Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 16 avril 2024, N° 2024JC249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/254
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQR VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal de commerce de Bastia, décision du 16 avril 2024, enregistrée sous le n° 2024JC249
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
S.E.L.A.R.L.
ÉTUDE BALINCOURT
S.A.S.
[Adresse 8]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société « Les bois flottés de Sophie », S.A.S. au capital de 8 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 829 3 90 483, dont le siège social est [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
S.A.S. LES BOIS FLOTTÉS DE SOPHIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 septembre 2025, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [D] [R], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 21 mai 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Bastia a admis la créance du Crédit agricole pour un montant de 41 531,87 euros à titre privilégié et a rejeté pour le surplus, a dit que les dépens étaient en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration au greffe du 26 avril 2024, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel total en ce que le tribunal a rejeté le surplus de la créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 10 juin 2024, le Crédit agricole sollicite la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation et à titre subsidiaire, la réformation.
Elle sollicite l’admission de la créance pour la somme de 41 531,87 euros à titre privilégié outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,65 % l’an sur la somme de 41 531,87 euros à compter de la déclaration de créance et jusqu’à parfait réglement, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Étude Balincourt et la société les bois flottés de Sophie n’ont pas comparu ni été représentés, ni conclu.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 25 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit, la cour d’appel a ordonné la communication au ministère public.
Par avis du 21 mai 2025, le ministère public s’est rapporté à l’appréciation de la cour.
SUR CE :
Sur la demande de nullité :
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La cour constate qu’en l’espèce,le juge commissaire a admis la créance en s’appuyant sur les auditions du créancier, du mandataire judiciaire et en se fondant sur les pièces et l’analyse des pièces produites, notamment pour déterminer les modalités de calcul des intérêts.
Il n’y a pas d’absence de motivation, la demande de nullité sera rejetée.
Sur le fond
Selon l’article L 624-1 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article R 621-21 du code de commerce, le juge commissaire statue par ordonnance.
La cour constate que le Crédit agricole a déclaré sa créance le 9 mars 2023 en indiquant les échéances impayées pour un montant échu de 393,71 euros pour le capital, 84,85 euros pour les intérêts.
Sur le montant à échoir, il sollicite le capital d’un montant de 38 029,42 euros, les intérêts contractuels de 2,65 %, soit 3 833 euros, soit une créance de 42 341,33 euros, distinguant le capital, les intérêts contractuels de 2,65 %, les intérêts de retard de 5 %, ainsi que l’indemnité de recouvrement.
Si le Crédit agricole a renoncé à l’indemnité de recouvrement, elle sollicite l’imputation des intérêts de 7,65 % l’an sur la somme de 41 531,87 euros à compter de la déclaration de créance, jusqu’au règlement.
Selon l’article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n’est pas arrêté après ce jugement. Ces derniers sont directement visés par l’article L. 622-28 du code de commerce comme les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, l’alinéa 2 de l’article R. 622-23 du code de commerce précisant que, le cas échéant, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
En l’espèce, la cour relève qu’il ressort de la déclaration de créance du Crédit agricole du 9 mars 2023, qu’y figurent le montant du capital à échoir, le montant des intérêts à échoir au taux conventionnel de 2,65 %, outre les intérêts de retard de 5 %.
La cour constate qu’elle est en mesure de déterminer les modalités de calcul avec une déclaration de créance qui satisfait aux conditions de l’article R 622-23 du code de commerce.
La décision est donc infirmée et la créance sera admise pour un montant de 41 531,87 euros à titre privilégié outre intérêts contractuels majoré de 7,65 % l’an à compter de la déclaration de créance jusqu’à parfait règlement.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais de procédure collective
PAR CES MOTIFS
La cour statuant,
REJETTE la demande de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse d’annulation de l’ordonnance du juge commissaire du 16 avril 2024 du tribunal de commerce de Bastia.
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 16 avril 2024.
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse au titre du prêt professionnel n°00000175986 pour un montant de 41 531,87 euros à titre privilégié outre intérêts contractuel au taux majoré de 7,65 % l’an à compter de la déclaration de créance jusqu’à parfait règlement.
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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