Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 févr. 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 24 octobre 2023, N° 2023R00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/01418 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQWU
[S] [X]
C/
[M] [C]
S.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :12/02/2025
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00249.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
La S.A.R.L. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [5], créée le 30 novembre 2015, était propriétaire jusqu’en novembre 2022 d’un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 6].
M. [M] [C] en est le fondateur et le gérant.
Le 13 juin 2023, M. [S] [X], invoquant sa qualité d’associé de la société [5] et reprochant notamment au gérant l’opacité de sa gestion et la vente du fonds de commerce sans information préalable, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et L.223-6 du code de commerce, afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a débouté M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [X] demande à la cour de :
Vu l’article 873 du CPC,
Vu l’article L223-26 du code de commerce,
Recevoir Monsieur [S] [X] en son appel et le dire bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté Monsieur [X] de ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 500 € à Monsieur [C] et la SARL [5] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Débouter Monsieur [M] [C] et la société [5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer un sursis à statuer ou de déclarer irrecevable Monsieur [X],
Juger la demande nouvelle en cause d’appel de sursis à statuer irrecevable,
A titre principal,
Juger que l’intérêt social de la SARL [5] nécessite la désignation d’un mandataire ad hoc,
En conséquence, Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira pour une durée de 12 mois avec pour mission de :
— De procéder à toutes les investigations nécessaires auprès des organismes bancaires de la société ;
— De se faire remettre tout document, notamment comptable, bancaire et financier tant par la SARL [5] que par tout tiers détenant, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel à savoir les associés de la SARL [5], l’expert-comptable, les banquiers de la société, les services fiscaux, administratifs et organismes sociaux dont dépend la SARL [5] ;
— De se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2017 à 2022,
— De convoquer les associés à une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2017 à 2022 et y assister ;
— De provoquer la délibération sur la distribution des dividendes.
Condamner Monsieur [M] [C] à payer la rémunération du mandataire ad hoc
A titre subsidiaire,
Juger que le trouble manifestement illicite est constitué par les dysfonctionnements de gestion de la SARL [5] et, notamment, le non dépôt des comptes sociaux depuis des années,
En conséquence, Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira pour une durée de 12 mois avec pour mission d’assurer la gérance de la SARL [5] aux lieu et place de Monsieur [C].
Condamner Monsieur [M] [C] à payer la rémunération de l’administrateur provisoire
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [M] [C] et la société [5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum Monsieur [C] et la SARL [5] à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses demandes M. [S] [X] fait valoir que :
— la demande de sursis à statuer est une demande nouvelle, et de ce fait irrecevable, d’autant que M. [M] [C] avait d’ores et déjà déposé plainte lorsque l’affaire a été examinée en première instance ; le moyen soulevé par les intimés tenant au défaut de qualité est irrecevable puisque non repris dans le dispositif des conclusions, et en tout état de cause, toute personne peut saisir le tribunal de commerce en vue de la désignation d’un mandataire,
— la demande de désignation d’un mandataire est justifiée ; M. [M] [C], en qualité de gérant, outrepasse ses pouvoirs, contrevenant ainsi à l’intérêt social dès lors que la société est endettée, que les comptes sociaux ne sont pas déposés, que les comptes n’ont pas été approuvés, et que la destination du produit de la cession du fonds de commerce est incertaine,
— l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente au regard des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ; en outre, le dépôt de plainte ne fait pas la preuve de l’existence d’un faux, que le juge avait également la compétence d’apprécier ; contrairement à ce que soutient M. [M] [C] la chronologie des faits est cohérente,
— l’article L. 223-26 du code de commerce est applicable au litige s’agissant d’une société pluripersonnelle,
— subsidiairement, il y a lieu de désigner un administrateur ad hoc au seul visa de l’article 873 du code de procédure civile au regard du trouble manifestement illicite
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [M] [C] et la société [5] (Sarl) demandent à la cour de :
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l’attente des suites qui seront données par Monsieur le Procureur de la République à la plainte déposée par les concluantes.
A défaut,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes fins et conclusions d’appel.
Y ajoutant Condamner Monsieur [X] à payer à chacun des concluants la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC concernant les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit
En réponse M. [M] [C] et la société [5] soutiennent que :
— M. [S] [X] n’a pas la qualité d’associé de la société [5] et une plainte a été déposée à son encontre au regard des documents qui sont communiqués et sont contestés (statuts modificatifs et procès-verbal d’assemblée générale du 12 juillet 2017) ; au demeurant il ne justifie pas d’éléments accréditant l’acquisition de parts sociales,
— M. [S] [X] ne peut donc solliciter la désignation d’un mandataire ; en outre, la société a cédé son fonds de commerce et se trouve désormais sans activité ni revenu
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
En application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [C] pour la première fois en cause d’appel est justifiée par la plainte pénale déposée à l’encontre de M. [S] [X] au titre de la falsification de documents sociaux.
