Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 14 août 2025, n° 25/00078
CA Besançon
Infirmation partielle 14 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de vigilance et d'information par la banque

    La cour a estimé que l'action de Monsieur [B] était forclose en raison du non-respect des délais de signalement des opérations non autorisées, conformément à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les parties étaient déboutées de leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [B] a fait appel d'une ordonnance déclarant forclose sa demande de réparation contre la Caisse de Crédit Mutuel pour des paiements non autorisés, arguant d'une violation des obligations de vigilance de la banque. Le juge de première instance a conclu à la forclusion de l'action, invoquant l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. La cour d'appel a confirmé la forclusion concernant la demande fondée sur le régime de responsabilité des opérations non autorisées, mais a infirmé l'ordonnance sur le fondement du droit commun, déclarant cette action recevable. Ainsi, la cour a infirmé partiellement l'ordonnance, tout en maintenant la condamnation de M. [B] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 14 août 2025, n° 25/00078
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 25/00078
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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