nouveau concept store des boutiques Lenôtre à [Localité 11], M. [EX] produit un article extrait de Interiors du 6 décembre 2019 réalisé par [F] [P] et accompagné de deux photographies. Il ressort de cet article que :
« En rénovant sa boutique de la [Adresse 13] à [Localité 11], la maison Lenôtre veut séduire une clientèle jeune et urbaine avec une offre de restauration accessible et diversifiée pour satisfaire les envies à chaque heure du jour. Surtout, plus qu’un lieu de de vente, la maison propose un lieu de relation. (')
La boutique de 80 m2 reprend les codes de la maison. ('). Cet écrin sobre et sophistiqué à la fois met en valeur une table centrale inspirée par les légendaires banquets de Lenôtre, qui évoque autant un buffet qu’une table d’envoi comme en cuisine. La brigade de chefs dédiée à la boutique (boulangers, pâtissiers, chocolatiers, cuisiniers, ') s’y affaire autour et vaque aux cuisines visibles à l’arrière. « Avec cette boutique et sa grande table centrale, nous voulions valoriser tous les savoir-faire d’excellence de la maison Lenôtre », explique [MM] [V], son directeur communication et marketing. « Avec cette configuration spatiale, les chefs peuvent discuter avec les clients qui viennent aussi chercher ici l’esprit Lenôtre », ajoute [VC] [SA], designer et fondateur de [SA] et Partner.
Faire sortir la brigade des cuisines pour créer un lien chaleureux avec la clientèle s’inscrit pleinement dans un concept baptisé Hosping par l’agence (contraction d’hospitality et de shopping(. (') "
M. [EX] établit donc la matérialité du nouveau concept store mis en 'uvre dans la boutique où il travaillait jusqu’au début des travaux et la volonté de l’employeur d’établir une relation directe entre les chefs et les clients.
S’agissant de sa timidité pathologique, M. [EX] verse aux débats :
— une attestation de Mme [S] [G] qui a travaillé de décembre 1997 à août 2004 chez le traiteur Flo Prestige à [Localité 10] aux termes de laquelle elle déclare : " [R] [N] [EX] est extrêmement timide et mal à l’aise en public, très réservé avec ses collègues mais un travailleur hors pair, sérieux, efficace, assidu et honnête, en fait rien à lui reprocher par le fait qu’il fait tout pour compenser la distance qu’il met entre lui et les autres, du fait de sa timidité » ;
— une attestation de M. [O] [VH] qui déclare avoir travaillé avec M. [EX] à la boutique Flo – Fauchon à [Localité 10] et que M. [EX] est « très réservé par sa timidité, mais d’une gentillesse sincère et véritable, fournissant un travail exemplaire » ;
— une attestation de M. [LB] [B] qui déclare avoir travaillé avec M. [EX] dans la boutique Flo Prestige à [Localité 10] souligne que M. [EX] est une « personne très réservée, timide » ;
— une attestation de Mme [XZ] [PJ] qui déclare avoir été directrice de la boutique Lenôtre " [Localité 9] " et avoir eu M. [EX] sous sa responsabilité. Elle le décrit comme une " personne timide, introvertit mais aucunement dangereuse, de part sa timidité, [il] est une personne discrète mais travailleuse ", [il] est " gentil, ponctuel, à l’écoute, courageux et passionné par son travail. C’est un travail minutieux car la pâtisserie c’est comme la joaillerie il faut être doué de ses mains. [N] fait partie de ses gens qui aime le travail bien fait. Je n’ai jamais eu de problème de management avec [N] ".
Ces quatre attestations rédigées par des personnes ayant travaillé avec M. [EX] établissent sa très grande réserve et timidité ainsi que l’excellence de son travail en qualité de pâtissier.
M. [EX] verse également aux débats une lettre de Mme [H] [K], psychologue et psychothérapeute en date du 14 avril 2021 aux termes de laquelle celle-ci déclare que M. [EX] a " une difficulté dans les relations avec les autres ; il perd ses moyens quand il se trouve face à des personnes qu’il ne connaît pas et parfois face à ses collègues. Cette difficulté remonte à son enfance et elle est très difficile à surmonter ".
M. [EX] verse encore aux débats un certificat attestant qu’il a suivi une action de formation « prise de parole en public » du 17 au 28 septembre 2018 pendant 21 heures.
