Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 24 janvier 2018, N° 1115000857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/31
Rôle N° RG 25/01556 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLB7
[W] [N]
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Jane AMOURIC
Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 24 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1115000857.
APPELANTE
Madame [W] [N] Sans emploi
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005315 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 29 Mars 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [I]
née le 15 Novembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z] ont consenti à Madame [N] à compter du 02 août 2007 plusieurs contrats de location saisonnière successifs portant sur un appartement à [Localité 2] (06).
Par jugement du 22 août 2013, le tribunal d’instance de Cannes a requalifié le bail liant les parties en bail de locaux vacants meublés , a constaté que le terme du bail était fixé au 31 janvier 2011 et a autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [N], outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Par arrêt du 22 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 22 août 2013 rendu par le tribunal d’instance de Cannes, sauf sur le terme du bail et le point de départ de l’indemnité d’occupation qu’elle a fixé au 31 janvier 2015.
Parallèlement à ces procédures, Monsieur et Madame [Z] ont assigné suivant acte de commissaire de justice du 24 août 2015, Madame [N] devant le tribunal d’instance de Cannes aux fins de voir valider un congé aux fins de reprises délivré à cette dernière le 27 juin 2014, ordonner son expulsion sous astreinte et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au coût de l’abonnement et des consommations d’électricité.
Suivant jugement contradictoire du 24 janvier 2018, le tribunal d’instance de Cannes a :
*dit irrecevable la demande de Madame [N] de voir annuler le congé pour reprise comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dont est assorti l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2016 ;
*débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
*condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.119,91 euros représentant le coût de l’abonnement et des consommations d’électricité de l’appartement occupé par Madame [N] et payés par les époux [Z] ;
*condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 10.062 euros représentant les taxes d’habitation et les redevances audiovisuelles de l’appartement occupé par Madame [N] et payées par les époux [Z] ;
*condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Madame [N] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 19 avril 2018, Madame [N] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— irrecevable la demande de Madame [N] de voir annuler le congé pour reprise comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dont est assorti l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2016 ;
— déboute Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.119,91 euros représentant le coût de l’abonnement et des consommations d’électricité de l’appartement occupé par Madame [N] et payés par les époux [Z] ;
— condamne Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 10.062 euros représentant les taxes d’habitation et les redevances audiovisuelles de l’appartement occupé par Madame [N] et payées par les époux [Z] ;
— condamne Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [N] aux entiers dépens.
Par arrêt rendu le 11 mars 2021, la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*infirmé la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.119,91 euros représentant le coût de l’abonnement et des consommations d’électricité de l’appartement occupé par Madame [N] et payés par les époux [Z] ;
— condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 10.062 euros représentant les taxes d’habitation et les redevances audiovisuelles de l’appartement occupé par Madame [N] et payées par les époux [Z] ;
Statuant à nouveau,
*condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.195,74 euros représentant le coût de l’abonnement et des consommations d’électricité de l’appartement occupé par Madame [N] et payés par les époux [Z] ;
*condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8.573 euros représentant les taxes d’habitation et les redevances audiovisuelles de l’appartement occupé par Madame [N] et payées par les époux [Z] ;
*confirmé la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
*débouté Madame [N] de toutes ses demandes ;
*condamné Madame [N] à verser à Madame [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Madame [N] aux entiers dépens d’appel.
Un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été formé par Madame [N].
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a :
*cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne Madame [N] à payer à Madame [Z] la somme de 4.195,74 euros au titre des charges d’électricité et celle de 8.573 euros au titre de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle, l’arrêt rendu le 11 mars 2021 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
*remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
*condamné Madame [Z], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [D] [Z], aux dépens ;
*rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 07 février 2025, Madame [N] a saisi la cour de céans sur renvoi de l’arrêt prononcé le 25 mai 2023 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2021.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
*dire et juger que Madame [N] est redevable des sommes dont il est demandé paiement en ce qu’elles lui ont procuré un enrichissement sans cause ;
A titre subsidiaire, si la présente cour ne retenait pas l’enrichissement sans cause,
*dire et juger que les dites sommes constituent un paiement indu de la dette d’autrui ;
A titre encore plus subsidiaire, si la cour estimait que les sommes dont il est demandé paiement constituent des dettes locatives au titre d’un contrat de bail,
*dire que Madame [N] est redevable des sommes payées pour son compte et des charges locatives sans qu’il soit besoin d’une stipulation du contrat ;
En conséquence et en tout état de cause,
*débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*émender le jugement uniquement en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre de l’abonnement et de la consommation d’électricité et la porter à la somme de 4.421,51 euros arrêtée au 19 février 2019 ;
*confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;
*condamner Madame [N] à payer à Madame [Z] la somme de 8.000 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Madame [N] aux entiers dépens, en ce compris le droit proportionnel de l’article 8 du tarif des huissiers, distraits au profit de Maître LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES.
