Infirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02358 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOWA
Pole social du TJ d'[Localité 10]
23/319
06 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON – Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2025 ;
Le 17 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 15 décembre 2022, la société [11] (la société) a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant M. [S] [Y], conducteur routier depuis le 19 mars 2018, victime d’une chute la veille en descendant de son camion.
Le certificat médical initial du 14 décembre 2022 du docteur [I] [E] fait état d’une « G# chute avec trauma épaule g et genou g ».
Le 27 décembre 2022, la [5] (la caisse) a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cet accident a été inscrit au compte employeur du 30 mai 2023 de son employeur à hauteur de 159 jours d’arrêt.
Le 4 juillet 2023, la société [11] a sollicité l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits devant la commission médicale de recours amiable de la [7], le nombre de jours d’arrêts (159) lui paraissant surévalué compte tenu de la pathologie, et a désigné le docteur [C] [J] aux fins de recevoir le rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse.
L’arrêt de travail de M. [S] [Y] a pris fin au 31 juillet 2023.
Le 4 décembre 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la société [11] recevable en son recours,
— infirmé la décision du 27 décembre 2022 de la [9],
— limiter les arrêts de travail et soins directement en lien avec l’accident du travail du 14 décembre 2022 à la période du 14 décembre 2022 au 11 avril 2023,
— déclaré opposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à l’accident du travail de M. [S] [Y] en date du 14 décembre 2022 sur la période du 14 décembre 2022 au 11 avril 2023 inclus,
— déclaré inopposable à la société [11] les conséquences financières de l’accident professionnel de M. [S] [Y] du 14 décembre 2022 à compter du 12 avril 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la [4] [Localité 14] aux dépens.
Suivant courrier recommandé envoyé le 20 novembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe le 23 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal, en ce qu’il a :
— déclaré la société [11] recevable en son recours,
— infirmé la décision du 27 décembre 2022 de la [8] [Localité 14],
— limiter les arrêts de travail et soins directement en lien avec l’accident du travail du 14 décembre 2022 à la période du 14 décembre 2022 au 11 avril 2023,
— déclaré opposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à l’accident du travail de M. [S] [Y] en date du 14 décembre 2022 sur la période du 14 décembre 2022 au 11 avril 2023 inclus,
— déclaré inopposable à la société [11] les conséquences financières de l’accident professionnel de M. [S] [Y] du 14 décembre 2022 à compter du 12 avril 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la [4] [Localité 14] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer opposable à la société [12] l’intégralité de l’arrêt de travail prescrit au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [S] [Y] le 14 décembre 2022, soit du 14 décembre 2022 au 31 juillet 2023,
A titre subsidiaire, si la cour de céans estimait nécessaire le prononcé d’une mesure d’instruction,
— ordonner une consultation médicale sur pièces et limiter la mission du technicien à la détermination de la longueur de l’arrêt de travail au moins partiellement imputable à l’accident dont a été victime M. [Y] le 14 décembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner la société [12] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagées en première instance, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés à hauteur d’appel,
— condamner la société [12] aux dépens.
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir limité l’opposabilité des arrêts de travail à la société [11] au 11 avril 2023, alors qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 433-1, L. 442-4 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les jours d’arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail, qui ne peut être écartée que si l’employeur justifie d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas, même en cas comme ici d’interruption de l’indemnisation.
Elle s’oppose à la demande d’expertise de l’employeur, celle-ci étant formulée sans qu’il ait au préalable combattue la présomption d’imputabilité, ni même apporter de commencement de preuve en ce sens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 avril 2025, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— déclaré la société [11] recevable en son recours,
— infirmé la décision du 27 décembre 2022 de la [9],
— limité les arrêts de travail et soins directement en lien avec l’accident du travail du 14 décembre 2022 à la période du 14 décembre 2022 au 11 avril 2023,
— déclaré opposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatifs à l’accident du travail de M. [S] [Y] en date du 14 décembre 2022 sur la période du 14 décembre 2022 au 11 avril 2023 inclus,
— déclaré inopposable à la société [11] les conséquences financières de l’accident professionnel de M. [S] [Y] du 14 décembre 2022 à compter du 12 avril 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la [4] [Localité 14] aux dépens.