Partant, M. [EX] établit la matérialité d’une timidité extrême notamment dans un cadre professionnel.
Enfin, la cour a jugé que le licenciement de M. [EX] n’avait pas de cause réelle et sérieuse.
M. [EX] présente donc des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la société, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, l’employeur est défaillant à justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cet égard, la circonstance selon laquelle la société emploie des salariés de toutes nationalités (14) qui sont au contact de la clientèle est inopérante dans la mesure où M. [EX] ne dénonce par une discrimination à raison de sa nationalité ou de ses origines vietnamiennes mais à raison de son apparence physique du fait d’une caractéristique comportementale immédiatement perceptible à savoir sa timidité extrême.
Par ailleurs, le fait que l’ouverture de la boutique n’était prévue que le 15 octobre 2019 après une fermeture lors de la dernière quinzaine du mois de juillet confirme le fait que M. [EX] avait été affecté temporairement à la boutique de l'[Adresse 7] mais ne constitue pas un élément objectif permettant d’écarter la présomption de discrimination résultant des éléments présentés par le salarié.
Dès lors, la cour retient que la société ne prouve pas que sa décision de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du chapitre consacré au principe de non-discrimination est nul.
Par conséquent, le licenciement de M. [EX] est nul et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [EX] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois.
La société, qui se borne à soutenir qu’en raison de la faute grave, aucune indemnité de préavis n’est due, sera condamnée à payer à M. [EX] la somme de 4 339,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 433,92 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, la société, qui se borne à soutenir qu’en raison de la faute grave, aucune indemnité légale de licenciement, n’est due sera condamnée à payer à M. [EX] la somme de 12 217,79 euros dans la limite de la somme réclamée, au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement nul
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(')
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; (').
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 45 ans – de son ancienneté – 22 ans – de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – M. [EX] ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle – il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme de 36 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
Eu égard aux bulletins de salaire des mois de juillet et août 2019, la société sera condamnée à payer à M. [EX] la somme de 1 736,72 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 173,67 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [EX] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour discrimination
La cour ayant retenu l’existence d’une discrimination, le préjudice qui en est résulté pour le salarié sera réparé à hauteur de 5 000 euros – la société étant condamnée à payer cette somme à M. [EX].
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la communication des plannings sous astreinte
M. [EX] n’a pas formé de demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sa demande de communication des plannings, outre qu’elle est étroitement liée au rappel de salaire pour heures supplémentaires évoqué dans le corps des conclusions et que la cour n’est pas saisie d’une demande qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, M. [EX] ne justifie pas que lesdits plannings soient indispensables eu égard au régime probatoire applicable en matière de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par conséquent, la demande de communication des plannings sera rejetée.
* sur les dommages-intérêts pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires
M. [EX] soutient que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires dans la mesure où l’altercation avec M. [Y] s’est déroulée devant de nombreux salariés.
Ce à quoi la société réplique que M. [EX] ne fait état d’aucun fait susceptible d’être qualifié de brutal ou vexatoire.
En l’espèce, le fait invoqué par le salarié pour démontrer que la rupture est intervenue dans des circonstances brutales ou vexatoires est inopérant dans la mesure où il est antérieur à la procédure de rupture du contrat de travail engagée par l’employeur.
Dès lors, M. [EX] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture intervenue dans des conditions brutales ou vexatoires et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. [EX] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il l’a licencié pour faute grave en l’absence d’élément probant et sans enquête contradictoire.
Ce à quoi la société réplique que M. [EX] ne fait état d’aucun fait susceptible de qualifier un quelconque manquement à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
En l’espèce, le reproche fait par M. [EX] à l’employeur pour soutenir l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité ne relève pas de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur.
Dès lors, M. [EX] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [EX] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel.
La société sera également condamnée à payer à M. [EX] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et rupture intervenue dans des conditions brutales et vexatoires et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [N] [EX] est nul ;
Condamne la société Lenôtre à payer à M. [R] [N] [EX] les sommes suivantes :
* 4 339,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 433,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* 12 217,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 1 736,72 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 173,67 euros au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
* 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
avec intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Lenôtre de remettre à M. [R] [N] [EX] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision ;
Ordonne à la société Lenôtre de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [R] [N] [EX] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Lenôtre à payer à M. [R] [N] [EX] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de communication des plannings ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Lenôtre aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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