Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 mars 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 23 janvier 2024, N° 2023.1629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ7E
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023.1629 , en date du 23 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
S.C.P. [5] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SARLU [4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
en présence de Mme Virginie KAPLAN Substitut Général près de la cour d’appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 28 juin 2024 ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le, magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2025 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [4], créée le 26 février 2018, avait pour objet social l’assainissement de charpente, l’hydrogénation des toitures, l’isolation thermique et le traitement des façades.
Trois gérants et associés uniques se sont succédés à sa tête : M. [B] [G] du 26 février 2018 au 10 juillet 2020, M. [J] [E] du 10 juillet 2020 au 15 décembre 2020 et M. [P] [L] du 15 décembre 2020 au 30 mars 2021.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 30 mars 2021, la SCP [5] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; la date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2020.
Estimant que les gérants successifs avaient commis des fautes répétées dans la gestion de la société, par actes du 2 février 2023, la SCP [5], ès qualités, a fait assigner M. M. [G], [E] et [L] devant le tribunal de commerce de Nancy afin de faire prononcer à leur encontre une peine de faillite personnelle dans la limite de quinze ans, et, subsidiairement, une peine d’interdiction de gérer de même durée, d’obtenir leur condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la société débitrice à hauteur de 73 000 euros pour M. [G], 76 000 euros pour M. [E] et 132 000 euros pour M. [L].
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a retenu à l’encontre de M. [L] une omission de déclarer la cessation des paiements dans un délai de 45 jours, l’omission de tenir une comptabilité complète et des détournements de fonds ; celui-ci a été condamné à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans et à payer à la SCP [5], ès qualités, la somme de 132 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [4] et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 15 février 2024.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises au greffe de la cour le 11 septembre 2024, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la SCP [5], ès qualités, et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Maître Chardon, avocat au barreau de Nancy.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
— La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 15 avril 2020 et elle n’est plus susceptible d’être remise en cause ; par application de l’article L631-4 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective devant intervenir dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, la requête en ouverture d’une telle procédure aurait dû intervenir le 30 mai 2020 au plus tard ; or, à cette date, il n’était pas gérant de la société et on ne peut donc lui reprocher d’avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans les délais.
— En outre, le mandataire liquidateur de la société [4] n’apporte pas la preuve que ce défaut de déclaration dans les délais ait contribué à l’ insuffisance d’actif de cette société.
— Les mesures contre la Covid 19 ont paralysé l’activité de la société sans qu’on puisse lui reprocher une faute.
— les comptes de la société débitrice pour l’exercice clos le 31 mars 2019, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce ; de plus, la totalité des documents de la société, dont les documents comptables, ont été remis à une société d’archivage ; il n’est pas établi que l’absence de tenue d’une comptabilité ait contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
— le grief de détournement de fonds n’est pas plus prouvé, tout comme celui de poursuite, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 8 octobre 2024 au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [3], ès qualités, expose en substance que :
— M. [L] a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 22 mars 2021 alors que la date limite pour le faire était le 30 mai 2020, ce qui constitue une faute de gestion qui est, à elle seule, suffisante pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [L].
— Les mesures de confinement prises pour lutter contre la Covid 19 n’ont duré que du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, en outre, l’état de cessation des paiements de la société préexistait au confinement.
— Seul le bilan de l’exercice du 1er mars 2018 au 31 mars 2019 a été établi, cela n’a pas été le cas des exercices suivants, notamment celui de l’exercice clos le 31 mars 2020 qui aurait dû être établi le 31 juillet 2021 au plus tard ; cette responsabilité incombe à M. [L] qui aurait dû régulariser la situation dès sa désignation.
— Outre l’absence de bilan il n’a pas été tenu une comptabilité régulière pour la société (grand livre, livres journaux, balances, journal de caisse et inventaire), il n’a pas non plus été procédé aux déclarations fiscales et sociales ; M. [L] a commis une faute de gestion entraînant sa responsabilité au titre d’une contribution à l’insuffisance d’actif.
— Il a également commis des détournements de fonds par le biais de retraits en liquide injustifiés ainsi que des virements intitulés 'Rendez Vous Maroc’ tout aussi injustifiés.