— lui juger inopposable les arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de son accident du travail du 14 décembre 2022 au-delà du 11 avril 2023,
A titre subsidiaire :
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [6] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre de l’accident du 14 décembre 2022 déclaré par M. [Y] ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [Y] établi par la [6],
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— lui juger inopposable les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 1er juillet 2022 déclaré par M. [S] [Y],
— condamner la [6] au paiement des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter la [6] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [6] de sa demande de condamnation au remboursement des frais engagés à hauteur d’appel,
— condamner la [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société relève que les premiers juges ont à juste titre, après avoir relevé que la [6] justifiait du versement des indemnités journalières à M. [Y] du 14 décembre 2022 au 11 avril 2023 puis du 24 avril 2023 au 31 juillet 2023, limité l’opposabilité des soins et arrêts de travail au 11 avril 2023, aucune indemnité journalière n’ayant été versée pour la période du 12 au 23 avril 2023.
Elle sollicite une expertise médicale, ayant de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail, la caisse ne fournissant aucune preuve de l’imputabilité des arrêts postérieurs au 11 avril 2023 à l’accident de travail initial.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties, présentes ou dispensées de comparaitre lors de l’audience du 7 mai 2025, se sont référées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions s’applique jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, sans nécessité d’une continuité des soins et arrêts de travail ( cass Civ 2e, 9 juillet 2020- 19-17626 ; 16 novembre 2023, 21-21.429).
Le tribunal judiciaire d’EPINAL a constaté que la caisse justifiait du paiement d’indemnités journalières en lien avec l’accident du travail entre le 14 décembre 2022 et le 11 avril 2023, et que pour la période postérieure, du 24 avril 2023 au 31 juillet 2024 ( lire 2023) il n’était pas démontré que les indemnités journalières versées soient en lien avec l’accident du travail du 14 décembre 2022.
Dès lors le tribunal n’a pas fondé sa décision sur l’exigence d’une continuité de soins et arrêts, comme le soutient la caisse, mais sur l’analyse tirée du fait que la seconde période d’indemnités journalières n’était pas en lien démontré avec l’accident du travail évoqué.
La caisse justifie son affirmation selon laquelle les indemnités journalières versées pour la période allant du 24 avril 2023 au 31 juillet 2023 sont établies comme se rapportant à l’accident du travail du 14 décembre 2022, en produisant une attestation de paiement (pièce 4 [9]) et alors que le décompte contesté par l’employeur s’appuie sur cette intégration de période.
Ce point étant établi, et alors que la société [11] ne soutient pas l’inverse, il faut constater que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail s’applique du 14 décembre 2022 au 31 juillet 2023, la question de la discontinuité des arrêts, entre le 12 avril 2023 et le 23 avril 2023, étant sans conséquence à cet égard.
Il appartient dès lors à la société [11] d’apporter tous éléments pour combattre cette présomption, en apportant la preuve contraire de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail en cause, et à tout le moins, au soutien de sa demande d’expertise, d’établir un commencement de preuve.
La société [11] n’apporte aucun élément en ce sens, et notamment pas un avis du médecin conseil qu’elle a pourtant désigné au stade de son recours amiable, se contentant d’affirmer que la durée de 159 jours d’arrêt lui apparaît disproportionnée, sans référence à une quelconque donnée médicale appuyant son argument.
Elle échoue dès lors à renverser la présomption d’imputabilité ainsi qu’à justifier sa demande avant dire droit d’une expertise médicale judiciaire, laquelle ne peut pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe.
La jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la société [11], et de lui dire opposable les soins et arrêts servis à monsieur [S] [Y] du 14 décembre 2022 au 31 juillet 2023.
La société [11] sera condamnée aux dépens de première instance.
La caisse demande la condamnation de la société [11] à lui verser la somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles de première instance.
Elle n’avait formulé aucune demande en ce sens devant les premiers juges. Cette demande sera rejetée.
Y ajoutant, la société [11] sera condamnée aux dépens d’appel, outre à verser une somme de 500 € à la caisse au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la SAS [11] ;
DIT OPPOSABLE à la SAS [11] la prise en charge des soins et arrêts servis à monsieur [S] [Y] du 14 décembre 2022 au 31 juillet 2023 en suite de l’accident du travail du 14 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de première instance ;
DEBOUTE la [9] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS [11] à verser à la [9] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Garde ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Immatriculation ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Congé ·
- Astreinte ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Ordre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Promesse d'embauche ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Offre ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Acceptation ·
- Poste
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Enlèvement ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Activité ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épave ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Bail verbal ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Intention libérale ·
- Émoluments ·
- Option d’achat ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Créance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Réseau ·
- Notaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Défaut de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.