Infirmation partielle 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 21 sept. 2022, n° 20/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 16 octobre 2020, N° 19/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Septembre 2022
— ----------------------
N° RG 20/00225 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7W5
— ----------------------
[E] [M]
C/
[J] [O]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 octobre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
19/00161
— -----------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME :
Monsieur [J] [O]
N° SIRET : 410 013 270 00013
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [M] a été liée à Monsieur [J] [O] en qualité de vendeuse niveau 1, dans le cadre d’une relation de travail, suivant contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel à effet du 4 juin 2018 pour une durée minimale courant jusqu’au 30 septembre 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Selon courrier remis en main propre le 20 août 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 3 septembre 2018, avec mise à pied conservatoire et Madame [M] s’est vue notifier la rupture du contrat de travail pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 septembre 2018.
Madame [E] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 13 août 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— dit et jugé la rupture anticipée de CDD justifiée et fondée sur une faute grave,
— débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2020 enregistrée au greffe, Madame [E] [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit et jugé la rupture anticipée de CDD justifiée et fondée sur une faute grave, débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, condamné Madame [M] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 5 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] [M] a sollicité :
— de constater le caractère abusif et non fondé de cette rupture anticipée du contrat de travail de Madame [M], de constater la situation de travail dissimulé,
— d’infirmer le premier jugement
— en conséquence, de condamner [J] [O] RCS 41001327000013 code naf 0145Z dont le siège social est situé [Adresse 3] au règlement des sommes ci après : précisément, Madame [M] devra se voir allouer les sommes suivantes :
*travail dissimulé : 7.658,94 euros
*mise à pied août 2018 : 1.276,49 euros -116,52 euros : 1.159,97 euros
*salaire septembre 2018 : 1.276,49 euros
*préjudice distinct : 3.000,00 euros
13.095,40 euros
— de condamner [J] [O] RCS 41001327000013 code naf 0145Z dont le siège social est situé [Adresse 3] à la rectification de l’attestation pole emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser les frais exposés dans le cadre de la présente à la charge de Madame [M], il conviendra en cela de condamner l’employeur au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 4 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [J] [O] a demandé :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a dit et jugé la rupture anticipée de CDD justifiée et fondée sur une faute grave, débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, a condamné Madame [M] aux entiers dépens,
— de débouter en conséquence Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [M] à verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 septembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2022.
Par écritures transmises au greffe le 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] a demandé de faire droit à sa demande, de rabattre l’ordonnance de clôture, d’autoriser Madame [M] [E] à produire et se prévaloir en tant que de besoin, de la décision à rendre par la juridiction pénale du tribunal judiciaire suite à l’audience qui se tiendra le 31 janvier 2022 à 13 heures 30.
A l’audience du 11 janvier 2022, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 2 mars 2022, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2021,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 juin 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, et ordonné une nouvelle clôture de l’instruction au 13 juin 2022 (à 24 heures), les parties devant avoir communiqué toute pièce pénale utile et conclu à nouveau, en tant que de besoin, avant cette date de clôture,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
— réservé l’examen des demandes sur le fond et des dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 9 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] [M] a sollicité :
— de constater le caractère abusif et non fondé de cette rupture anticipée du contrat de travail de Madame [M], de constater la situation de travail dissimulé,
— d’infirmer le premier jugement
— en conséquence, de condamner [J] [O] RCS 41001327000013 code naf 0145Z dont le siège social est situé [Adresse 3] au règlement des sommes ci après : précisément, Madame [M] devra se voir allouer les sommes suivantes :
*travail dissimulé : 7.658,94 euros
*mise à pied août 2018 : 1.276,49 euros -116,52 euros : 1.159,97 euros
*salaire septembre 2018 : 1.276,49 euros
*préjudice distinct : 3.000,00 euros
13.095,40 euros
— de condamner [J] [O] RCS 41001327000013 code naf 0145Z dont le siège social est situé [Adresse 3] à la rectification de l’attestation pole emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser les frais exposés dans le cadre de la présente à la charge de Madame [M], il conviendra en cela de condamner l’employeur au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 9 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [J] [O] a demandé :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a dit et jugé la rupture anticipée de CDD justifiée et fondée sur une faute grave, débouté Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, a condamné Madame [M] aux entiers dépens,
— de débouter en conséquence Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [M] à verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens, y compris la somme de 624 euros réglée à l’huissier afin de rédiger le constat.
A l’audience de plaidoirie du 14 juin 2022, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
MOTIFS
En application de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au cas d’espèce, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur, quant à la dissimulation d’heures sur les bulletins de paie délivrés, n’est pas démontrée par l’appelante, Madame [M], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] de ses prétentions au titre d’un travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à la rupture, il sera rappelé que, sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée est susceptible d’être rompu avant l’échéance du terme dans les conditions prévues par l’article L1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de rupture ; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture.
