Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 20 janvier 2026, n° 25/02851
TGI 10 mars 2025
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CA Montpellier
Confirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insaisissabilité du revenu de solidarité active

    La cour a estimé que Monsieur [H] [Z] n'a pas prouvé que les sommes sur son compte étaient exclusivement composées de revenus insaisissables, ce qui justifie le rejet de sa demande de mainlevée.

  • Rejeté
    Frais de saisie-attribution

    La cour a jugé que la saisie-attribution était régulière et que la demande de remboursement des frais n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Procédure inutile

    La cour a considéré que la saisie était justifiée et n'a pas donné lieu à des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [H] [Z] conteste la régularité d'une saisie-attribution effectuée par la société Locam sur son compte bancaire, arguant que les sommes saisies proviennent de son revenu de solidarité active, insaisissable selon la loi. Le juge de l'exécution a jugé la saisie régulière et a débouté M. [H] [Z] de ses demandes. La cour d'appel, tout en rectifiant une erreur matérielle concernant la recevabilité de l'action, confirme le jugement de première instance, considérant que M. [H] [Z] n'a pas prouvé que les sommes sur son compte étaient exclusivement insaisissables. La cour maintient donc la décision de débouter M. [H] [Z] de ses demandes et le condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/02851
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/02851
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 10 mars 2025, N° 24/15220
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

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