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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 30 juin 2025, n° 23/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES SA, société anonyme c/ Société [ P ] SECURITIES BUSINESS LTD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 30 JUIN 2025
(n° 36 /2025 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05894 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL5X
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à [Localité 7], le 27 février 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 7], dans l’affaire enregistrée sous la référence CMAP n° 221023-AI
DEMANDERESSES AU RECOURS :
THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES SA
société anonyme
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 562 113 530
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
THALES CAMEROUN SA
société anonyme
ayant son siège social : [Adresse 10] (CAMEROUN)
prise en la personne de ses représentants légaux,
THALES SENEGAL SA
société anonyme
ayant son siège social : [Adresse 9] [Localité 3] (SÉNÉGAL)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurence KIFFER de la SARL LAURENCE KIFFER AVOCATE, avocat au barreau de PARIS, toque : J053
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société [P] SECURITIES BUSINESS LTD
ayant son siège social : [Adresse 8] (CHINE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie MAKOWSKI, du cabinet OPLUS , avocat au barreau de PARIS, toque : K170
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 14 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 7], le 27 février 2023, sous l’égide du règlement du Centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 7], dans un litige opposant la société [P] Securities Business Ltd aux sociétés Thales DIS, devenue Thales Communication & Sécurité Numérique SA, Thales Cameroun SA et Thales Sénégal SA.
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur la résiliation par Thales Communication & Sécurité Numériques SA, à la suite du rachat de la société Gemalto SA, de contrats d’agent conclus par Gemalto avec [P] Securities Business Ltd, pour manquements allégués aux règles de compliance de Thales.
3. Thales DIS, devenue Thales Communication & Sécurité Numérique SA (ci-après « Thales »), est une société de droit français spécialisée dans des solutions de défense et de sécurité.
4. Gemalto SA (ci-après « Gemalto ») est une entreprise internationale de sécurité numérique de droit néerlandais, rachetée par Thales en avril 2019. Elle a eu deux sous-traitants successifs : Stim Plus puis Carter Management.
5. Les sociétés de droit camerounais et sénégalais Thales Cameroun SA et Thales Sénégal SA, anciennement dénommées Gemalto Cameroun et Gemalto Sénégal, sont des sociétés de solutions de défense et de sécurité. Thales, Thales Cameroun et Thales Sénégal sont ci-après dénommées ensemble les « Sociétés Thales ».
6. [P] Securities Business Ltd. (ci-après « [P] ») est une société de droit hongkongais exerçant une activité d’agent commercial en Afrique, détenue en totalité par son dirigeant M. [J] [C], citoyen franco-israélien.
7. Gemalto et [P] ont signé deux contrats d’agent, le 31 juillet 2015 et le 13 juillet 2017, ayant ultérieurement fait l’objet d’avenants, pour l’obtention de marchés publics au Cameroun, puis un troisième contrat le 15 mai 2018 couvrant le Sénégal.
8. Dans le cadre du rachat de Gemalto, Thales a procédé à un audit de conformité comportant notamment une évaluation des risques de corruption, qui a conduit les Sociétés Thales, le 16 avril 2020, à notifier à [P] la résiliation des contrats d’agent commercial, sans régler les commissions dues à [P].
9. [P] a engagé une procédure d’arbitrage le 2 février 2021.
10. Par sentence querellée du 27 février 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« 1. Le Tribunal arbitral est compétent pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises dans cet arbitrage.