A l’appui de ses demandes, Madame [Z] explique qu’elle a , avec son mari, depuis 2007, assumé toutes les charges et consommations afférentes à l’occupation de leur appartement par Madame [N] précisant que l’abonnement pour l’électricité est demeuré à leur nom et qu’ils ont dû également assumer le paiement de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle à la place de leur locataire.
Elle indique que la requalification du bail, aujourd’hui définitive, a pour conséquence une occupation à titre de résidence principale et non plus à titre de location saisonnière, si bien que l’appelante est tenue sans conteste de rembourser ces sommes qui ont été payées par Monsieur et Madame [Z] à sa place
Elle fait valoir que ce n’est qu’au moment de la requalification du bail en 2013, que les concluants ont eu connaissance du fait leur permettant d’exercer leur action en paiement des frais relatifs à l’occupation de leur logement par Madame [N].
Elle indique que les baux de location saisonnière ont été requalifiés en bail meublé avec toutes conséquences que de droit, et qu’il n’y a plus lieu de s’y référer de telle sorte qu’en aucun cas le bailleur ne pourrait être tenu, surtout lorsqu’il s’agit d’une location requalifiée en habitation principale, de fournir l’électricité au locataire ni de payer ses taxes.
Madame [Z] soutient que l’abonnement et les consommations d’électricité sont bien des services souscrits et payés par le locataire, à fortiori lorsqu’il habite à titre de résidence principale et que la taxe d’habitation est une imposition due par le seul occupant à titre de résidence principale sans avoir besoin, pour cela, de stipulation du bail.
Elle relève que l’action en justice ne dégénère en faute que s’il y a abus de droit et que nul besoin d’expliquer que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Enfin elle ajoute que, peu fortunée, elle doit se défendre depuis bientôt 15 ans et qu’il serait équitable et, de bonne justice, de l’indemniser à hauteur des frais réellement exposés.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [N] demande à la cour de :
*la déclarer recevable et bien fondée en sa saisine et son appel dirigés à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Cannes ;
*prendre acte de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023 et en tirer les conséquences que de droit ;
En conséquence,
*infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.119,91 euros représentant le coût de l’abonnement et des consommations d’électricité de l’appartement occupé par Madame [N] et payés par les époux [Z] ;
— condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 10.062 euros représentant les taxes d’habitation et les redevances audiovisuelles de l’appartement occupé par Madame [N] et payées par les époux [Z] ;
— condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [N] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
*débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
*juger que le montant du loyer convenu dans les baux conclus entre les parties inclut le coût de l’abonnement et des consommations d’électricité, les taxes d’habitation et les redevances audiovisuelles ;
*juger que la requalification des contrats de location saisonnière en contrats de location meublée n’a pas vocation à en modifier les termes convenus ;
*juger que Madame [N] n’est redevable d’aucune somme au titre du coût de l’abonnement et des consommations d’électricité ,ni de 2008 à 2017, ni du 16 février 2007 au 15 février 2019, ni au titre des taxes d’habitation et des redevances audiovisuelles de 2007 à 2012 inclus, sommes acquittées par les époux [Z] pour l’appartement occupé par Madame [N] ;
En conséquence,
*débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 4.119,91 euros représentant le coût de l’abonnement et des consommations d’électricité, somme acquittée par les époux [Z] pour l’appartement occupé par Madame [N] ;
*débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 10.062 euros représentant les taxes d’habitation et les redevances audiovisuelles, somme acquittée par les époux [Z] pour l’appartement occupé par Madame [N] ;
*juger que Madame [Z] ne rapporte la preuve d’aucun enrichissement sans cause ;
*juger que les paiements du coût de l’abonnement et des consommations d’électricité, des taxes d’habitation et des redevances audiovisuelles payées par les époux [Z] pour l’appartement occupé par Madame [N], n’impliquaient pas remboursement par Madame [N] ;
*constater l’absence de saisine du juge par Madame [Z] d’un quelconque arriéré de loyer ou d’une quelconque indemnité d’occupation impayés, les loyers englobant le coût de l’abonnement et des consommations d’électricité, des taxes d’habitation et des redevances audiovisuelles ;
*juger que Madame [N] n’est redevable d’aucun arriéré de loyer ni d’aucune indemnité d’occupation auprès de Madame [Z] ;
*débouter Madame [Z] de sa demande de remboursement auprès de Madame [N] des sommes payées au titre du coût de l’abonnement et des consommations d’électricité, des taxes d’habitation et des redevances audiovisuelles payées pour l’appartement occupé par Madame [N] ;
*juger que la créance de Madame [Z] composée du coût de l’abonnement et des consommations d’électricité, des taxes d’habitation et des redevances audiovisuelles n’est pas certaine, liquide et exigible ;
*juger que Madame [N] étant exonérée du paiement de la taxe d’habitation depuis 2007, aucune somme n’est due a’ ce titre auprès de Madame [Z] au titre du coût de l’abonnement et des consommations d’électricité ;
*condamner Madame [Z] à verser à Madame [N] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
*juger n’y avoir lieu a’ application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*juger que les dépens seront supportés par chacune des parties.
