Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 oct. 2025, n° 25/06057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06057 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO2H
Du 10 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [I]
né le 10 Janvier 1986 à [Localité 3] (ANGOLA) (99)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant en visio conférence assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hedi RAHMUNI avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 17.10.2007 par le préfet de l’Eure envers Monsieur [C] [I] confirmé par le tribunal administratif décision du 4.09.2008';
Vu l’arrêté du préfet de Seine Saint-Denis en date du 9.09.2025 portant placement en rétention de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9.09.2025 à 11h05;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de’Evry du 12.09.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [C] [I] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 15.09.2025 qui a confirmé cette décision';'
Vu la requête du préfet de’la Seine Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] en date du 8.10.2025 et enregistrée le même jour à 9h05;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9.10.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [I] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [C] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8.10.2025;
Monsieur [C] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9.10.2025 à 13h20 qui lui a été notifiée le même jour à 14h23.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et qu’il soit mis fin à la rétention. A cette fin, il soulève':
L’irrecevabilité de la requête en raison d’une absence de copie actualisée du registre s’agissant de l’absence de mention d’un recours devant le tribunal administratif
L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
L’absence de perspectives d’éloignement du fait de sa qualité de réfugié en précisant que le retrait du statut de réfugié ne prive pas de la qualité de réfugié l’étranger et en faisant valoir qu si la CNDA a rendu un avis le 3.12.2021 considérant que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’était pas contraire au principe de non-refoulement c’était sous la réserve qu’il ne soit pas refoulé en Angola, que pourtant toutes les décisions de l’autorité administrative ont fixé l’Angola comme pays de destination, qu’une décision a ainsi été abrogée et qu’il a fait appel de la décision fixant l’Angola comme pays de destination qui lui a été notifiée par la préfecture e Police le 24.04.2024, que son recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris, que le 10.09.2025 la préfecture de la Seine Saint-Denis lui a une fois de plus notifié une décision fixant l’Angola comme pays de destination, décision qu’il a contesté devant le Tribunal Administratif de Versailles, qu’une décision de rejet a été rendu dont il envisage de faire appel, qu’en tout état de cause il ne peut être renvoyé vers l’Angola d’après l’avis de la CNDA du 3.12.2021 sans méconnaitre les stipulations de l’article 33 de la convention du 23.07.1951, qu’il en résulte que son éloignement étant impossible la mesure de rétention ne doit pas être prolongée puisque devant être strictement nécessaire au sens de l’article L.741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [I] a renoncé aux moyens développés dans la déclaration d’appel concernant l’absence de copie actualisée du registre et l’absence de diligences et a maintenu ses autres moyens s’agissant du fait que son éloignement n’était pas possible au regard de l’avis de la CNDA et qu’en conséquence sa rétention ne se justifiait pas.
Il a également indiqué que cette rétention se prolonge indûment du fait de l’absence d’information du tribunal administratif par la préfecture de façon à ce que son recours contre la décision fixant comme pays d’éloignement l’ANGOLA soit examiné plus rapidement.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les moyens soulevés par Monsieur [I] étaient de la compétence exclusive du tribunal administratif et en indiquant que l’autorité préfectorale avait réalisé les diligences nécessaires. Il fait également valoir la menace à l’ordre public que représente Monsieur [I].
En réponse à la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [I] son conseil a indiqué qu’il fallait donner une chance à celui-ci d’insertion, ce qui était à ce jour impossible au regard de la situation administrative dans laquelle il était.
Monsieur [I] a rajouté que depuis 2021 il n’avait pas fait l’objet de condamnation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences de l’administration
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement ayant pour conséquence que la prolongation de la mesure de rétention est injustifiée
Monsieur [I] fait valoir sa qualité de réfugié qui perdure malgré le retrait du statut de réfugié et le fait que dans une décision de 2021 la CNDA a autorisé son refoulement sous condition que le pays d’éloignement ne soit pas l’ANGOLA. Il conclut en conséquence que toute décision administrative désignant l’ANGOLA comme pays d’éloignement est vouée à être annulée et qu’en conséquence la décision prise par le préfet désignant ce pays comme pays d’éloignement est également vouée à ne pouvoir être mise en 'uvre, ce qui démontre que la rétention va être prolongée au-delà du délai strictement nécessaire.
Cependant le juge judiciaire intervient pour constater que la mesure de rétention est fondée sur des décisions de l’autorité administrative qui ordonnent l’éloignement de l’étranger, ce qui justifie, pour mettre en 'uvre la décision d’éloignement, que l’étranger soit maintenu à la disposition de l’autorité administrative. Il n’appartient pas au juge judiciaire de décider de la légalité d’une décision d’éloignement en ce qu’elle désigne un pays de retour contesté par l’étranger retenu au motif de sa qualité de réfugié et d’en tirer comme conséquence que la prolongation est injustifiée.
En l’espèce Monsieur [I] fait l’objet d’une mesure d’expulsion en date de 2007, ladite mesure est définitive et la cour nationale du droit d’asile par avis de 2021 a dit que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’était pas contraire au principe de non-refoulement à condition que le pays d’éloignement ne soit pas l’ANGOLA.
Le fait que malgré la décision de la CNDA de dire que le pays d’éloignement ne pouvait être l’ANGOLA la décision du préfet du10.09.2025 a fixé comme pays d’éloignement l’ANGOLA ne peut cependant permettre au juge judiciaire, en l’absence de décision administrative infirmant cette décision, de considérer que la mesure d’éloignement ne peut être mise en 'uvre dans les délais de la rétention.
Il en découle que d’une part c’est sur la base d’un fondement légal que la mesure de rétention a été initialement prise étant précisé qu’elle n’a pas été contestée, et d’autre part qu’il convient désormais de laisser les procédures administratives concernant le pays d’éloignement se dérouler, sans pouvoir en tirer la conséquence à ce stade de la procédure que l’éloignement est impossible et qu’en conséquence la mesure de rétention est injustifiée.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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