Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B] épouse [X]
Société MACIF (MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES
C/
[L]
CPAM DE L’AISNE
CJ/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00734 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I74D
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Société MACIF (MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Carl WALLART substituant Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTES
ET
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
CPAM de l’AISNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assignée à secrétaire le 14/05/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 20 novembre 2017, M. [K] [L], qui s’était engagé sur un passage piéton protégé de la [Adresse 11] à [Localité 12], a été percuté par le véhicule Citroën C5 conduit par Mme [H] [B].
À la suite du classement sans suite de sa plainte le 25 avril 2018, confirmé par courrier du 6 février 2019 du procureur général d’Amiens, M. [L] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Laon a fait droit à sa demande et a désigné le Dr [D] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Le juge des référés a en outre condamné Mme [H] [B] épouse [X] et la société Macif à verser à M. [L] une provision de quatre mille euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le Dr [U] a réalisé sa mission d’expertise le 1er octobre 2019 et conclut dans son rapport qu’il n’existe pas de séquelle imputable à l’accident.
M. [K] [L] a contesté les conclusions expertales devant le tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement avant-dire droit en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné un complément d’expertise confiée au Docteur [U] avec notamment pour mission : « eu égard à l’état antérieur, préciser si cet état était révélé avant l’accident, a été aggravé ou révélé par lui ».
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 19 février 2022.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Laon n’a pas retenu les conclusions de l’expert qui imputaient la pathologie de l’épaule gauche et la persistance d’une incapacité fonctionnelle à un état antérieur et a retenu une pathologie imputable à l’accident.
Le tribunal a précisé que l’affection de l’épaule de M. [L] était imputable à l’accident et que son droit à réparation était intégral.
Le tribunal a :
— dit que le véhicule conduit par Mme [H] [X] et assuré par la société Macif est impliqué dans la survenance de l’accident du 20 novembre 2017 ;
— Condamné solidairement Mme [X] et la Macif à payer à M. [K] [L] la somme de 17 733,33 euros à titre de réparation de son préjudice ;
— Condamné solidairement Mme [X] et la Macif à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 juillet 2018 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Condamné solidairement Mme [X] et la Macif à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 février 2024, la Macif et Mme [B] ont interjeté appel du jugement et limité cet appel à la condamnation au doublement des intérêts et à leur capitalisation.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2024, elles demandent à la cour :
— À titre principal, de débouter M. [L] de sa demande d’irrecevabilité au titre de la demande nouvelle au motif que celle-ci n’a pas été formée devant le conseiller de la mise en état ;
— À titre subsidiaire, débouter M. [L] de sa demande de débouté au titre de la demande nouvelle au motif que la demande formée par les appelants n’est pas nouvelle ;
— En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon en date du 12 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [X] et la Macif solidairement à régler les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 juillet 2018 et jusqu’au jugement devenu définitif et en ce qu’elle a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Statuant à nouveau, écarter le doublement du taux de l’intérêt légal sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances, condamner M. [L] à verser à la Macif et Mme [X] la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, débouter M. [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la fin de non recevoir tenant au caractère nouveau de la demande tendant à rejeter la demande de doublement des intérêts aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état et que la cour n’est pas compétente pour statuer sur ce point.
À titre subsidiaire, elles font valoir que l’assureur avait sollicité le débouté de M. [L] de toutes ses demandes ce qui englobait la question du doublement des intérêts. Par ailleurs, elles indiquent que cette demande tend à la même fin que celle soumise au premier juge, à savoir celle de « débouter M. [K] [L] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ». Elles soutiennent que la Macif n’était pas tenue de proposer une offre d’indemnisation à M. [L] qui n’a transmis aucun des documents médicaux malgré les demandes de l’assureur avant l’assignation délivrée le 21 mai 2019. Elles exposent que les pièces finalement produites ont conduit un premier expert à retenir l’existence d’un état antérieur et l’absence d’imputabilité de la lésion à l’accident. Elles ajoutent que la CPAM de l’Aisne, au regard du montant sollicité, n’a pas retenu l’imputabilité à l’accident des frais d’hospitalisation liés à la rupture de la coiffe des rotateurs.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2024, M. [L] demande à la cour de :
À titre principal, vu les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile :
— Débouter la Macif et Mme [H] [B] en raison de l’irrecevabilité de leur demande nouvelle.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 12 décembre 2023,
Y ajoutant, condamner solidairement la Macif et Mme [H] [B] à payer à M. [K] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, vu les dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances :
— Débouter la Macif et Mme [H] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 12 décembre 2023,
Y ajoutant, condamner solidairement la Macif et Mme [H] [B] à payer à M. [K] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’aucune prétention n’a été émise en première instance par les appelantes sur la demande de M. [L] de les voir condamnées au titre du doublement des intérêts légaux. Il en déduit que leur demande nouvelle est irrecevable.