A l’appui de ses demandes, Madame [N] fait valoir que les frais d’électricité ont toujours été inclus au titre de la somme à régler mensuellement par la locataire de même que « les autres charges », telle que la taxe d’habitation ou la redevance audiovisuelle, puisque les baux, fussent-ils improprement qualifiés, prévoient expressément que le seul poste de dépense non compris au titre des charges récupérables sont les appels téléphoniques émis par Madame [N].
Aussi elle considère que Madame [Z] est mal-fondée à solliciter le remboursement de sommes qu’elle n’avait pas à lui devoir, ni d’ailleurs consenti à lui devoir.
Elle précise qu’en matière de locations meublées, le montant du forfait des charges est fixé dès la conclusion du contrat et ne donne pas lieu à régularisation, ajoutant que cette demande avait déjà été formulée au titre de conclusions adressées le 1er février 2017, soit près de 10 ans après l’établissement du premier bail.
Elle souligne qu’entre les stipulations contractuelles et l’absence de saisine du tribunal pour un quelconque impayé de loyer englobant les charges, il ne peut être soutenu qu’elle serait redevable de somme auprès de son ancienne bailleresse.
Par ailleurs elle considère que la prétendue créance des époux [Z] ne saurait être considérée comme certaine, liquide et exigible.
Madame [N] indique également que, percevant comme seules ressources le montant du RSA depuis 2009, elle était et demeure toujours exonérée du montant de la taxe d’habitation, précisant que concernant la taxe d’habitation, elle avait appris du Centre des Finances Publiques que non seulement les taxes d’habitation de 2007 à 2012 étaient prescrites, mais aussi que ses anciens bailleurs n’avaient jamais déclaré leur location.
Enfin elle sollicite des dommages et intérêts considérant avoir fait l’objet d’un véritable acharnement procédural de la part des époux [Z], pour la simple raison qu’elle avait cessé d’accepter le renouvellement de baux qualifiés improprement de location saisonnière chaque année.
Elle rappelle qu’elle a été contrainte de mener les procédures tout en soignant ses polypathologies invalidantes ayant justifié l’octroi du bénéfice de la RQTH ; que son médecin traitant fait état de troubles cognitifs de plus en plus importants, d’anxiété, d’état dépressif, de difficultés à accomplir des tâches administratives et constate l’augmentation de son handicap, le stress constituant un des facteurs de l’apparition de ses pathologies parodontales.
Elle ajoute qu’elle est sans emploi, que son revenu fiscal de référence est de 0 euros pour 2023 et que son compte courant présentait en janvier 2025 un découvert de 514,20 euros.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 12 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026
******
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Que par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Que par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
******
1°) Sur les sommes dues par Madame [N]
Attendu qu’il résulte du jugement du tribunal d’instance de Cannes du 22 août 2013 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2016 que le bail liant les parties a été requalifié en bail de locaux vacants meublés , le terme du bail et le point de départ de l’indemnité d’occupation ayant été fixés au 31 janvier 2015.
Que la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique donc pas , le contrat étant soumis aux dispositions de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation applicable au moment du contrat.