2. le Tribunal arbitral condamne
a) Thales DIS à payer à [P] SECURITIES BUSINESS un montant d’EUR 619.822, 54 augmenté des intérêts calculés au taux légal français à partir de la date de la sentence jusqu’au paiement complet ;
b) THALES Cameroun à payer à [P] SECURITIES BUSINESS un montant d’EUR 650.007, 70 augmenté des intérêts calculés au taux légal français à partir de la date de la sentence jusqu’au paiement complet ;
c) THALES Sénégal à payer à [P] SECURITIES BUSINESS un montant d’EUR 371.748, 47 augmenté des intérêts calculés au taux légal français à partir de la date de la sentence jusqu’au paiement complet
2- Le Tribunal arbitral ordonne
a) A THALES DIS de communiquer à [P] SECURITIES BUSINESS dans les 30 jours suivant la notification de la présente sentence et par la suite au plus tard tous les 15eme jours suivant la fin de chaque trimestre, et ce jusqu’à ce que THALES DIS justifie à [P] SECURITIES BUSINESS que les contrats de Système et CàP 1 auront été soldés comptablement avec la République du Cameroun, le relevé de tout paiement reçu après le 10 juin 2022 de la part de la République du Cameroun au titre des contrats système et CàP 1 ; les déductions applicables selon les articles 4.4 – identiques – des Contrats Cameroun Système et Cameroun CàP, à savoir toute remise autre que les remises au comptant, frais complémentaires tels qu’affranchissement, emballage, transport, assurances et taxe, y compris la TVA et la TSR « retenue à la source » ; et le montant de la commission de [P] SECURITIES BUSINESS ainsi calculée.
b) A THALES CAMEROUN de communiquer à [P] SECURITIES BUSINESS dans les 30 jours suivant la notification de la présente sentence et par la suite au plus tard tous les 15eme jours suivant la fin de chaque trimestre, et ce jusqu’à ce que THALES Cameroun justifie à [P] SECURITIES BUSINESS que le Contrat de Maintenance aura été soldé comptablement avec la République du Cameroun , le relevé de tout paiement reçu après le 10 juin 2022 de la part de la République du Cameroun au titre du Contrat de Maintenance ; les déductions applicables selon les articles 4.4 – identiques – des Contrats Cameroun Système et Cameroun CàP, à savoir toute remise autre que les remises au comptant, frais complémentaires tels qu’affranchissement, emballage, transport, assurances et taxe, y compris la TVA et la TSR « retenue à la source » ; et le montant de la commission de [P] SECURITIES BUSINESS ainsi calculée.
c) A THALES Sénégal de communiquer à [P] SECURITIES BUSINESS dans les 30 jours suivant la notification de la présente sentence et par la suite au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, et ce jusqu’au 30 janvier 2028, le relevé de tout paiement reçu après le 10 juin 2022 de la part de la République du Cameroun au titre de la vente des titres de transport objet du Contrat de concession ; le montant des déductions à appliquer selon l’APPENDIX 4 du Contrat Sénégal, à savoir les frais d’affranchissement, emballage, transport et gestion, toute remise et ristournes et ajustements accordés, toutes taxes, douanes ou charges fiscaux, y compris frais de timbres, taxe et charges d’importation, frais de retrait, TVA et taxe retenue à la source ainsi que les royalties payés, assurances et taxe, y compris la TVA et la TSR « retenue à la source » ; et du montant de la commission de [P] SECURITIES BUSINESS ainsi calculée.
3. Le Tribunal arbitral condamne
a) THALES DIS à payer à [P] SECURITIES BUSINESS les montants des commissions déterminées selon les éléments communiqués par elle à [P] SECURITIES BUSINESS au titre des Contrats de Système et CàP 1, augmentés des intérêts calculés au taux légal français à partir du 31e jour après la fin de chaque trimestre respectif ;
b) THALES Cameroun à payer à [P] SECURITIES BUSINESS les montants des commissions déterminées selon les éléments communiqués par elle à [P] SECURITIES BUSINESS au titre du Contrat de Maintenance, augmentés des intérêts calculés au taux légal français à partir du 31e jour après la fin de chaque trimestre respectif ;
c) THALES Sénégal à payer à [P] SECURITIES BUSINESS les montants des commissions déterminées selon les éléments communiqués par elle à [P] SECURITIES BUSINESS au titre du Contrat de Concession, augmentés des intérêts calculés au taux légal français à partir du 31e jour après la fin de chaque trimestre respectif ;
4. Le Tribunal rejette toute autre demande des Parties
5. Le Tribunal arbitral met à la charge de THALES DIS, THALES Cameroun et THALES Sénégal les frais et coûts de l’arbitrage et les condamne, par conséquent, in solidum, à payer à [P] SECURITIES BUSINESS le montant d’EUR 177.600. »
11. Les Sociétés Thales ont formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 24 mars 2023.
12. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution et dit n’y avoir lieu à l’aménager.
