Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er déc. 2025, n° 25/06656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06656 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 19h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [O] [K]
né le 22 Octobre 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE
non comparant, non représenté
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025, à 19h31, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 novembre 2025 à 21h46 complété le 30 novembre 2025 à 08h27 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 novembre 2025, à 10h54, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 30 novembre 2025 déclarant irrecevable l’appel avec demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général s’en rapporte à l’appréciation de la cour tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de l’appel du ministère public en l’absence de déclaration d’appel :
Il résulte de la combinaison des articles R743-11 alinéa 1, R.743-12 et L.743-19 (Décision
du Conseil Constitutionnel n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée » et que s’agissant d’un appel pour lequel il avait été demandé qu’il soit suspensif, le délai est de 06 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.
En l’espèce, le courriel du 29 novembre 2025 à 21 heures 46 ne comportait pas de déclaration d’appel jointe et cette déclaration n’a été reçue que le lendemain à 08 heures 27
L’appel du ministère public est dès lors irrecevable.
Sur l’appel du préfet :
Sur la fin de non-recevoir résultant du défaut d’adjonction à la requête aux fins de prolongation de la notification du jugement du tribunal administratif du 29 octobre 2025, pièce justificative utile :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même Code.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
L’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la copie du jugement du tribunal administratif ne figurait pas à la procédure initiale et n’a pas été produit devant le premier juge, ni en appel.
Il convient de rappeler qu’un tel recours alors que l’intéressé est placé en rétention est suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement et que dès lors, le jugement rendu a une incidence directe sur cette exécution, en sorte qu’il est indispensable qu’il figure au dossier, à tous les stades des prolongations, afin de permettre le contrôle du juge.
Il en résulte qu’une telle décision constitue effectivement une pièce justificative utile comme nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs s’agissant ici de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Cette ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris irrecevable;
DECLARONS l’appel du préfet de police recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
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