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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 18/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 8 février 2018, N° 20160609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 18/01174
N° Portalis DBVM-V-B7C-JOA6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [7]
la SELARL [14]
la CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 20160609)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 08 février 2018
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2018
APPELANTE :
Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [B] [T] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de M. [I] [N], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juillet 2012, M. [Z] [H] a demandé à la CPAM de l’Isère la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un carcinome papillaire de la vessie au vu d’un certificat médical qui lui avait été délivré le 24 juin 2012.
Le 28 octobre 2013, après enquête, la CPAM de l’Isère a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée comme correspondant aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par certaines amines aromatiques désignées au tableau 15 ter des maladies professionnelles puis, le 2 mai 2014, a notifié à l’assuré une rente pour incapacité permanente de 40 %.
Le 13 août 2014, M. [Z] [H] a engagé une procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en dirigeant ses prétentions contre la société [12], devenue la société [11], qui l’a salarié du 3 mars 1964 au 1er juillet 1995 en qualité de tuyauteur-chaudronnier puis de technicien d’entretien, et l’a affecté sur un site industriel au [Localité 10] (Isère).
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
— déclaré que la maladie professionnelle trouve son origine dans la faute inexcusable commise par la société [11] ;
— fixé au maximum la majoration de rente ;
— ordonné une expertise médicale ;
— alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
— débouté la société [11] de sa prétention visant à priver la CPAM de son action récursoire et l’a condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont cette dernière aura fait l’avance ;
— condamné la société [11] à payer la somme de 1.600 euros en contribution aux frais irrépétibles de M. [Z] [H] ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Le 6 mars 2018, la société [11] a interjeté appel.
Par arrêt du 9 février 2021, la présente Cour a ordonné, avant dire droit et à la diligence de la CPAM de l’Isère, le retour du dossier de M. [Z] [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rhône-Alpes pour statuer par un avis motivé sur la question de savoir si la lésion proliférative qui atteint la vessie du salarié a été directement causée par son travail habituel au service de la société [11].
Les dépens ont été réservés.
La société [11] et M. [Z] [H] ont transmis des observations au CRRMP qui a rendu, le 12 décembre 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l’absence d’une exposition suffisante à des substances listées aux tableaux 15 ter et 16 bis permettant d’expliquer la survenue de la tumeur primitive de l’épithélium urinaire.
Le 14 juin 2024 M. [H] a déposé des conclusions aux fins de faire constater la péremption d’instance au motif que l’arrêt du 9 février 2021 n’ayant pas ordonné de sursis à statuer, le délai de péremption de deux ans a couru depuis le 25 mars 2021, date de la dernière diligence procédurale de la société [11] qui a présenté des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et est désormais acquis selon lui.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 février 2025 ; à l’issue des débats les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré avant le 21 mars 2025 pour répondre à la question de la cour de la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au cas où la péremption d’instance ne serait pas retenue.
Les parties ont ensuite été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11] au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 6 février 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter la demande de M. [H] tendant à dire que l’instance d’appel introduite par la société [11] à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 8 février 2018 serait périmée et de constater en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] soutient qu’aucune péremption ne peut lui être opposée au regard du revirement de jurisprudence résultant des quatre arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mars 2024 (ndr : pourvois n°21-19475, 21-19761, 21-20719 et 21-23230), confirmé par arrêt du 10 octobre 2024 pourvoi n°22-12882 applicable à la procédure orale et dont il ressort :
« Il résulte des dispositions des articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction alors en vigueur, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif ».
Elle considère qu’il n’est pas possible de mettre à sa charge, en sa qualité d’appelante, une quelconque diligence à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption et ce d’autant qu’en l’espèce, elle ne peut être comptable des délais de réponse des CRRMP lorsqu 'ils sont saisis par les juridictions.
Selon sa note en délibéré notifiée le 14 mars 2025 à la partie adverse, la société [11] a répondu à la question de la cour de la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les termes suivants :
'Il ressort de l’avis rendu par le CRRMP qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre la maladie de Monsieur [H] et ses conditions de travail.
Cet avis est suffisamment motive, clair et précis pour en solliciter son entérinement.
Pour le surplus, la société [11] s’en remet à ses écritures sollicitant |'infirmation du jugement rendu le 8 février 2018 par le Tribunal des Affaires de SÉCURITÉ sociale de GRENOBLE'.
M. [Z] [H] selon ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— dire que l’instance d’appel introduite par la société [11] à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 février 2018 est périmée.