13. La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 31 mars 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les Sociétés Thales demandent à la cour, au visa de l’article 1520, alinéa 5 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Annuler la sentence arbitrale du 27 février 2023 ;
— Condamner la société [P] Securities Business à payer aux sociétés Thales Communication & Sécurité Numériques SA, Thales Cameroun SA et Thales Sénégal SA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [P] Securities Business aux dépens dont distraction au profit de Me Laurence Kiffer ;
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond dans l’instance pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Paris portant la référence n°21347000191 ;
— Réserver les dépens.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, [P] demande à la cour, au visa des article 73, 74, 377, 789, 907 et 1520, alinéa 5 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Thalès ;
— Juger infondé le recours en annulation des sociétés Thalès ;
— Rejeter le recours en annulation formé par les sociétés Thalès à l’encontre de la Sentence CMAP n°221023-AI du 27 février 2023 ;
— Débouter les Sociétés Thalès de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les Sociétés Thalès in solidum à la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les Sociétés Thalès aux entiers dépens.
16. Dans son avis du 10 octobre 2024, le ministère public invite la Cour à annuler la sentence arbitrale du 27 février 2023 et subsidiairement à déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer des sociétés Thales.
17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande d’annulation de la sentence
18. Les demanderesses au recours invoquent un unique moyen d’annulation tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international, en ce que, d’une part, le tribunal arbitral n’aurait pas respecté le principe de l’égalité des armes (première branche) et, d’autre part, la sentence donnerait effet à des faits de corruption et de blanchiment (deuxième branche).
a) Sur le grief tiré de la violation du principe de l’égalité des armes
i. Position des parties
19. Les sociétés Thales concluent à la violation du principe d’égalité des armes par le tribunal arbitral à leur détriment en faisant valoir que :
— Le tribunal arbitral a refusé la réouverture des débats qui lui était demandée afin de permettre aux sociétés Thales de produire une réquisition judiciaire visant expressément [P] et M. [C], et portant sur l’exécution et la résiliation des contrats litigieux.
— Cette réquisition constituait un indice grave des faits de corruption invoqués par les sociétés Thales et avait un rôle déterminant pour la solution du litige.
— Le tribunal arbitral a néanmoins refusé de revenir sur son ordonnance de clôture et d’inclure la réquisition judiciaire.
— Les Sociétés Thales n’ont donc pas été en mesure d’établir le bienfondé de leurs prétentions et ont été placées dans une position substantiellement désavantageuse vis-à-vis de leur adversaire, ce qui a conduit à leur condamnation.
20. [P] conclut au rejet du moyen d’annulation tiré du non-respect de l’égalité des armes en exposant que :
— L’analyse de la jurisprudence en la matière révèle que l’appréciation d’une éventuelle rupture d’égalité entre les parties est effectuée strictement, de façon globale et selon les circonstances de l’espèce.
— Une rupture d’égalité ne peut par ailleurs justifier la censure de la sentence que si la partie qui l’invoque n’a effectivement pas été mise en mesure de rétablir l’équilibre entre les parties et uniquement si cette inégalité l’a placée dans une situation substantiellement désavantageuse, de sorte que l’autre partie en aurait tiré profit.
— En l’espèce le refus du tribunal arbitral de rouvrir les débats pour accueillir la réquisition judiciaire que les sociétés Thales souhaitaient produire n’a pas placé celles-ci dans une situation substantiellement désavantageuse.