À titre subsidiaire, il fait valoir que l’expertise amiable n’est pas un préalable à l’offre d’indemnisation qui est une obligation légale. Il ajoute que la Macif ne rapporte pas la preuve qu’il a réceptionné la fiche de renseignement prétendument transmise en février et avril 2018. Il estime que la Macif devait quoiqu’il en soit formuler une offre provisionnelle et une offre définitive. Il précise que les conclusions de l’expertise ne dispensaient pas l’assureur de réaliser une offre. Il note que le paiement d’une provision ne constitue pas une offre selon la jurisprudence.
Il observe que dans ses conclusions de première instance, la Macif a formulé une offre d’indemnisation d’un montant de 5 406,35 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, régulièrement citée le 14 mai 2024 à personne morale par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
1. L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est de jurisprudence constante que la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
M. [L] est donc recevable à invoquer devant la cour l’irrecevabilité d’une demande des appelants qu’il juge « nouvelle » et la demande de Mme [B] épouse [X] et de la Macif tendant à « débouter » M. [L] de sa demande d’irrecevabilité au titre de la demande nouvelle au motif que celle-ci n’a pas été formée devant le conseiller de la mise en état sera rejetée.
Par ailleurs, il résulte des conclusions signifiées le 19 janvier 2023 à l’occasion d’une audience de mise en état devant le tribunal judiciaire de Laon que la Macif et Mme [X] avaient sollicité le débouté de M. [L] de « ses plus amples demandes, fins et conclusions » ce qui implique qu’ils avaient bien demandé le rejet de la demande de doublement des intérêts formée par M. [L] devant le premier juge.
Dès lors, la demande de rejet de la demande de doublement des intérêts n’est pas nouvelle et la fin de non recevoir invoquée par M. [L] tenant à l’irrecevabilité de cette demande sera rejetée.
2. Sur le fond, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Aux termes de l’article R. 211-31 du code des assurances, si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés.
En l’espèce, l’accident s’étant produit le 20 novembre 2017, la Macif devait réaliser une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 20 juillet 2018, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La Macif encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 21 juillet 2018.
Elle soutient qu’elle n’a pu réaliser cette offre d’indemnisation en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables.
Elle estime tout d’abord que le refus de réponse de M. [L] aux courriers des 19 février 2018 et 5 avril 2018 par lesquels elle sollicitait la transmission d’une fiche de renseignements corporels complétée et signée excluait la réalisation d’une offre d’indemnisation.
M. [L] conteste cependant avoir reçu ces documents et la Macif ne rapporte pas la preuve de la réception de ces courriers.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve que le courrier demandant de compléter la fiche de renseignement a été adressé à la victime peut être rapportée par tous moyens. Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, l’édition de la copie d’une lettre simple dont la réception est contestée ne suffisant pas à démontrer son envoi effectif.
Par ailleurs, la prétendue prise de connaissance par la Macif d’un possible état antérieur à l’accident à l’occasion de la communication de pièces médicales avec l’assignation qui lui a été délivrée le 21 mai 2019 et la mise en évidence de l’existence d’un état antérieur à savoir une rupture dégénérative ancienne dans le rapport du Dr [U] du 19 février 2022 ne justifient pas le défaut d’offre d’indemnisation dans le délai de huit mois suivant l’accident, soit avant le 20 juillet 2018 puisqu’à ce date, il n’existait aucun enjeu concernant l’existence d’une pathologie antérieure qui n’a pu être évoquée par la Macif qu’à la suite de l’assignation délivrée le 21 mai 2019.
Les conclusions qu’elle a notifiées au cours de la procédure aux termes desquelles elle proposait de verser une provision d’un montant global de 5 406,35 euros ne peuvent s’analyser en une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’ont pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
Il incombait à l’assureur, s’il estimait ne pas disposer des informations nécessaires pour évaluer ces préjudices, d’adresser à M. [L] une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances en précisant les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Seule cette demande de renseignement aurait pu suspendre le délai ouvert pour présenter une offre d’indemnisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne solidairement Mme [X] et la Macif à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 juillet 2018 et jusqu’au jugement devenu définitif.
3. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les appelants demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article précité mais ne développent aucun moyen à l’appui de leur demande d’infirmation.
Le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
4. Mme [X] et la Macif qui succombent en leurs demandes seront condamnées in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à M. [L]. Le surplus de sa demande sera rejeté. Mme [X] et son assureur ne sont pas tenus solidairement, faute de stipulation contractuelle ou de disposition légale sur ce point, mais in solidum à l’égard de M. [L] au titre des dépens et frais irrépétibles.
Mme [X] et la Macif seront déboutés de leur propre demande au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Déclare M. [K] [L] recevable à saisir la cour d’une fin de non recevoir tenant au caractère nouveau d’une demande formée par Mme [H] [B] et la Macif ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de rejet de la demande tendant au doublement des intérêts ;
Confirme le jugement entrepris en ses chefs de jugement soumis à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [X] et la Macif aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [H] [X] et la Macif à verser à M. [K] [L] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [K] [L] du surplus de sa demande et Mme [H] [X] et la Macif de leurs demandes formées au même titre ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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