— prononcer, en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et constater le dessaisissement de la Cour.
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que l’instance d’appel est périmée et donc éteinte entraînant ainsi le dessaisissement de la juridiction. Il ajoute qu’en cause d’appel, la péremption de l’instance confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il expose que, par arrêt du 9 février 2021, la présente Cour a ordonné une mesure d’instruction sans surseoir à statuer et a uniquement indiqué que l’affaire reprendrait après le dépôt de l’avis du CRRMP à l’initiative de la partie la plus diligente et non pas à compter de la transmission de cet avis aux parties. Il fait valoir que cet arrêt n’a pas interrompu l’instance et qu’il appartenait en conséquence à la société [11], pour éviter la péremption, de solliciter, avant le 25 mars 2023, des informations concernant le dépôt de l’avis du CRRMP puisqu’il rappelle que la dernière diligence de l’une quelconque des parties, dont la date constitue le point de départ du délai biennal de péremption, a été effectuée par la société appelante lorsque cette dernière a transmis ses observations au comité par courrier du 25 mars 2021 (PSV n°32).
Il observe que, d’après la fiche RPVA relative au numéro RG 18/01174 (PSV n°33), le CRRMP aurait rendu son rapport au Greffe de la Cour depuis le 3 janvier 2023.
S’agissant de la jurisprudence invoquée par la société [11] pour faire obstacle à la péremption de l’instance, il estime que ces arrêts ne sont pas transposables à l’espèce au motif qu’ils ont été rendus en matière de procédure avec représentation obligatoire.
Par une note en délibéré notifiée par RPVA le 19 mars 2025 à la société [11] il a répondu ainsi à la question de la cour :
'Monsieur [H] entend rappeler que la saisine d’un premier CRRMP a été ordonnée par arrêt du 09 février 2021 et que l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale impose à la juridiction de recueillir l’avis d’un second comité régional différent de celui qui a déjà été saisi par la Caisse.
Par ailleurs, la société [11] a transmis une note en délibéré datée du 14 mars 2025 comportant des observations qui dépassent la question posée par la Cour et soumise à la discussion des parties, puisqu’elle sollicite l’entérinement de l’avis défavorable rendu par le CRRMP désigné par la Cour ainsi que l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble le 08 février 2018
Ces observations devront être nécessairement écartées des débats et déclarées irrecevables, pour violation du principe du contradictoire et des articles 442 et 445 du code de procédure civile'.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions déposées et reprises à l’audience demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de faute inexcusable, la majoration de la rente et l’évaluation de l’indemnisation des préjudices ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— dire qu’elle ne sera tenue de faire l’avance que des sommes allouées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception d’éventuels préjudices non couverts par le livre IV du même code ;
— lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable ;
— rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [H] si les conditions de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne sont pas réunies.
MOTIVATION
— Sur la péremption d’instance.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption d’instance vient donc sanctionner l’absence de démarches actives des parties en vue de faire progresser l’instance durant ce délai.
Si en première instance la péremption n’éteint pas l’action, en cause d’appel elle présente un effet définitif puisqu’elle confère au jugement déféré la force de chose jugée, quand bien même il n’aurait pas été notifié (article 390 du code de procédure civile).
D’après l’article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’audience, sauf si cette suspension n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces cas un nouveau délai de péremption de deux ans court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Ainsi d’ordinaire lorsqu’une juridiction ordonne une mesure d’instruction et sursoit à statuer, un nouveau délai de péremption court à compter du dépôt du rapport d’expertise.
En l’occurrence par le précédent arrêt du 9 février 2021 la cour a :
— ordonné avant dire droit et à la diligence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère le retour du dossier de M. [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rhône Alpes qui statuera par un avis motivé sur la question de savoir si la lésion proliférative qui atteint la vessie du salarié a été directement causé par son travail habituel au service de la société [11] ;
— dit que l’affaire reprendra, après le dépôt de cet avis, à l’initiative de la partie la plus diligente
— réservé le sort des dépens.
M. [H] soutient que la cour ayant omis de préciser qu’elle sursoyait à statuer, cet arrêt n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de péremption d’instance par application des dispositions précitées de l’article 392 du code de procédure civile.
De première part, il appartient à toute juridiction d’interpréter sa décision et les erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent peuvent être réparées d’office par la juridiction qui a rendu cette décision, les parties appelées ou entendues, ce qui a été le cas.
