Infirmation partielle 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 août 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2024 – RG N°23/00104 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
Code affaire : 63D – Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité française
Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Clara BRUN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] UNION
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [U] [B] indique avoir été contacté par une personne se présentant comme un conseiller financier de la société SCGP Vendôme, spécialisée en conseil et gestion de portefeuille, afin de réaliser des investissements lucratifs. M. [B] a procédé à plusieurs paiements entre le 16 juillet 2020 et le 18 mai 2021 pour une somme totale de 57 317 euros. Les paiements ont été effectués depuis son compte bancaire détenu auprès de la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Union (la banque).
Indiquant avoir été victime d’une escroquerie, M. [B] a, par acte signifié le 17 février 2023, attrait la banque devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins notamment de la faire condamner au paiement des sommes de 57 317 euros au titre de son préjudice matériel et de 11 463,40 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance, arguant de la violation par la banque de ses obligations de vigilance et d’information.
Par conclusions d’incident transmises le 14 juin 2024, la banque a soulevé l’irrecevabilité des demandes, indiquant que l’action, concernant une opération non autorisée et ne relevant donc pas du droit commun, était forclose en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoyant un double délai de forclusion de treize mois suivant l’opération.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action de M. [B] et l’a condamné au versement de la somme de 2 000 euros en faveur de la banque outre les entiers dépens.
Le juge a relevé que M. [B] avait connaissance des virements litigieux auxquels il a procédé personnellement, n’avait porté ces opérations à la connaissance de la banque qu’au mois de septembre 2022, alors que le délai de treize mois pour signaler ces opérations à la banque avait commencé à courir à la date de chacune des opérations litigeuses pour se terminer au plus tard le 19 juin 2022.
— oOo-
Par déclaration du 16 janvier 2025, M. [B] a relevé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 06 mars suivant, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués, et statuant à nouveau, de le recevoir en ses demandes et de condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 17 avril 2025, la banque demande à la cour, au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 et de l’arrêt Beobank rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 16 mars 2023 (C-351/21) :
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [B] de son appel, de ses demandes et de ses conclusions ;
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Elle a été mise en délibéré au 14 août suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la forclusion de la demande de M. [B]
M. [B] souligne qu’il a ajouté une demande au titre de l’article L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier dans ses deuxièmes conclusions au fond mais que, suite à l’incident de forclusion soulevé par la banque, il a retiré cette demande dans ses troisièmes conclusions et que de fait, l’incident n’avait pas lieu d’être alors qu’il ne se prévalait plus des fondements juridiques litigieux. Il souligne qu’en tout état de cause les dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables, visant des opérations 'non’ ou 'mal’ exécutées, ce qui n’est pas le cas.
La banque confirme que M. [B] a saisi par conclusions le tribunal d’une demande fondée sur les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qu’elle a opposé la forclusion de l’action, et qu’ensuivant, M. [B] a abandonné cette demande.
Elle rappelle qu’il est impossible d’agir sur le fondement du droit commun en présence d’une opération de paiement non autorisée alors que la directive 'DPS2" édicte un régime de responsabilité exclusif. Elle précise que M. [B] s’est expressément prévalu de l’application de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier et a expressément concédé que le litige portait sur une opération de paiement non autorisée au sens de l’article précité.
La banque soutient que sa responsabilité ne peut être évaluée qu’à l’aune de ces dispositions et que M. [B] ne peut faire échec à l’application de ce régime de responsabilité en modifiant ses prétentions. La banque précise que M. [B] a prétendu que les opérations n’avaient pas été autorisées, ce qui est constitutif d’un aveu au sens de l’article 1383-2 du code civil, qui est irrévocable.
La banque se prévaut également du principe de l’estoppel selon lequel M. [B] ne pourrait revenir sur ses prétentions. Elle argue que l’utilisateur de services de paiement ne peut choisir à son gré que le régime exclusif de responsabilité européen lui soit appliqué ou non.
La banque ajoute que l’existence d’une irrecevabilité s’apprécie au jour de la demande et qu’elle avait donc un intérêt certain à solliciter la forclusion de l’action.
Réponse de la cour :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes ses articles L.133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si elle a été initiée par le payeur, donnant un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, et si le payeur a également consenti au montant de l’opération.