— Enfin, les Sociétés Thales ont délibérément attendu la clôture de la procédure pour faire état de l’existence de la réquisition et il ne peut être reproché au tribunal arbitral de ne pas avoir permis aux Sociétés Thales de présenter leurs éléments de preuve.
ii. Appréciation de la cour
21. En vertu de l’article 1510 du code de procédure civile, quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l’égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.
22. L’égalité des armes, qui constitue un élément du procès équitable protégé par l’ordre public international, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris les preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire.
23. En l’espèce, l’examen du déroulement de la procédure arbitrale et de ses différentes étapes, dont la description aux pages 18 à 24 de la sentence querellée n’est pas contestée par les parties, fait apparaître que chacune a été en mesure de faire valoir ses arguments, de répondre à ceux de son adversaire et d’être entendue à chaque étape de la procédure arbitrale.
24. Les Sociétés Thalès invoquent une unique violation par le tribunal arbitral de l’égalité des armes constituée selon elles par la décision de celui-ci de ne pas revenir sur l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2022, afin qu’elle puisse produire la réquisition judiciaire du 4 octobre 2022.
25. La cour relève sur ce point, en premier lieu, que les Sociétés Thalès n’ont pas formellement sollicité la réouverture des débats mais seulement la possibilité de produire la réquisition judiciaire, le courrier de leur conseil indiquant : « J’ai été informée de l’existence d’une information judiciaire actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Paris des chefs notamment de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment. Cette procédure porte sur différents projets, dont ceux en cause dans l’arbitrage, conclus par la société Gemalto devenue Thales DIS France. Cette procédure a donné lieu à la remise, courant octobre 2022, d’une réquisition judiciaire à la société Thales DIS France, sollicitant la communication de différents documents et informations relatifs à l’exécution et à la résiliation des contrats d’agence commerciale conclus entre Gemalto et [P]. Si vous m’y autorisez, je serai en mesure de vous produire la réquisition. »
26. Il apparaît, en second lieu, que cette demande de production présentait un caractère manifestement tardif, pour être intervenue après la clôture des débats, alors même que la réquisition litigieuse était disponible plus de deux mois avant que cette clôture ne fût prononcée par le tribunal arbitral.
27. Dans ces conditions, les Sociétés Thalès ne sauraient valablement faire grief au tribunal arbitral de les avoir placées dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à leur adversaire.
28. Elles ne sont donc pas fondées à solliciter l’annulation de la sentence à raison d’une prétendue violation du principe d’égalité des armes dont la preuve n’est pas rapportée.
29. La première branche du moyen sera en conséquence écartée.
b) Sur le grief tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international pour corruption et blanchiment
i. Position des parties
30. Les Sociétés Thales soutiennent que :
— La Sentence doit être annulée car elle permet à [P] et M. [C] de retirer les fruits de comportements délictueux allant de la corruption active d’agents publics étrangers en bande organisée au blanchiment en bande organisée ;
— L’audit interne de Gemalto conduit par Thales au moment du rachat a fait remonter plusieurs indices de risques de corruption ou de pratique contraires aux engagements éthiques de Thales. En conséquence de cela, Thales a rompu ses relations commerciales avec Gemalto ;
— La réquisition du 4 octobre 2022 évoque la possibilité d’un schéma de corruption impliquant notamment M. [C] et [P] ;
— L’ordonnance de saisie pénale du 6 décembre 2023 confirme l’existence d’indices graves, précis et concordants d’un schéma de corruption internationale impliquant des cadres de Gemalto, M. [C], [P], Stim Plus et Carter Management ;
— Il n’est pas nécessaire qu’une condamnation pénale ferme et définitive soit intervenue pour établir la contrariété d’une sentence à l’ordre public international. Il suffit d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants résultant d’une enquête pénale en cours ou d’une saisie pénale ;
— La reconnaissance ou l’exécution de la Sentence violerait de façon manifeste, effective et concrète l’ordre public international en raison d’indices graves, précis et concordants d’activités délictueuses.