Qu’il résulte toutefois de l’article 14 dernier alinéa de la loi du 21 mars 2014 dite loi Alur que « pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables. »
Qu’il s’en suit que les contrats de location meublée en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi ALUR restent soumis au dispositif légal antérieur, c’est-à-dire aux dispositions des articles L. 632-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et aux stipulations contractuelles à l’exception des dispositions relatives aux obligations du bailleur, du locataire, à l’indécence et aux compétences de la Commission départementale de conciliation lesquelles sont immédiatement applicables à ces contrats
Attendu que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 liste les principales obligations à la charge du locataire qui doit payer le loyer et les charges, user paisiblement des lieux, répondre des dégradations et pertes, réaliser certains travaux et assurer l’entretien, permettre l’accès au logement et souscrire une assurance habitation.
Que l’article 25-10 de la loi 9 juillet 1989 énonce que « les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »
Attendu qu’il convient de rappeler que la requalification des contrats de location saisonnière en contrats de location meublée n’a pas vocation à en modifier les termes convenus
Qu’il résulte notamment du paragraphe V intitulé- Charges- Accessoires- des contrats conclus entre les parties improprement qualifiés de contrat de location saisonnière que « le locataire devra acquitter les charges qui lui incombent fixées dans les conditions particulières ci-après et la taxe de séjour s’il y a lieu »
Qu’il est indiqué aux conditions particulières dans le paragraphe intitulé -Charges- Accessoires- de la dernière page desdits contrats signés que la consommation et abonnement des charges courantes à savoir, eau, gaz, électricité sont comprises dans le loyer, payable par mois
Que s’agissant des autres charges il convient de relever que les bailleurs ont indiqué de manière manuscrite que les charges relatives au téléphone n’étaient pas comprises dans le loyer, Madame [N] étant autorisée seulement à recevoir des appels mais pas à en donner
Qu’il ressort ainsi clairement de ces baux qu’il était expressément prévu que Madame [N] devait, hors loyer , payer ses consommations téléphoniques, les autres charges y compris la taxe d’habitation ou la redevance audiovisuelle étant incluses dans le montant à devoir mensuellement
Qu’il convient de considérer que conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil anciennement 1134 alinéa 1er « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la requalification d’un acte au titre de l’article 12 du code de procédure civile n’emportant pas la modification de son contenu.
Qu’en définissant ainsi le montant du forfait des charges dès la conclusion du contrat, force est de constater que le loyer mensuel incluant les charges à savoir le coût de l’abonnement et
des consommations d’électricité, de gaz, d’eau, la taxe d’ habitation et la redevance audiovisuelle était de 480 euros.
Que telle était la volonté des parties, Madame [Z] n’ayant jamais saisi le tribunal pour un quelconque arriéré de loyer ou d’une indemnité d’occupation impayée.
Que dès lors Madame [Z] ne démontre pas que les sommes dont elle réclame à Madame [N] le paiement, lui ont procuré un enrichissement sans cause ou constituent un paiement indu de la dette d’autrui.
Qu’elle ne peut pas plus soutenir que Madame [N] serait redevable des sommes payées pour son compte et des charges locatives sans qu’il soit besoin d’une stipulation du contrat alors qu’il est expressément indiqué aux différents contrats signés par les parties que Madame [N] devait seulement payer hors loyer ses consommations téléphoniques, les autres charges y compris la taxe d’habitation ou la redevance audiovisuelle étant incluses dans le montant à devoir mensuellement
Qu’il convient par conséquent, tenant ces éléments, de débouter Madame [Z] de ses demandes et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4.119,91 euros représentant le coût de l’abonnement et des consommations d’électricité de l’appartement occupé par Madame [N] , payés par les époux [Z] et celle de 10.062 euros représentant les taxes d’habitation et les redevances audiovisuelles de l’appartement occupé par Madame [N] et payées par les époux [Z].
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N]
Attendu que Madame [N] demande à la cour de condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Qu’elle fait valoir être victime d’un véritable acharnement procédural de la part de ses bailleurs à partir du moment où elle a cessé d’accepter le renouvellement de baux qualifiés improprement de location saisonnière chaque année.
Qu’elle ajoute avoir un état de santé des plus fragiles, cette situation et la malveillance des époux [Z] l’ayant profondément affectée.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Madame [Z]
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens exposés en première instance et en cause d’ appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire n’y avoir lieu a’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire , rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 24 janvier 2018 du tribunal d’instance de Cannes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes
DIT n’y avoir lieu a’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens exposés en première instance
Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu a’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens exposés en cause d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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