Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 22/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Avril 2026
N° RG 22/01049 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAO4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Avril 2022
Appelantes
S.A.S.U. ECOTECHABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. ADMNISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES es qualité d’administrateurs judiciaires de la SASU ECOTECHABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentées par la SCP LSC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [K] [P]
né le 26 Juin 1963 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
M. [J] [N], en sa qualité de liquidateur de la société ECOTECHABITAT dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 février 2026
Date de mise à disposition : 21 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [K] [P], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], a confié à la société Ecotec-Habitat la réalisation de travaux de fourniture et pose d’une véranda dans le prolongement de sa villa pour un montant de 36 500 euros TTC selon devis accepté le 24 mai 2018, complété de plans en annexe. Il a versé à la société Ecotec-habitat un premier acompte de 3.000 euros le 28 mai 2018.
Une déclaration préalable de travaux a été déposée le 5 juillet 2018 par le maître de l’ouvrage. Ensuite d’un arrêté de non-opposition de la mairie de [Localité 2], M. [P] a versé un acompte de 18.900 euros à la société Ecotec-habitat, le 30 août 2018. Un dernier acompte de 5.000 euros a été versé à la société Ecotec-habitat le 11 octobre 2018.
Le coulage de la dalle béton, support de la véranda, a été effectué le 22 octobre 2018 et la société Ecotec-habitat a procédé à la pose de la véranda le 21 janvier 2019.
Invoquant plusieurs non conformités et malfaçons graves affectant l’ouvrage, M. [P] a mis en demeure la société Ecotec-habitat de reprendre les désordres par lettre recommandée du 27 février 2019, avant de lui demander, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 avril 2019, d’acquiescer à la résolution du marché en procédant, d’une part, au remboursement de l’intégralité des acomptes perçus et d’autre part, à la dépose de l’ouvrage et à la remise en état de sa propriété avant le 31 mai 2019.
Il a ensuite fait dresser un constat d’huissier le 5 juin 2019, mettant en exergue de nombreuses non-conformités et malfaçons affectant l’ouvrage.
Suite au refus de la société Ecotec-habitat d’acquiescer à la résolution du marché de travaux, M. [P] l’a faite assigner en référé-expertise.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [T] [E] pour y procéder.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 24 septembre 2019, la société Ecotec-habitat a été placée sous procédure de sauvegarde, avant d’être placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 21 janvier 2020.
M. [P] a procédé déclaré sa créance auprès de Me [N], mandataire judiciaire, le 15 janvier 2020, qui a été contestée. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a constaté l’existence de contestations sérieuses et sursis à statuer sur l’admission de la créance, le créancier étant invité à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
L’expert a procédé à l’ouverture des opérations d’expertise le 16 juillet 2020 et a rendu une note expertale relevant les différentes malfaçons et non-conformités affectant la véranda.
Suivant exploits en date des 23 et 24 novembre 2020, M. [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bonneville la société Ecotec-habitat, la SELARL administrateurs judiciaires partenaires (ci-après AJP), en qualité d’administrateur judiciaire, et Me [N], en qualité de mandataire judiciaire, afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’entreprise liant les parties et fixer sa créance au passif de la société Ecotec-habitat à la somme de 46.062,75 euros.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal judicaire de Bonneville a :
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 mai 2018 entre M. [P] et la société Ecotec-habitat, aux torts exclusifs de cette dernière ;
— Fixé la créance de M. [P] au passif de la société Ecotec-habitat à la somme de 37.875,25 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation des 23 et 24 novembre 2020 sur la somme de 33.875,25 euros se décomposant comme suit :
— 26.900 euros TTC au titre de restitution des acomptes versés,
— 6.975,25 euros TTC au titre des travaux de remise en état du terrain,
— 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamné la Selarl AJP, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ecotec-habitat à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Selarl AJP, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ecotec-habitat aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Débouté la société Ecotec-habitat ainsi que Me [N] et la Selarl AJP, tous deux pris es qualités, de l’intégralité de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa principalement des motifs suivants :
la demande de résolution du contrat de marché de travaux est bien fondée en ce que si des prestations ont bien été réalisées par la société Ecotec-habitat, celles-ci ne sont conformes ni au marché de travaux ni aux règles de l’art et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, faute de pouvoir reprendre et terminer les travaux ;
M. [P] est en droit d’obtenir, suite à la résolution du contrat la restitution des acomptes de 26.900 euros TTC qu’il a versés au titre du marché de travaux ;