31. [P] conclut au rejet du moyen d’annulation tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international en raison d’allégations de corruption en ce que :
— Les indices ne sont ni concluants, ni graves, ni précis et ne peuvent donc former un faisceau d’indices ;
— Le tribunal arbitral s’est déjà prononcé sur les allégations de corruption et les a rejetées ;
— L’information judiciaire ne vise pas uniquement des contrats conclus par [P] ;
— Elle a été ouverte il y a deux ans, sans mise en cause de [P], ni de son dirigeant ;
— Thales se repose sur la seule ordonnance pénale et l’avis unilatéral du Ministère Public qui se limite à formuler de graves accusations sans produire de pièces, sans avoir entendu les principaux intéressés et sans même qu’ils aient été mis en cause ;
— Il appartient à Thalès de démontrer les faits de corruption qu’elle allègue ce qu’elle échoue à faire ;
— De son côté, [P] a établi lors de la procédure arbitrale la réalité des prestations rendues au titre des différents contrats d’agent et la nécessité de travailler avec les plus hautes instances publiques locales pour négocier des contrats de sécurité ;
— Thales se contredit en refusant d’exécuter la sentence par peur de cautionner la corruption car, si tel était le cas, elle en bénéficierait nécessairement aussi en raison des contrats négociés, licitement, par [P] ;
— Surabondamment, Thales n’a pas dénoncé les contrats litigieux aux autorités locales.
32. Le Ministère Public est d’avis que la cour annule la sentence litigieuse et l’invite à :
— Déduire de l’ordonnance de saisie pénale du 6 décembre 2023, qu’il produit et qui établit un schéma de corruption entre des cadres de Gemalto et l’agent commercial via sa société [P], qu’il existe en l’état d’ores et déjà un faisceau d’indices graves, précis et concordants de corruption, d’association de malfaiteurs et de blanchiment ;
— Pour ces motifs, faire droit au moyen d’annulation au titre de la violation manifeste, effective et concrète de l’ordre public international par la sentence.
iii. Appréciation de la cour
33. Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international.
34. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
35. Ce contrôle s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
36. La prohibition de la corruption et du blanchiment figure au nombre des principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la violation même dans un contexte international. Elle relève par conséquent de l’ordre public international, étant rappelé que la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent provenant d’activités délictueuses fait l’objet d’un consensus international exprimé notamment dans la Convention des Nations Unies contre la corruption faite à [Localité 5] le 9 décembre 2003 et entrée en vigueur le 14 décembre 2005.
37. La cour n’étant pas le juge du contrat ou de l’opération, l’annulation n’est toutefois encourue que s’il est démontré par des indices graves, précis et concordants que l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ou de permettre à une partie de bénéficier du produit d’activités de cette nature.
38. Une telle recherche, menée pour la défense de l’ordre public international, n’est ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres, ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux.
39. Il n’entre pas dans la mission de la cour, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale, de rechercher si une partie à l’arbitrage peut être déclarée coupable du délit de corruption d’agent public étranger ou de blanchiment en application des dispositions pénales d’un ordre juridique national, mais seulement de rechercher si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est de nature à entraver l’objectif de lutte contre la corruption et le blanchiment en faisant bénéficier une partie du produit d’activités de cette nature.
40. Contrairement à ce qu’invoque [P], l’examen du moyen d’annulation tiré d’un tel grief n’est donc pas subordonné à l’intervention préalable d’une condamnation pénale de ces chefs.
41. En l’espèce, les Sociétés Thales (pièce n° 58) et le ministère public produisent une ordonnance de saisie pénale d’un magistrat instructeur du 6 décembre 2023 prise dans le cadre d’une information judiciaire suivie contre « X » des chefs de corruption active d’agents publics étrangers en bande organisée, blanchiment du délit de corruption d’agent public étranger et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de plus de dix ans d’emprisonnement.
