Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 23 mai 2025, n° 22/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 février 2022, N° 20/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/116
Rôle N° RG 22/01973 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2WE
[X] [G]
C/
S.A.S. PRO DIRECT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2025
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00912.
APPELANTE
Madame [X] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003611 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. PRO DIRECT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Pro Direct Services gère une plateforme d’appels téléphoniques pour le compte de différentes sociétés dont le client AG2R et emploie plus de onze salariés auxquels elle applique la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
A compter du 22 septembre 2014, elle a recruté Mme [X] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de téléconseillère, coefficient 120, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1.445,52 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Le 18 août 2015, Mme [G] a été victime d’un accident du travail.
Alléguant d’une dégradation continue de ses conditions de travail, reprochant à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité et des agissements constitutifs d’un harcèlement moral, elle a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 11 août 2017 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et de condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel par jugement de départage du 20 novembre 2019 l’a déboutée de toutes ses demandes.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2019.
A la suite d’un avis d’inaptitude du 2 mars 2020 mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [G] a été licenciée le 27 avril 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 juin 2020, elle a, de nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Marseille formant des demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, de l’obligation de sécurité, arguant du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et sollicitant la requalification de son licenciement en un licenciement nul et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er février 2022, Mme [G] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle a relevé appel de ce jugement le 9 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 26 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 1er février 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] de sa demande au titre du harcèlement moral;
— débouté Mme [G] de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
— débouté Mme [G] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement;
— confirmé le licenciement pour inaptitude formulé par le médecin du travail avec mention 'l’état de santé de Mme [G] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi';
— rejeté l’ensemble des autres demandes;
— condamné Mme [G] aux dépens de l’instance.
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner la société Pro Direct Services au titre du harcèlement moral subi par Mme [G].
Condamner la société Pro Direct Services au titre du manquement à son obligation de reclassement envers Mme [G].
En conséquence
Juger que le licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
(devenu sans objet – arrêt du 26 mai 2023).
Condamner la société Pro Direct Services à 3.256,08 euros et 325,61 euros de congés payés y afférents au titre de l’indemnité de préavis (devenu sans objet – arrêt du 26 mai 2023).
Condamner la société Pro Direct Services à la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour licenciement nul.
Condamner la société Pro Direct Services à la somme de 10.000 euros pour non-respect des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles.
Condamner la société Pro Direct Services à la somme de 4.354,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement dont 1.146,79 euros restent à payer.
Condamner la société Pro Direct Services à verser à Mme [G] la somme de 6.839,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés dont 1.227,02 euros restent à payer.
Condamner la société Pro Direct Services à verser à Mme [G] la somme de 340 euros au titre de dommages-intérêts pour non remise des chèques vacances à compter de l’été 2018 jusqu’à son licenciement.
Condamner l’employeur à 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct de harcèlement moral.
Condamner l’employeur à 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel et à 3.000 euros au titre de l’instance d’appel et aux entiers dépens.
Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine avec capitalisation.
Ordonner la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec faculté de liquidation.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours en application des article 515 du code de procédure civile et R 1454-28 du code du travail.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 27 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Pro Direct Services demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 1er février 2022.
Condamner Mme [G] aux entiers dépens et à verser à la SAS Pro Direct Services la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025.
SUR CE :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que ce n’est que s’il estime la demande de résiliation judiciaire injustifiée qu’il doit examiner les motifs présidant au licenciement du salarié.
Or en l’espèce, par arrêt du 26 mai 2023 (RG 19/19289), devenu définitif, la cour statuant sur l’appel relevé par Mme [G] à l’encontre du jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 20 novembre 2019 l’ayant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ordonné la poursuite de la relation contractuelle et rejeté l’ensemble des demandes de la salariée, a :
Infirmé le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande portant sur les chèques vacances et sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Dit que Mme [G] a été victime de harcèlement moral.
Dit que la SAS Pro Direct Services a manqué à son obligation de sécurité.
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] [G] aux torts de l’employeur à la date du 27 avril 2020.
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.
Condamné la SAS Pro Direct Services à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 3.256,08 euros au titre de l’indemnité de préavis et 325,61 euros de congés payés afférents;
— 1.221 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, de visite médicale de reprise et de visite médicale périodique.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi.
Ordonné la remise par la SAS Pro Direct Services à Mme [X] [G] d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt.
Y ajoutant
Condamné la SAS Pro Direct Services aux dépens d’appel et à payer à Mme [X] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, elle a ainsi déjà statué sur les demandes formées par Mme [G] dans le cadre du second appel relatives tant aux manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail (harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité, rejet de sa demande relative aux chèques vacances) qu’à l’indemnisation de la rupture du contrat de travail alors que du fait du caractère définitif de la résiliation judiciaire prononcée à la date du 27 avril 2020, date du licenciement, elle n’a plus à examiner la contestation par la salariée de la légitimité du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement relative tant à l’origine de l’inaptitude qu’au non-respect de l’obligation de reclassement pas plus qu’à statuer sur des demandes complémentaires d’indemnités de rupture étant relevé qu’il a été fait droit au montant réclamé de l’indemnité légale de licenciement ni à réévaluer les montants des sommes indemnitaires déjà versées de sorte que toutes les prétentions suivantes et non seulement les demandes tendant à voir juger nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement et condamnant l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis et les congés payés afférents sont devenues sans objet :
'Condamner la société Pro Direct Services au titre du harcèlement moral subi par Mme [G].