M. [P] justifie d’un préjudice de jouissance existant depuis le mois de janvier 2019 jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise ainsi que d’un préjudice moral résultant de démarches trompeuses et de la résistance abusive dont a fait preuve la société Ecotec-habitat.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 juin 2022, la société Ecotec-habitat et la Selarl AJP ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ecotec-habitat et la Selarl AJP en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Ecotec-habitat demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Ecotec-habitat et la Selarl AJP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Ecotec-habitat ;
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner M. [P] à verser la somme de 20.340 euros à la société Ecotec-habitat au titre du solde du marché régularisé, se décomposant comme suit :
— 9.100 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés,
— 2.870 euros au titre de plus-values concernant la dalle et des finitions supplémentaires de l’intérieur de la véranda,
— 3.910 euros au titre de la plus-value consécutive à l’agrandissement de la véranda,
— 4.460 euros au titre de la plus-value engendrée par les nouvelles plaques de toiture ;
— Réformer le Jugement du 22 avril 2023 en ce qu’en condamnant la société Ecotec-habitat à régler la somme de 26.900 euros TTC au titre des acomptes versés alors que la société Ecotec-habitat est intervenue, a réalisé des prestations qui correspondaient aux acomptes sollicités et la somme de 6.975,25 euros au titre des coûts de remise en état de la véranda, cela constitue une double indemnisation contraire au principe de la réparation intégrale ;
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Estimer le préjudice subi par M. [P] à la somme de 13.875 euros, conformément au rapport d’expertise définitif ;
— Condamner M. [P] à verser la somme de 20.340 euros à la société Ecotec-habitat au titre du solde du marché régularisé, se décomposant comme suit :
— 9.100 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés,
— 2.870 euros au titre de plus-values concernant la dalle et des finitions supplémentaires de l’intérieur de la véranda,
— 3.910 euros au titre de la plus-value consécutive à l’agrandissement de la véranda,
— 4.460 euros au titre de la plus-value engendrée par les nouvelles plaques de toiture ;
— Ordonner la compensation des créances ;
— Condamner M. [P] à verser à la société Ecotec-habitat la somme de 6.465 euros à la suite de la compensation des créances ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] à régler la somme de 3.000 euros à la société Ecotec-habitat et à la Selarl AJP, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Ecotec-habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chomette, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font notamment valoir que :
' un solde reste impayé à hauteur de 20.340 euros au titre du marché, compte tenu des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage qui ont été réalisés, alors que les travaux ont été intégralement exécutés ;
' les travaux réalisés doivent lui être payés, sur le fondement de l’article 1794 du code civil, suite à la résiliation unilatérale du contrat intervenue à l’initiative du maître de l’ouvrage;
' les acomptes versés ne sauraient être restitués à l’intimé, qui l’a empêchée d’accéder au chantier pour achever les travaux ;
' le montant des mesures réparatoires, évalué par l’expert à 13.875 euros, est bien inférieur au solde impayé du marché ;
' les sommes mises à sa charge en première instance sont injustifiées, disproportionnées et constituent une double indemnisation du même préjudice.
Par dernières écritures du 12 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] demande de son côté à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par M. [P] à la somme de 4.000 euros (2.000 euros + 2.000 euros), et statuant à nouveau,
— Fixer le préjudice de jouissance subi par M. [P] à la somme de 10.937,50 euros,
— Fixer le préjudice moral subi par M. [P] à la somme de 5.000 euros ;
En conséquence,
— Fixer la créance de M. [P] au passif de la société Ecotec-habitat à la somme de 49.812,75 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation des 23 et 24 novembre 2020 sur la somme de 33.875,25 euros
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la Selarl AJP, prise es-qualités, à verser la somme de 6.000 euros à M. [P] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamner la Selarl AJP, prise es-qualités, aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Christinaz & Pessey-Magnifique, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
' la véranda est affectée de non-conformités et malfaçons si importantes qu’elle est impropre à sa destination et ne peut qu’être démolie, comme l’a constaté l’expert ;
' les manquements de l’entreprise aux règles de l’art justifient que soit prononcée la résolution du contrat, à ses torts exclusifs ;
' il est fondé à obtenir, suite à la résolution du contrat, tant la restitution des acomptes versés que les frais de remise en état de la façade de la villa et du terrain ;
' il subit un préjudice de jouissance de fin décembre 2018 à fin novembre 2021, à hauteur de 10.937, 50 euros, conforme à l’évaluation expertale ;
' la société Ecotec-habitat lui a en outre causé un préjudice moral par les démarches trompeuses qu’elle a mises en oeuvre, ainsi que par sa résistance abusive, alors que les vices rédhibitoires affectant l’ouvrage étaient flagrants;
' il n’a jamais accepté de travaux supplémentaires, et la facture du 28 mai 2019 ne lui a jamais été transmise.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Ecotec-habitat.