42. Dans cette décision, le juge d’instruction précise notamment qu’une enquête a été initiée à la suite d’un signalement de TRACFIN faisant état de suspicions de faits de corruption d’agent public étranger et blanchiment dont serait soupçonnée Gemalto, portant principalement sur des mouvements financiers atypiques avec la société Stim Plus dans le cadre de marchés publics conclus notamment avec des acteurs étatiques africains. Il fait état d’une note complémentaire de TRACFIN venant préciser l’action de Stim Plus et [P] Security Business, société hongkongaise dirigée par M. [C], agent commercial de Gemalto, dans le cadre de plusieurs de ces marchés.
43. Le magistrat instructeur relève que « l’analyse d’emails, de notes, de conversations WhatsApp et des comptes de GSB Ltd [([P] Security Business Limited)] permet de mettre en évidence un schéma de corruption mis en place par Gemalto dans le cadre de plusieurs marchés publics africains et impliquant des cadres de Gemalto ['] et l’agent commercial [J] [C] ».
44. L’ordonnance décrit de manière précise et circonstanciée le schéma de corruption ainsi retenu et met en exergue l’existence d’un circuit aux fins de faire payer sur le compte de [P] des rétrocessions facturées à un sous-traitant de Gemalto, sur la base de justifications mensongères et de fausses factures et sans contrepartie économique réelle, permettant à M. [C] d’organiser la distribution en espèce d’une partie de ces commissions aux autorités africaines.
45. Elle évoque des « faits de corruption » concernant des marchés camerounais obtenus par Gemalto en 2016, 2017 et 2018, à propos desquels sont expressément visés les contrats suivants, dont il est précisé qu’ils ont été communiqués par Thales :
— Le contrat 2015/82/DGSN/SG/CNS-SENAC conclu le 31 juillet 2015 avec la Délégation générale de la sûreté nationale du Cameroun (DGSN) (Pièce [P] n°6) dénommé par [P] le « Contrat Système » et ses avenants, au titre duquel le paiement de commissions est sollicité par [P] en vertu du contrat d’agent n° 123-2015 conclu les 31 juillet et 1er août 2015 (Pièce [P] n°5) ;
— Le contrat n° 2018/14/DGSN/SG/DFIL du 18 janvier 2018 (Pièce [P] n° 19), dénommé par [P] le « Contrat Cameroun Support et Maintenance », au titre duquel le paiement de commissions est sollicité par [P] en vertu du contrat d’agent n°123-2015 tel qu’amendé par avenant du 11 janvier 2018 (Pièce [P] n°18) ;
— Le contrat n°153/DGSN/SG/DFGIL du 30 octobre 2017 et le 14 novembre 2017, au titre duquel le paiement de commissions est sollicité par [P] en vertu du contrat d’agent n° 2017-262 (Pièce [P] n°21).
46. Le juge d’instruction relève que plusieurs conversations WhatsApp et mails échangés avec des autorités et fonctionnaires camerounais permettent de comprendre que [P] et son dirigeant ont intercédé à tous les niveaux de décision en faveur de Gemalto facilitant ainsi l’attribution d’au moins deux des trois marchés obtenus par cette société en 2015 et 2018, ces emails démontrant que des responsables d’administration et des ministères ont perçu des fonds du dirigeant de [P] pour leur action en faveur de Gemalto.
47. Il analyse les flux entre Gemalto, [P] et Stim Plus pour indiquer que [P] aurait ainsi perçu plus de deux milliards et demi de de rétrocommissions sur la période du 12 avril 2016 au 12 mars 2019.
48. Il précise que l’exploitation d’un tableau de commissions découvert dans l’ordinateur de M. [C] (tableau Excel intitulé « DECOMPTE GEMALTO ET STIM PLUS ») « a permis d’établir que sur la période de mai 2016 au 10 avril 2019, 650 000 euros de rétrocommissions ont été distribués par [J] [C] via son frère ['] dans le cadre de ces marchés camerounais ['] » (ordonnance page 4).
