Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 23 mai 2025, n° 22/01973
CPH Marseille 1 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu que les faits de harcèlement moral étaient établis et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de reclassement, ce qui a conduit à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le rendant nul.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Non-remise des chèques vacances

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de remise des chèques vacances, entraînant un préjudice pour la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 23 mai 2025, n° 22/01973
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01973
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 février 2022, N° 20/00912
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

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