Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 13 mars 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00792 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWNC
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 22 février 2024 par le pôle social, chambre 7 – RG 21/05879.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DEFENDRESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S. NAVAL ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les observations des parties ont été sollicitées par message RPVA du 28 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 13 mars 2025.
Après en avoir délibéré, la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
a rendu la décision qui suit.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Pour le rappel des faits, de la procédure et des termes du jugement du 31 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Paris, il est renvoyé à l’arrêt de la cour du 22 février 2024 qui a statué comme suit :
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] 1.416, euros à titre de rappel sur CET, 603,02 euros à titre de rappel de congés payés, 70,78 euros à titre de rappel sur réduction du temps de travail, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que la convention de forfait de jours est inopposable à M. [C] [I],
Déclare recevables les demandes de M. [C] [I] portant sur les heures supplémentaires entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017,
Dit que le licenciement de M. [C] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
— 8.809,99 euros bruts au titre du reliquat de la rémunération variable pour 2018,
— 30.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2016 à février 2017,
— 3.000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.175,61 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [I] à payer à la société Naval Energies la somme de 14.915,57 euros au titre du paiement des jours de réduction du temps de travail devenu indu,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société Naval Energies de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié, du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Ordonne à la société Naval Energies de remettre à M. [C] [I] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
Condamne la société Naval Energies aux dépens.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 11 décembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
Rectifier l’arrêt rendu le 22 février 2024 en remplaçant dans le dispositif :
Condamne la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
(')
— 30.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2016
à février 2017,
Par la mention suivante :
Condamne la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
(')
— 30.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2016
à janvier 2019,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens
La partie défenderesse n’a pas émis d’observations dans un délai de 15 jours à partir de l’acte de saisine le 28 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision même passée en force de choses jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, le juge pouvant être saisi par simple requête de l’une des parties et statuant dans ce cas sans audience, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision. Elle est notifiée comme elle.
Il ressort de l’examen de la décision que la cour, après avoir rappelé en page 7 que le salarié sollicitait le paiement d’heures supplémentaires réalisées entre février 2016 et janvier 2019, a fixé la créance à ce titre en page 9 à la somme de '30.000 euros bruts pour trois ans, soit 10.000 euros par an, outre 3.000 euros bruts au titre des congés payés afférents'.
Il en découle que c’est par une erreur matérielle que dans le dispositif de la décision a été mentionné une condamnation pour la période de janvier 2016 à février 2017, au lieu de la période de février 2016 à janvier 2019.
La décision sera donc rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d’erreur matérielle,
Rectifie l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/05879 concernant Mr [C] [I] comme suit :
le chef du dispositif :
'Condamne la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
(')
— 30.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2016
à février 2017,
est remplacé par le chef suivant :
Condamne la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
(')
— 30.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2016 à janvier 2019,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d’appel de Paris et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens de cette procédure de rectification à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Appel ·
- Charges ·
- État ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Certificat ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Personne concernée ·
- Données personnelles ·
- Traitement de données ·
- Messagerie électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Email ·
- Adresses ·
- Responsable du traitement ·
- Effacement des données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Message ·
- Employeur ·
- Boulangerie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déclaration de créance ·
- Corse ·
- Intérêt ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Montant ·
- Bois ·
- Mandataire judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Syrie ·
- Ordonnance ·
- Assistance ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Forclusion ·
- Coopérative de crédit ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Sociétés coopératives
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Future ·
- Dépense ·
- L'etat ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.