49. S’agissant du marché sénégalais, l’ordonnance relève que, dans le cadre du contrat N°S2472/17, que [P] produit pièce n° 26, deux contrats d’agence commerciale étaient signés l’un en avril 2018 avec Sopre Technologies, l’autre en mai 2018 avec [P] (pièce [P] n° 25) et qu’outre la sous-traitance principale assurée par Sopre Technologies, Gemalto a émis dix bons de commande à l’attention de Stim Plus qui lui a facturé en retour environ 1,4 millions d’euros du 10 novembre 2017 au 10 juin 2019 en dehors de tout contrat de sous-traitance.
50. Elle indique qu'« à ce stade des investigations, les éléments exploités concernant le marché sénégalais tendent à confirmer le paiement de rétrocommissions d’au moins 200.000 euros susceptibles de transiter par Stim Plus et la société Sopre Technologies mais aussi par [L] [I] », partenaire de M. [C] mais non lié contractuellement à Gemalto.
51. Le juge d’instruction conclut à l’existence d’indices graves ou concordants de la commission de faits pouvant être qualifiés de corruption d’agents publics étrangers en bande organisée, ainsi que d’association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée de ce délit. Il retient qu’il résulte du dossier des indices rendant vraisemblable la participation aux faits de M. [C] et de sa société [P] Security Business Ltd et que le schéma de corruption mis en évidence concerne, en l’état des investigations, l’obtention par Gemalto de trois marchés publics au Cameroun et d’un marché au Sénégal.
52. Par cette décision, le magistrat instructeur a saisi les créances de [P] sur les Sociétés Thales correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal arbitral en considérant notamment que cette société a bénéficié des fonds et vu ses comptes utilisés pour faire transiter des commissions, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un titulaire de bonne foi des créances résultant de cette condamnation.
53. Si, comme le relève [P], l’ordonnance du 6 décembre 2023 ne présente pas la défenderesse et son dirigeant comme mis en examen, l’information judiciaire étant ouverte contre « X », ceux-ci n’en sont pas moins explicitement cités dans l’ordonnance et décrits comme étant, avec la société Gemalto, au c’ur du schéma de corruption ainsi identifié, la cour relevant la concordance de la date de conclusion des contrats commerciaux conclus par Gemalto au Cameroun et de la date de conclusion du contrat d’agent et de ses avenants.
54. Les éléments mis en évidence par Thalès lors de l’analyse des risques conduite lors de l’acquisition de Gemalto, tenant en particulier aux conditions d’obtention des contrats commerciaux, aux contacts avec les agents publics, à l’absence de structures immatriculées au Cameroun et au Sénégal, à l’absence de moyens d’activité autres que l’actionnaire unique, à l’absence de capacité opérationnelle de [P], à la localisation de son compte bancaire à [Localité 4], au montant particulièrement élevé des rémunérations et à l’absence de rapports réguliers d’activité, corroborent et renforcent ces constatations.
55. Il résulte de l’ensemble de ces éléments la caractérisation d’indices graves, précis et concordants conduisant à considérer que l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique interne aurait pour effet de permettre à une partie de bénéficier du produit d’activités illicites, la reconnaissance ou l’exécution de cette sentence étant ainsi contraire à l’ordre public international, l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral violant de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre.
56. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 27février 2023, sur le fondement de l’article 1520, 1°, du code de procédure civile.
B. Sur les frais du procès
57. [P] sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
58. Elle sera en outre condamnée à payer aux Sociétés Thales la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du même code.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Annule la sentence rendue le 27 février 2023 (Arbitrage CMAP n° 221023-AI) ;
2) Condamne la société [P] Securities Business Ltd aux dépens et à payer aux sociétés Thales Communication & Sécurité Numérique SA, Thales Cameroun SA et Thales Sénégal SA la somme de dix mille (10 000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Déboute [P] Securities Business Ltd de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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