Condamner la société Pro Direct Services au titre du manquement à son obligation de reclassement envers Mme [G].
En conséquence
Juger que le licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
(Devenu sans objet – arrêt du 26 mai 2023)
Condamner la société Pro Direct Services à 3.256,08 euros et 325,61 euros de congés payés y afférents au titre de l’indemnité de préavis (devenu sans objet – arrêt du 26 mai 2023).
Condamner la société Pro Direct Services à la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour licenciement nul.
Condamner la société Pro Direct Services à la somme de 4.354,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement dont 1.146,79 euros restent à payer.
Condamner la société Pro Direct Services à verser à Mme [G] la somme de 340 euros au titre de dommages-intérêts pour non remise des chèques vacances à compter de l’été 2018 jusqu’à son licenciement.
Condamner l’employeur à 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct de harcèlement moral.
Condamner l’employeur à 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.'
Par ailleurs, la demande indemnitaire de 10.000 euros pour non-respect des dispositions légales contractuelles et conventionnelles si elle figure dans le dispositif des conclusions de Mme [G] n’étant fondée dans les motifs sur aucuns moyens distincts de ceux développés au soutien des autres demandes indemnitaires auxquelles il a été fait droit doit être rejetée, le jugement entrepris étant ainsi confirmé de ce chef.
Ainsi, la seule demande dont la cour demeure saisie est la demande d’indemnité compensatrice de congés payés laquelle n’a pas non plus été tranchée dans le cadre de l’instance relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail étant fondée sur les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 22 avril 2024 et sur les arrêts rendus par la cour de cassation le 13 septembre 2023 au visa de l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et sur l’article 7 de la Directive européenne 2003/88.
Sur la demande de reliquat d’indemnité de congés payés
L’article L3141-5 dans sa version antérieure à la loi du 22 avril 2024 prévoyait que:
'Sont considérée comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:
(…) 5° – les périodes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ..'
Mme [G] prétend être fondée à solliciter une indemnité de congés payés de 6.839,46 euros précisant que l’employeur ayant déjà versé une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 5.612,44 euros, il lui resterait dû un reliquat de 1.227,02 euros.
La SAS Direct Pro Services s’y oppose aux motifs qu’elle ignore sur quelles dispositions précises de l’article L. 3141-5 du code du travail celle-ci se fonde alors qu’aucune précision de calcul n’accompagne cette demande.
De fait, Mme [G] produit le bulletin de salaire du mois d’avril 2020 et le reçu pour solde de tout compte mentionnant une indemnité de congés payés de 5.612,44 euros ainsi que des bulletins de paie de mars 2016 à juillet 2017, des arrêts de travail du 9/01/2018 au 4/06/2018 et une attestation de paiement des indemnités journalières du 01/09/2015 au 31/12/2020 mais sans nullement indiquer la base de calcul qu’elle retient lui permettant de réclamer la condamnation de l’employeur au paiement d’un reliquat de congés payés de 1.227,02 euros de sorte que ne justifiant pas du bien-fondé de sa demande, elle en sera déboutée, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [X] [G] aux dépens de première instance et ayant rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Mme [G] est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle, la cour disant n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mai 2023;
Dit que les demandes suivantes de Mme [X] [G] sont sans objet :
'Condamner la société Pro Direct Services au titre du harcèlement moral subi par Mme [G].
Condamner la société Pro Direct Services au titre du manquement à son obligation de reclassement envers Mme [G].
En conséquence
Juger que le licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Pro Direct Services à 3.256,08 euros et 325,61 euros de congés payés y afférents au titre de l’indemnité de préavis.
Condamner la société Pro Direct Services à la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour licenciement nul.
Condamner la société Pro Direct Services à la somme de 4.354,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement dont 1.146,79 euros restent à payer.
Condamner la société Pro Direct Services à verser à Mme [G] la somme de 340 euros au titre de dommages-intérêts pour non remise des chèques vacances à compter de l’été 2018 jusqu’à son licenciement.
Condamner l’employeur à 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct de harcèlement moral.
Condamner l’employeur à 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.'
Confirme le jugement entrepris ayant:
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [X] [G] de 10.000 euros pour non-respect des dispositions légales contractuelles et conventionnelles;
— rejeté la demande de Mme [X] [G] de condamnation de la SAS Pro Direct Services au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 6.839,46 euros dont 1.227,02 euros restant à payer.
— condamné Mme [X] [G] aux dépens de première instance et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle et dit n’y avoir lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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