— L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 281 980 euros et pendant la période où la société a été gérée par M. [L], le passif s’est aggravé de 77 800 euros.
Par des écritures remises le 28 juin 2024 au greffe de la cour, le Parquet Général près la cour d’appel de Nancy, partie jointe, conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Selon lui, les griefs retenus pour prononcer les sanctions à l’encontre de M. [L] sont avérés.
MOTIFS
— Sur la sanction de faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [L]
Il convient de constater au préalable que, conformément aux exigences de l’article L653-1 du Code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de la société [4] au jour où la cour statue.
D’autre part, le prononcé d’une faillite personnelle ne nécessite pas que le dirigeant concerné ait contribué au passif de la société à l’égard de laquelle une procédure collective est ouverte.
Le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la faillite personnelle de M. [L] en retenant trois manquements à ses obligations de dirigeant : le défaut conscient d’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et complète et enfin des détournements de fonds.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appel, la SCP [3], ès qualités, a également fait état de la poursuite d’une activité déficitaire malgré la situation de cessation des paiements.
— Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours :
En vertu de l’article L653-8, alinéa 3, du Code de commerce, un tel manquement ne peut être sanctionné que par une interdiction de gérer mais non par une faillite personnelle.
Au demeurant, dans son jugement, le tribunal de commerce indique que M. [E] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours mais ajoute qu’il ne retient pas ce grief car c’est une faillite personnelle qui est demandée à l’encontre du dirigeant.
— Sur la poursuite d’une activité déficitaire :
L’article L653-4 6°du Code de commerce prévoit la sanction de la faillite personnelle pour un dirigeant qui poursuit abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, ce qui ne recouvre pas la situation où l’activité est poursuivie après que la situation de cessation des paiements de la personne morale a été constatée.
Ce manquement ne peut pas être retenu pour le prononcé d’une faillite personnelle.
— Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et complète :
Aux termes des articles L123-12 et suivants du Code de commerce, tout commerçant est tenu de tenir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Selon l’article L653-5 6° du même code, la sanction de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant de société qui n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes lui en font l’obligation ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l’espèce, M. [L] a succédé à M. [E] comme gérant de la société [4] à compter du décembre 2020 ; il lui incombait, dès sa prise de fonction, de s’assurer que la société était à jour de l’exécution de ses obligations comptables et, dans la négative, de prendre immédiatement les initiatives correctives nécessaires pour mettre la société en règle.
Il soutient l’avoir fait et avoir déposé l’ensemble des documents afférents à la gestion de la société, dont les éléments comptables, dans une société d’archivage.
Cependant, s’il est établi que M. [L] a procédé à l’archivage de documents de la société, lors de leur remise au mandataire liquidateur le 28 avril 2021, il a été constaté que les éléments nécessaires à la tenue de la comptabilité de la société étaient inexistants ; en outre, il ressort d’un courriel de la société d’archivage du 29 juin 2021 adressé au mandataire liquidateur, que n’étaient conservés que des souches de carnet de chèque, un bulletin de paye et des procès-verbaux de décisions, à l’exclusion de documents comptables.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu ce manquement pour prononcer une faillite personnelle.
— Sur les détournements de fonds :
En vertu de l’article L653-4 5° du code de commerce, la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui a détourné tout ou partie de l’actif de la personne morale.
Il résulte d’un décompte produit aux débats par le mandataire liquidateur que M. [L] a procédé, entre le mois de décembre 2020 et le mois de mars 2021 à des retraits en espèce sur le compte de la société à hauteur de 14 330 euros ; mis en demeure de s’expliquer sur ces opérations par le mandataire liquidateur selon lettre du 28 juillet 2021, dans ses réponses ainsi que dans ses conclusions, il a indiqué qu’il s’agissait de dépenses de fonctionnement de la société mais sans étayer ses dires par la production notamment de factures émanant des fournisseurs de la société ; il se déduit de ces circonstances que ces fonds n’ont pas été utilisés pour faire face aux dépenses de la société et ont été détournés.
