Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 18/01174
TASS Grenoble 8 février 2018
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CA Grenoble 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Péremption de l'instance

    La cour a estimé que le délai de péremption n'était pas acquis, car une nouvelle période de péremption a couru à partir du dépôt du rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [H] de sa demande, considérant qu'il n'était pas fondé à présenter une telle demande après avoir succombé dans son incident.

  • Autre
    Désignation d'un second comité

    La cour a décidé de désigner un second comité pour examiner la question de la causalité entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [H].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 18/01174
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/01174
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 8 février 2018, N° 20160609
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°95-1196 du 6 novembre 1995
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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