L’article L. 133-18 du même code, dans sa version en vigueur à la date des fait litigieux, précise qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’article L. 133-24 du code précité dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
La cour rappelle que, de jurisprudences française et européenne constantes, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (Com. 15 janv. 2025, n° 23-13.579 et n° 23-15.437). L’action en responsabilité est alors soumise à un délai de forclusion prévu à l’article L. 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier.
Selon l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait et il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. M. [B] n’invoque ni ne démontre aucune erreur de fait. La cour précise que l’aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d’un fait par une partie, dans ses conclusions écrites.
Enfin, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, qui correspond à la règle de l’estoppel défini comme un comportement procédural constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions (Civ. 1re, 3 févr. 2010, no 08-21.288). Si ce principe peut constituer une fin de non recevoir rendant irrecevables des prétentions contraires ou des prétentions qui induisent l’autre partie en erreur, il n’interdit pas pour autant de soutenir des allégations contradictoires (Com. 10 févr. 2015, n° 13-28.262).
En l’espèce, M. [B] a d’abord recherché la responsabilité de la banque sur le fondement du droit commun puis a, au surplus et subsidiairement, recherché la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. La cour constate que si ces prétentions reposent sur des allégations contradictoires s’agissant de l’autorisation ou non des opérations litigieuses, elles ne sont pas elles-mêmes contradictoires et n’ont pas pour effet d’induire la banque en erreur alors que les deux prétentions poursuivent le même objectif, à savoir d’engager la responsabilité de banque.
Par conséquent, la banque ne saurait utilement se prévaloir du principe de l’estoppel, a fortiori devant le juge de la mise en état auquel il n’appartient pas de statuer au fond, pour faire échec aux demandes de M. [B].
La banque allègue par ailleurs que M. [B] a, dans ses deuxièmes conclusions, reconnu que les opérations litigieuses n’avaient pas été autorisées, de sorte que le régime de responsabilité nécessairement applicable est celui des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout autre.
Tel que les parties ne le contestent pas, la cour constate qu’il résulte des deuxièmes conclusions écrites déposées au fond par M. [B] qu’il entend fonder son action sur la responsabilité de plein droit de la banque en matière d’opérations de paiement 'non autorisées’ aux termes des dispositions des articles L. 133-17 du code monétaire et financier.
Mais par ailleurs, M. [B] a indiqué sans ambiguïté dans ses conclusions ultérieures avoir procédé personnellement et volontairement aux paiements pour réaliser ce qu’il pensait être un investissement, en précisant le montant de chacun des virements auxquels il a procédé sans être contredit sur ces points.
Ainsi, il ne s’infère pas de ces éléments que M. [B] a avoué ne pas avoir autorisé les opérations litigieuses.
Il en résulte manifestement que M. [B] a invoqué différents fondements au soutien de ses demandes dirigées au fond à l’encontre de la banque, dont il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer du bien-fondé, notamment en ce qui concerne l’applicabilité – ou non – du régime de responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, pour les motifs exposés par le juge de première instance et non contestés par aucune des parties, l’action engagée par M. [B] à l’encontre de la banque sur le fondement du régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier applicable aux opérations non autorisées est forclose.
Néanmoins, seule l’action fondée sur ce droit spécial étant soumise au délai de forclusion bref prévu par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, de sorte que l’action présentée au fond par M. [B] sur le fondement du droit commun, dont les parties s’accordent à reconnaître la réalité, est recevable.
Par conséquent, l’ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré forclose 'l’action de M. [B]' dans son ensemble et seule l’action fondée sur le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier applicable aux opérations non autorisées sera déclarée irrecevable au motif de sa forclusion.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La forclusion de son action fondée sur le droit spécial étant confirmée en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [B] aux dépens et à verser à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque sera condamnée aux dépens d’appel, les parties étant déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l’ordonnance rendue entre les parties le 19 décembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions dont appel sauf en ce qu’elle a condamné M. [U] [B] aux dépens et à verser à la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel de Besançon Union la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable en raison de la forclusion l’action de M. [U] [B] à l’encontre de la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Union fondée sur le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier applicable aux opérations non autorisées ;
DECLARE l’action de M. [U] [B] recevable pour le surplus ;
CONDAMNE la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Union aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Union et M. [U] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président de chambre
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