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, datée du 6 septembre 2018, qui fixe les limites du litige, ne sera pas reprise au présent arrêt. L’employeur, Monsieur [O], y reproche à la salariée une rupture fondée sur le motif suivant : vol de marchandise, constitutif d’une faute grave. Ce fait de vol de marchandise est dénié par Madame [M] dans le cadre de l’instance prud’homale, en se référant notamment à la décision pénale de relaxe intervenue.
A titre liminaire, il convient d’observer que Madame [M] ne produit pas de pièces à même de démontrer que le fait invoqué ne correspond pas au motif réel de la rupture et que la rupture a en réalité une cause distincte.
Sur le fond, il ressort des pièces produites aux débats, que par jugement contradictoire du 31 janvier 2022 du tribunal correctionnel d’Ajaccio, Madame [M] a été relaxée des faits de vol commis du 2 juillet au 6 août 2018 à Olmiccia au préjudice de Monsieur [J] [O].
Il n’est pas invoqué, ni mis en évidence d’appel sur cette relaxe dans les délais légaux, de sorte que jugement doit être considéré comme devenu définitif à cet égard.
Contrairement à ce qu’expose Monsieur [O], cette décision pénale de relaxe a une incidence conséquente sur le litige prud’homal. En effet, il convient de rappeler que lorsqu’un salarié a été relaxé au pénal, les faits que le juge pénal a écartés comme n’étant pas établis ne peuvent pas être retenus comme des éléments objectifs justifiant la rupture du contrat de travail du salarié. Dans cette hypothèse, la juridiction prud’homale est tenue, en effet, par l’appréciation de la matérialité des faits (relaxe) par le juge pénal. En l’occurrence, la relaxe prononcée par la juridiction pénale, qui n’a pas considéré les faits dont elle était saisi, ci-dessus rappelés, établis à l’encontre de Madame [M], lie la juridiction prud’homale dans son appréciation de la matérialité des faits. Parallèlement, il ne ressort pas de la lettre de rupture que le fait de vol de marchandise qui y est reproché à la salariée excède, matériellement, celui objet de la poursuite pénale diligentée à l’égard de Madame [M], consécutivement à la plainte déposée par Monsieur [O] suite au vol de paquets de canistrelli, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur des faits de vol portant sur du numéraire (question objet du procès-verbal de constat d’huissier du 19 septembre 2019), ou sur d’autres marchandises, non évoqués dans la lettre du 6 septembre 2018.
La présente cour ne peut dès lors, et ce sans qu’il y ait lieu d’aller plus loin dans l’argumentation développée par chacune des parties à cet égard, retenir comme établie la matérialité du fait reproché dans la lettre de rupture à l’égard de Madame [M] tenant à un vol de marchandise.
Au regard de ce qui précède, en l’état de fait non caractérisé dans sa matérialité, la rupture pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée de Madame [M] par Monsieur [O] n’est pas fondée. Le jugement entrepris, utilement critiqué par Madame [M] contrairement à ce qu’énonce Monsieur [O], sera infirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Comme soutenu par l’appelante, Madame [M], en l’absence de bien fondé de la rupture pour faute grave, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (du 20 août au 6 septembre 2018) est dû, à hauteur de 603,36 euros, somme exprimée nécessairement en brut (et non de 1.159,97 euros, tel que revendiqué par l’appelante, qui ne justifie pas du bien-fondé de son calcul au delà de la somme de 603,36 euros brut), tandis que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée hors des cas légaux prévus appelle l’allocation de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que la salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, du 7 au 30 septembre 2018, soit 914,10 euros (et non de 1.276,49 euros tel qu’exposé par l’appelante, qui ne justifie pas du bien fondé de sa demande au delà de la somme précitée), étant observé que Madame [M] ne démontre pas parallèlement, au travers des pièces produites par ses soins, du préjudice distinct dont elle invoque l’existence. Le jugement entrepris sera par suite confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct et infirmé uniquement en ses dispositions afférentes au rappel de salaire sur mise à pied et dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations perçues jusqu’au terme du contrat (du 7 au 30 septembre 2018). Sera ainsi prévue la condamnation de l’employeur à verser à la salariée les sommes de 603,36 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 914,10 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en violation des dispositions de l’article L1243-1 du code du travail, Madame [M] étant déboutée du surplus de ses demandes, non fondées. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à Monsieur [O] de remettre à Madame [M] une attestation Pôle emploi rectifiée, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce. Madame [M] sera déboutée du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié.
Compte tenu des succombances respectives, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel, dans lesquels ne sont pas inclus les frais de constat d’huissier.
L’équité ne commande pas de prévoir de somme au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 16 octobre 2020, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Madame [M] de ses demandes au titre d’un travail dissimulé, d’un préjudice distinct, des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT non fondée la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de Madame [E] [M] par Monsieur [J] [O],
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à Madame [E] [M] les sommes suivantes :
— 603,36 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 914,10 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en violation des dispositions de l’article L1243-1 du code du travail,
ORDONNE à Monsieur [J] [O] de remettre à Madame [E] [M] une attestation Pôle emploi rectifiée, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, dans lesquels ne sont pas inclus les frais de constat d’huissier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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