L’omission de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles procède manifestement d’une erreur purement matérielle de rédaction de l’arrêt, en ce que la cour à ce stade n’a fait qu’ordonner une mesure d’instruction et n’a statué sur aucune demande dont elle était saisie, tout en renvoyant les parties à ne reprendre l’instance qu’après le dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
De seconde part, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit d’accès à une juridiction pour que sa cause soit entendue et ces dispositions s’imposent au juge national (cf cassation civile 2ème ; 10 octobre 2024 n° 22-12.882 et civile 2ème ; 9 janvier 2025 n° 22-19.501).
Dès lors l’article 386 du code de procédure civile doit être interprété en ce sens qu’il ne peut sanctionner par la péremption de l’instance d’appel aux conséquences irréversibles, le fait pour une partie de ne pas accomplir de diligences particulières durant le temps d’exécution d’une mesure d’instruction sur laquelle elle n’a pas de maîtrise, alors même que la juridiction qui a ordonnée cette mesure a dit que l’instance ne reprendra qu’une fois cette mesure d’instruction achevée.
Il ne peut donc être raisonnablement imposé, au regard des exigences conventionnelles de l’accès au juge et du droit à un procès équitable, à une partie d’accomplir des diligences procédurales superfétatoires et inutiles sous peine de péremption de son appel, la privant ainsi du droit à un recours effectif.
Il doit donc être considéré qu’après l’arrêt du 9 février 2021, un nouveau délai de péremption d’instance de deux ans a couru à compter du 3 janvier 2023, date du dépôt au greffe de la cour d’appel de Grenoble du rapport du 16 décembre 2022 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rhône Alpes.
Par conséquent et contrairement à ce qu’a soutenu M. [H] dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2024, aucune péremption d’instance n’était acquise à cette date et le délai de péremption a été interrompu par les conclusions déposées le 29 novembre 2024 par la Société [11].
M. [H] sera donc débouté de sa demande aux fins de constater que l’instance d’appel introduite par la société [11] à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 8 février 2018 serait périmée.
— Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 5 juillet 2012 M. [H] a sollicité la prise en charge d’un carcinome papillaire de la vessie au vu d’un certificat médical initial du 24 juin 2012, avec une date de première constatation le 20 mars 2009 selon le colloque médico-administratif.
Il est constant qu’en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, l’employeur est en droit de contester le caractère professionnel de la maladie en raison de l’indépendance des rapports juridiques caisse / employeur, assuré / caisse et assuré / employeur.
Dans son précédent arrêt du 9 février 2021, la présente cour a pris en compte les dispositions du tableau 15 ter des maladies professionnelles applicables avant le 4 août 2012, dans leur rédaction issue du décret n° 95-1196 du 6 novembre 1995 paru au journal officiel du 10 novembre 1995 et consultable sur le site de l’INRS.
L’arrêt a retenu que la maladie déclarée par M. [H] correspondait bien aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels et que la condition relative au délai de prise en charge (30 ans sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans) était aussi satisfaite.
En revanche, il a estimé que la condition relative à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies n’était pas remplie en ce que M. [H], s’il justifiait bien avoir été exposé à certaines amines aromatiques citées dans le tableau 15 ter, n’établissait pas comme requis à la troisième colonne de ce tableau avoir été mis en présence de ces substances à l’état libre.
En conséquence, la cour a considéré que, faute de réunion de toutes les conditions du tableau, la présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer et qu’il aurait fallu que la caisse primaire d’assurance maladie, préalablement à sa décision de prise en charge saisisse un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu’elle avait fait initialement sans pour autant attendre que l’ avis soit rendu pour prendre sa décision, selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 19 août 2015 applicable au litige prévoyant alors :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2019, l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
Les parties consultées dans leurs notes en délibéré n’ont opposé aucun moyen de droit à cette seconde désignation.
Il convient donc de désigner ce second comité et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties.
Les dépens seront également réservés.
M. [H] succombant en son incident n’est pas fondé à présenter de demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [Z] [H] de sa demande aux fins de faire constater la péremption de l’instance RG n° 18/01174.
Déboute M. [Z] [H] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes des parties.
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d’Azur – Corse [Adresse 3] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie tableau 15 Ter déclarée par M. [Z] [H] et son travail habituel.
Rappelle aux parties la faculté de présenter des observations au [9] (D. 461-29 code de la sécurité sociale).
Dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après dépôt au greffe de la cour de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA.
Rappelle que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1196 du 6 novembre 1995
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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