Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 mars 2025, N° 24/15220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02851 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4] N° RG 24/15220
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Madame et Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/3167 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – LOCAM SAS au capital de 11.520.000€, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 décembre 2023, M. [H] [Z] a été condamné à payer à la société Location automobiles matériels (société Locam) la somme de 10 944 euros au titre des loyers impayés et la somme de 1 094,40 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 28 mai 2024, la société Locam a fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de M. [H] [Z] entre les mains du Crédit agricole du Languedoc, pour obtenir le paiement de la somme globale de 14 827, 78 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [H] [Z] le 30 mai 2024.
Par déclaration enregistrée à la cour d’appel de Montpellier le 10 mai 2024, M. [H] [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce.
Puis, par acte du 25 juillet 2024, M. [H] [Z] a fait assigner la société Locam devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin que sur le fondement des articles L. 121 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et de la famille, il :
— le reçoive en sa demande et la dise fondée,
— constate qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active insaisissable,
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire détenu auprès du Crédit agricole du Languedoc,
— ordonne le remboursement à son profit de la somme saisie de 865,86 euros,
— condamne la société Locam à lui rembourser la somme de 107,55 euros au titre des frais de saisie-attribution facturés par la banque,
— condamne la société Locam à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamne la société Locam à verser à maître [N] [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous reserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.
Aux termes d’un jugement rendu le 10 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu l’action de M. [H] [Z],
— dit que la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2024 sur le compte de M. [H] [Z] détenu auprès de la banque Crédit agricole du Languedoc était régulière,
— débouté M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 mai 2025, M. [H] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il avait dit que la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2024 sur son compte détenu auprès de la banque Crédit agricole du Languedoc était régulière, l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes et l’avait condamné aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [H] [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement du 10 mars 2025 en ce qu’il a dit que la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2024 sur son compte détenu auprès de la banque Crédit agricole du Languedoc état régulière, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— constater qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active insaisissable, conformément à la loi,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte détenu auprès du Crédit agricole du Languedoc,
— ordonner le remboursement à son profit de la somme de 865,86 euros saisie sur son compte bancaire,
— condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 107,55 euros au titre des frais de saisie-attribution facturés par la banque,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure inutile,
Y ajoutant :
— rectifier le jugement du 10 mars 2025 et remplacer dans les motifs, le mot «irrecevable» par «recevable» dans la phrase «L’action de [H] [Z] est par conséquent irrecevable»,
En tout état de cause,
— condamner la société Locam à verser à maître [N] [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur à peine d’irrecevabilité, que la saisie-attribution lui a été dénoncée le 30 mai 2024 et que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle effectué le 24 juin 2024 a eu pour effet de suspendre le délai d’un mois pour contester. Il ajoute que la décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 17 juillet 2024 et que sa contestation est intervenue le 25 juillet 2024, soit dans le nouveau délai d’un mois expirant le 18 août 2024.
Il fait valoir qu’en application de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et de la famille, le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable, qu’en l’espèce, les sommes disponibles sur son compte bancaire proviennent du revenu de solidarité active qui lui est versé chaque mois et que la cour doit donc infirmer la décision déférée et juger que les sommes saisies proviennent du revenu de solidarité active et sont insaisissables.
S’agissant des frais de saisie facturés par la banque, il indique que dès qu’il a eu connaissance de la saisie-attribution, il a pris contact avec le commissaire de justice pour l’informer que les sommes saisies provenaient de revenus insaisissables, mais que ce dernier a préféré poursuivre la procédure de saisie et a demandé le déblocage des fonds à la banque.
Du reste, il invoque les dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et indique que bien qu’il ait informé le commissaire de justice de sa situation ainsi que de l’insaisissabilité du revenu de solidarité active, celui-ci a poursuivi. Il soutient que dans la mesure où la procédure de saisie était inutile, la société Locam devra être condamnée à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Locam demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier en dae du 10 mars 2025,
— débouter M. [H] [Z] de ses demandes,
— la recevoir en sa défense, régulière en la forme,
— juger la procédure de saisie attribution valable et justifiée, ayant opérée un effet attributif immédiat des sommes saisies à son profit pour un montant de 865, 86 euros laissant à la disposition de M. [H] [Z] la somme de 635, 70 euros,
— condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En premier lieu, elle fait valoir que les demandes de M. [H] [Z] ont été faites hors délai, puisque la saisine du juge de l’exécution aurait du intervenir avant le 1er juillet 2024 alors qu’elle n’est intervenue que le 25 juillet 2024.
