Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 févr. 2026, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 51/26
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Christine BOUDET
Le 04.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01595 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJG4
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de Me [G] [W] et Me [S] [K], liquidateurs judiciaires de la société AXE CUBE
[Adresse 1]
non représentée, assignée par huissier de justice à personne habilitée le 17.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 mai 2017, Mme [V] [H] a conclu auprès de la société Axe Cube un contrat de fourniture portant sur un pack Vision Plus, contenant la création d’un site internet.
Le 17 mai 2017, Mme [V] [H] et la société Grenke Location ont conclu un contrat de bail portant sur ledit site internet, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 300 € HT.
Mme [H] a cessé de régler les loyers à compter du mois d’octobre 2017.
Se prévalant de ces impayés, la société Grenke Location a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2017, réceptionné le 14 décembre 2017, mis en demeure sa cocontractante de régulariser la situation, sous peine de mise en 'uvre de la clause de résiliation anticipée, puis elle a résilié le contrat litigieux par courrier du 12 janvier 2018.
Par acte d’huissier du 7 juin 2019, la société Grenke Location a fait attraire Mme [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
Par ordonnance du 14 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation du 29 juillet 2022, Mme [H] a assigné la société Axe Cube devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en intervention forcée.
Par assignation du 5 décembre 2022, Mme [H] a fait citer la société Alliance MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Axe Cube, devant la même juridiction en intervention forcée.
Par jugement rendu le 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Condamné Mme [V] [H] à verser à la société Grenke Location la somme de 13.493,25 €, assortie de l’intérêt légal à compter du 12 janvier 2018,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Débouté Mme [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Mme [V] [H] à payer à la société Grenke Location la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de Mme [V] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [V] [H] aux dépens,
Constaté que le jugement est exécutoire de droit.'
Mme [V] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 17 avril 2024.
La SAS Grenke Location s’est constituée intimée le 22 mai 2024.
Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2024, Mme [V] [H] a fait signifier à la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Me [G] [W] et de Me [S] [K], es qualités de liquidateurs judiciaires de la SARL Axe Cube, les conclusions d’appelant dressées par Me Harnist, contenant bordereau de communication de pièces et la déclaration d’appel enregistrée le 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SAS Grenke Location a fait signifier à la SELARL Alliance MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Axe Cube, la copie du récapitulatif de la déclaration d’appel du 17 avril 2024, sa constitution et ses conclusions en réplique du 5 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, transmises par voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [V] [H] demande à la cour de':
'Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer l’appel régularisé par Mme [H] bien fondé,
Y faisant droit
Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 février 2024.
Et, statuant à nouveau,
Confirmer la résolution du bon de commande du 10 mai 2017 notifiée par courrier de Mme [H] en date du 27 septembre 2017 et, subsidiairement, prononcer ladite résolution, compte-tenu de l’absence d’exécution des prestations stipulées au contrat, tant au jour de l’acte introductif d’instance qu’au jour des présentes,
Prononcer en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu le 10 mai 2017 entre Mme [H] et la société Grenke Location,
Condamner la société Grenke Location à restituer à Mme [H] la somme totale de 1 781,83 € TTC au titre des loyers perçus sans aucune contrepartie,
Débouter la société Grenke Location de l’intégralité de ses demandes, demandes incidentes, fins et conclusions,
Condamner la société Grenke Location et la SELARL Alliance MJ, ès qualité, in solidum, à verser à Mme [H] la somme de 6.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Grenke Location et la SELARL Alliance MJ, ès qualité, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières écritures déposées le 5 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Grenke Location demande à la cour de':
'Déclarer l’appel mal fondé,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la décision et en cas de prononcé de la caducité du contrat de location,
Condamner Mme [H] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 11 930,27 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au financement du site,
Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
La débouter de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions contraires,
La condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1186 du code civil qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble, lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, Mme [V] [H] soutient que la société Axe Cube n’a pas réalisé la prestation promise'; qu’elle a en conséquence, par courrier adressé à la société Axe Cube le 27 septembre 2017, résilié le contrat de fourniture de services et que, dès lors, le contrat de location la liant à la société Grenke Location est caduc.
Or, le courrier de résiliation produit, adressé le 27 septembre 2017 par Mme [V] [H] à la société Axe Cube, a pour objet la 'Résiliation du contrat n°107012072', numéro de contrat correspondant au contrat de location signé avec la société Grenke Location et non au contrat de fournitures de services.
En outre, ce courrier précise 'Je me permets de revenir vers vous dans le cadre de l’exécution du contrat visé en objet', 'j’ai conclu avec votre entreprise un contrat de location de site internet en vue de développer mon activité professionnelle', 'je vous informe résilier le contrat visé en référence en raison de votre carence à l’exécuter', 'la résiliation prendra effet dès réception de la présente, date à laquelle seront stoppé les prélèvements automatiques', 'je vous précise enfin que vous ne pourrez pas faire usage des dispositions de l’article 12 des conditions générales relatives à la terminaison anticipée du contrat'.
L’ensemble de ces mentions vise expressément le contrat de location et non le contrat de fourniture de service. Il ne peut en conséquence être considéré comme ayant résilié le contrat de fourniture de services conclu avec la société Axe Cube. Par ailleurs, ayant été adressé à la société Axe Cube et non à la société Grenke Location, il ne peut être considéré comme ayant résilié le contrat de location.
Concernant la demande subsidiaire de prononcé de résolution du contrat de prestations de services, force est de constater que Mme [V] [H] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la société Axe Cube n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
En effet, si Mme [V] [H] se réfère à de multiples relances concernant la livraison du site internet commandé, elle ne les produit pas. Elle ne justifie pas davantage avoir transmis à la société Axe Cube ses instructions concernant le site internet commandé. Enfin, si elle produit une pièce aux termes de laquelle il est impossible de trouver le site 'coquillettecredit.com', cette pièce est dépourvue de toute valeur probante, dans la mesure où elle n’est pas datée, où son origine n’est pas mentionnée et où le contrat de fournisseur, illisible, ne permet pas de vérifier le nom de domaine choisi.
En conséquence, la demande de prononcé de la résolution du contrat de fourniture de services ne peut qu’être rejetée.
En l’absence de résolution du contrat de fourniture de services, Mme [V] [H] sera déboutée de sa demande de caducité du contrat de location conclu avec la société Grenke Location.
Au vu, pour le surplus, des pièces fondant les demandes de la société Grenke Location (contrat signé, facture d’acquisition du matériel, confirmation de livraison, mises en demeure des 15 juin et 13 octobre 2020, avec décomptes détaillés des sommes réclamées), il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [V] [H] au paiement de la somme de 13'493,25 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, date du courrier de résiliation et de mise en demeure.
Succombant, Mme [V] [H] sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de Mme [V] [H] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la société Grenke Location, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a dit que la somme de 13'493,25 € sera assortie de l’intérêt légal à compter du 12 janvier 2018,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant':
Dit que la somme de 13'493,25 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020,
Condamne Mme [V] [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [V] [H] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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