Néanmoins, cette plainte ayant été déposée le 11 septembre 2023, soit avant les débats devant le premier juge, elle ne constitue pas un événement révélé ou survenu au cours de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de juger irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [M] [C] in limine litis.
Sur la qualité à agir de M. [S] [X] :
Par ailleurs, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de M. [S] [X] n’est pas invoqué comme condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Il s’ensuit que ce moyen sera évoqué dans le cadre du bien-fondé des demandes formées par M. [S] [X] devant le juge des référés.
Sur le bien-fondé des demandes formées par M. [S] [X] :
— sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Au visa de l’article L.222-26 code de commerce le ministère public ou « toute personne intéressée » peut solliciter du président du tribunal de commerce qu’il soit enjoint au gérant d’une société à responsabilité limitée de convoquer l’assemblée générale destinée à approuver le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels, ou qu’il soit désigné un mandataire pour y procéder s’il n’a pas été déféré à cette obligation.
Par ailleurs, l’associé peut, à toute époque, solliciter la communication de certains documents sociaux.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [S] [X] et M. [M] [C] ont entretenu des relations, sinon d’amitié, en tout cas d’affaires au regard de l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 janvier 2023, et si M. [S] [X] justifie qu’il apparaît comme « bénéficiaire effectif » de la société [5] à hauteur de 50% au titre du registre des bénéficiaires effectifs au regard des informations publiques déposées le 20 novembre 2019, il apparaît néanmoins que sa qualité d’associé demeure sujette à contestation et que le doute sérieux ressortant de sa qualité ne permet pas de lui conférer un intérêt légitime à l’obtention de pièces ou à la désignation d’un mandataire ad hoc au visa de l’article L.222-26 code de commerce.
Ainsi, et alors que sa qualité d’associé lui est déniée, tant en première instance qu’en cause d’appel, et alors qu’il se prévaut de l’acquisition de parts sociales de la société [5] en 2017, M. [S] [X] n’apporte aucun élément probant quant à un apport de fonds, à un acte de cession ou à tout acte permettant d’attester son entrée au capital de la société. De même, aucun échange antérieur au litige n’atteste qu’il s’est comporté en qualité d’associé ou a été considéré comme tel par M. [M] [C].
Par ailleurs, les documents produits aux débats par M. [S] [X] pour attester de sa qualité d’associé, à savoir un procès-verbal des délibérations d’assemblée générale extraordinaire daté du 12 juin 2017, ainsi qu’un acte modificatif des statuts daté du 12 juillet 2017 sont argués de faux, et présentent des mentions contradictoires et des incohérences quant aux signatures apposées, aux dates des actes et à la mention du siège social.
Le juge civil a vocation à procéder à une analyse de la force probante d’une pièce soumise à son appréciation et il peut opérer également une vérification d’écritures.
Au cas particulier, et sous réserve de l’issue de la plainte déposée par M. [M] [C], il existe un doute sérieux quant à la force probante du procès-verbal d’assemblée générale et aux statuts modificatifs produits aux débats par M. [S] [X] compte-tenu des dissemblances relevées entre la signature attribuée à M. [M] [C] apposée sur les statuts modificatifs et celle portée sur le procès-verbal d’assemblée, également des incohérences quant à la référence à une assemblée datée du 12 juillet 2017 au lieu du 12 juin, et enfin, quant au dépôt de ces actes, effectué au greffe seulement le 20 novembre 2019, soit plus de deux ans après.
Dès lors, M. [S] [X] ne justifie ni d’un intérêt légitime ni de sa qualité d’associé l’autorisant à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc et la communication de pièces au regard des incertitudes tenant à son rôle au sein de la société [5].
En conséquence il y a lieu de confirmer la décision déférée au visa de l’article L222-26 du code de commerce.
— sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent au visa de l’article 873 du code de procédure civile.
Si cette demande n’est pas strictement réservée aux associés et peut être sollicitée par toute personne qui y a un intérêt, M. [S] [X], pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ne justifie pas davantage d’un intérêt à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire en l’absence de preuve de sa participation à la société [5], ni en qualité d’associé, ni à quelqu’autre titre que ce soit.
En conséquence, M. [S] [X] sera débouté de sa demande subsidiaire en cause d’appel en vue d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les frais et dépens :
M. [S] [X], partie succombante, conservera la charge des dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenu de payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevable la demande nouvelle de sursis à statuer formée par M. [M] [C],
Confirme l’ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [X] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire à titre subsidiaire,
Condamne M. [S] [X] aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [X] à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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