De plus, elle explique que le total disponible était de 1 501, 56 euros, que sur la base d’un solde bancaire insaisissable à hauteur de 635, 70 euros, le montant saisissable s’élevait à la somme de 865, 86 euros et qu’une somme équivalente au revenu de solidarité active a été laissée à la disposition de M. [H] [Z] qui bénéficie du revenu de solidarité active mais a également diverses activités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’examen du jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge de l’exécution révèle que c’est par erreur qu’il a été indiqué que l’action de M. [H] [Z] était irrecevable, alors qu’il avait été constaté qu’il avait déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois qui lui était ouvert pour contester la mesure de saisie-attribution, et que sa contestation introduite par l’assignation en date du 25 juillet 2024 avait été formée dans le délai d’un mois ayant suivi la décision d’admission.
Il y a lieu par conséquent de rectifier la décision en ce sens dans le dispositif du présent arrêt.
Du reste, la cour observe que ne lui est pas dévolue la question de la recevabilité de la contestation par M. [H] [Z] de la mesure de saisie-attribution dont il a fait l’objet, au vu de la déclaration d’appel de ce dernier et des conclusions de l’intimé.
Sur la contestation de la mesure de saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L. 262-48 du code de l’action sociale et de la famille, le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
De plus, en application de l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
Enfin, il ressort de l’article R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
L’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde du compte créditeur et il incombe au débiteur d’apporter la preuve de l’insaisissabilité de ces sommes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au 28 mai 2024, date à laquelle la société Locam a fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de M. [H] [Z], ce dernier détenait auprès du Crédit agricole du Languedoc un compte portant le numéro 85187257439 dont le solde s’élevait à la somme de 571, 56 euros et un livret d’épargne populaire portant le numéro 85195606043 dont le solde s’élevait à la somme de 930 euros. Il est également établi qu’après application des dispositions de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la mise à disposition du débiteur d’une somme à caractère alimentaire, une somme de 865, 86 euros était disponible sur le livret d’épargne populaire.
M. [H] [Z] qui soutient que les sommes disponibles sur les deux comptes étaient insaisissables verse aux débats un relevé du livret d’épargne populaire portant le numéro 85195606043, afférent à la période allant du 7 février 2024 au 6 juin 2024, duquel il ressort qu’entre le 7 février et le 5 avril 2024 a été portée au crédit du compte une somme totale de 930 euros, provenant de virements effectués par l’appelant à son bénéfice.
Il établit également qu’entre le mois de juillet 2023 et le mois de mai 2024 inclus, il a perçu de la part de la caisse d’allocations familiales une somme comprise entre 534, 82 euros et 586, 43 euros par mois au titre du revenu de solidarité active.
Toutefois, à défaut de tout autre élément, et notamment de toute précision sur le compte sur lequel a été versé le revenu de solidarité active et sur le compte à partir duquel ont été effectués les virements apparaissant sur le livret d’épargne populaire, il n’est pas démontré que les sommes ayant été portées au crédit de ce livret correspondraient au revenu de solidarité active versé par la caisse d’allocations familiales.
Il s’ensuit que M. [H] [Z] ne démontre pas que le livret d’épargne populaire ouvert à son nom auprès du Crédit agricole était exclusivement abondé par des sommes insaisissables.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a débouté M. [H] [Z] de sa contestation de la saisie-attribution. C’est également à juste titre qu’il a considéré que la demande de mainlevée n’étant pas fondée, il n’y avait lieu à condamner la société Locam à la restitution de la somme saisie, au remboursement des frais bancaires et à des dommages et intérêts pour procédure inutile.
La décision déférée sera confirmée à ces titres.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] [Z] succombant en sa contestation, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné aux dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son appel, il sera de plus condamné aux dépens d’appel, outre le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Locam en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera débouté de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l’erreur matérielle figurant en page 3 du jugement rendu le 10 mars 2025 en remplaçant la phrase 'L’action de [H] [Z] est par conséquent irrecevable’ par la phrase 'L’action de [H] [Z] est par conséquent recevable',
Confirme la décision ainsi rectifiée,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Z] à verser à la société Locam la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [Z] de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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