D’autre part, M. [L], à l’instar de ses deux prédécesseurs, a effectué, en mars 2021, un virement intitulé 'RDV Maroc 04/3' ; mis en demeure de s’expliquer à ce sujet par le mandataire liquidateur, il a prétendu dans les réponses qu’il lui a adressées et dans ses conclusions qu’il s’agissait de la rémunération d’une plateforme de démarchage téléphonique installée dans ce pays sans en justifier.
Enfin, pendant sa période de gérance, M. [L] a procédé à trois virements au titre de salaires pour un montant global de 9 850 euros, à l’émission de deux chèques pour un total de 5 000 euros et à la location d’un véhicule de luxe pour un montant de 3 400 euros.
Mis en demeure par le mandataire liquidateur de justifier de ces virements et notamment des bénéficiaires des chèques tirés sur la société, aucune explication n’a été donnée par M. [L].
Le montant des détournements au préjudice de la société imputables à ce dernier s’élèvent à la somme de 29 600 euros.
L’ensemble des manquements susvisés révèlent, dans l’exercice des fonctions de dirigeant de la société, des agissements répétés délibérément contraires à son intérêt.
M. [L] s’est avéré défaillant dans la gestion d’une société ; il n’a pas assumé les obligations découlant de fonctions qu’il avait acceptées et c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une faillite personnelle à son encontre.
Néanmoins, le prononcé d’une durée de dix ans est une sanction excessive au regard de la gravité des faits ; il y a lieu de tenir compte de ce qu’il a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société au bout de trois mois de gérance et qu’il il n’a pas d’antécédents ; ainsi, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à une faillite personnel d’une durée de dix ans.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de fixer la durée de cette faillite personnelle à deux ans.
2 – sur l’action en comblement de passif dirigée à l’encontre de M. [E]
L’article L651-2 du Code de commerce prévoit que 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cet insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion…'.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de la société [4] ; le mandataire liquidateur a évalué l’insuffisance d’actif créée avant l’ouverture de la procédure collective à la somme de 281 980 euros.
M. [L] a contribué à ce passif par ses fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective :
D’abord, lorsqu’il a repris la gérance de la société, celle-ci n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis le 15 avril 2020 ; cette situation aurait nécessité la prise de décisions urgentes mises en oeuvre immédiatement.
Ensuite, le défaut de régularisation de la tenue de la comptabilité de la société, a occulté la dégradation de ses comptes et permis de la maintenir artificiellement en vie ; les défauts de déclarations fiscales et sociales dans les délais ont créé des dettes majorées des pénalités de retard.
Enfin, M. [L] a commis des détournements de fonds au préjudice de la société, ce qui a contribué également à l’aggravation du passif.
Ces fautes de gestion excèdent de simples négligences en ce qu’elles s’analysent en des agissements délibérément contraires aux intérêts de la société ; néanmoins, il y a lieu de prendre en considération que M. [L] a hérité d’une situation créée par les précédents gérants de la société, que ces fautes sont de moindre ampleur que celles de ces derniers, qu’il n’existe pas d’antécédents à son encontre et qu’il a procédé à la déclaration de cessation des paiements au bout de trois mois de gérance, ce qui a limité l’aggravation du passif ; de plus, aucune information n’a été fournie à la cour sur le patrimoine de M. [L] par le mandataire liquidateur, demandeur à l’action.
Dans ces conditions, la contribution de M. [L] au comblement du passif de la société doit être fixée à la somme de 30 000 euros.
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à payer la somme de 132 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [4].
Statuant à nouveau sur ce point, M. [G] doit être condamné à payer la somme de 30 000 euros au titre de sa contribution au passif de cette société.
3 – Sur les autres demandes
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la SCP [3], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] supportera les dépens d’appel et l’équité commande qu’il soit condamné à payer à la SCP [3], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 10 ans la durée de la faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [P] [L] et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 132 000 euros au titre de sa contribution au passif de la société [4].
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la durée de la faillite personnelle de M. [P] [L] à deux ans à compter du 23 janvier 2024.
LE CONDAMNE à payer à la SCP [3], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], la somme de 30 000 euros au titre de sa contribution au passif de cette société.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens d’appel.
LE CONDAMNE à payer à la SCP [3], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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