Par exploit en date du 29 juillet 2025, Maître [J] [N] a été assigné en intervention forcée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecotec-habitat. Régulièrement cité à son domicile, il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la résolution du contrat d’entreprise
Aux termes de l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
En application des dispositions de l’article 1224, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
L’action qui est engagée par M. [P] devant la présente juridiction sur ce fondement tend, depuis l’origine, à voir prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclu entre les parties en se prévalant de manquements graves de la société Ecotec-habitat à son obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art.
L’article 1794 du code civil, dont se prévalent les appelantes dans le cadre de la présente instance, prévoit quant à lui que 'le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise'. Il s’agit cependant d’une possibilité qui est ouverte au maître de l’ouvrage, mais qui est indépendante de la moindre faute qui aurait été commise par l’entrepreneur.
Ces dispositions ne font ainsi nullement obstacle au droit, pour le maître de l’ouvrage, de demander en justice la résolution de la convention liant les parties, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, en se prévalant de manquements suffisamment graves de son contractant à ses obligations (voir sur ce point notamment : Cour de cassation Civ 3ème, 6 février 1973, n°71-14.806). L’argumentation qui est soulevée de ce chef par les appelantes ne saurait donc être suivie.
Il se déduit en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T] [E], dont les constatations techniques sont admises par les parties, et qui se trouve corroboré par le constat d’huissier dressé le 5 juin 2019, ainsi que par les nombreuses photographies qui sont annexées à ce dernier, que la véranda installée par la société Ecotec-habitat n’est pas conforme à la prestation commandée, tant s’agissant de ses dimensions, que de la couleur de la toiture, de l’isolation thermique ainsi que des châssis.
L’expert a par ailleurs mis en exergue de nombreuses malfaçons, particulièrement graves et rédhibitoires, affectant les travaux réalisés, au niveau du dallage, de la toiture, de l’assemblage et de la fixation, des châssis et joints, ainsi que de l’évacuation des eaux pluviales. Des infiltrations et une absence d’inertie ont notamment été constatées au cours des opérations d’expertise.
M. [E] explique également que la toiture de la véranda n’est pas étanche, que sa rigidité n’est pas assurée par absence de châssis fixes formant panneaux de contreventement et absence d’encastrement de poteaux, et que les assemblages de profils sont jugés 'hasardeux'.
L’expert estime ainsi : 'Construction considérée comme irrecevable s’agissant d’une réception d’ouvrage. Au vu des constatations effectuées il n’est pas jugé envisageable de reprendre et terminer les travaux, en conséquence de quoi la véranda devra être entièrement démolie’ (….). La cause des désordres est à rechercher du côté de la société ayant réalisé les travaux. On retiendra une méconnaissance de l’ENSEMBLE des règles de l’art des métiers du bâtiment. Bâtiment non clos, non couvert, instable, fuyard. Matériaux recyclés vendus pour du neuf. Ouvrage à démolir'. (….) Le tribunal est invité à retenir la responsabilité pleine et entière de l’entreprise ECOTEC HABITAT aux motifs d’écarts touchant l’ensemble des travaux réalisés avec pour conséquence de la situation observée et des écarts constatés, la demande de démolition complète de l’ouvrage par impossibilité d’imaginer de quelconques travaux de reprise'.
Force est de constater que les appelantes ne font état d’aucun élément susceptible de remettre en cause ces investigations techniques, qui mettent en exergue l’existence de manquements particulièrement importants de l’entreprise à ses obligations, justifiant que soit prononcée la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Les appelantes ne peuvent à cet égard utilement arguer de ce que les désordres constatés seraient imputables au maître de l’ouvrage, qui aurait interdit l’accès de l’entreprise au chantier, alors que M. [P] a adressé plusieurs mises en demeure à cette dernière, eu égard au retard accumulé dans la réalisation des travaux, qui se sont avérées vaines, et qu’en tout état de cause, l’expert indique clairement que la véranda ne peut être reprise, mais doit impérativement être démolie.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la société Ecotec-habitat.
II – Sur les conséquences de la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1229 du code civil, 'la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Suite à l’anéantissement rétroactif du contrat consécutif à sa résolution, M. [P] est fondé à obtenir la restitution de l’intégralité des acomptes qu’il a versés à la société Ecotec-habitat au titre du marché de travaux, soit une somme totale de 26.900 euros.
Par ailleurs, dès lors qu’il doit être replacé dans la situation qui était la sienne avant la signature du contrat anéanti, il est également fondé à obtenir le paiement d’une somme de 6.975, 25 euros TTC, correspondant au coût de la remise en état de la façade de sa villa et du terrain, tel qu’il a été évalué par l’expert.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelantes dans leurs écritures, M. [E] n’a à aucun moment évalué le coût des travaux de reprise qui seraient nécessaires à assurer la viabilité de l’ouvrage, mais a préconisé, comme seule solution eu égard à la gravité des désordres structurels qui l’affectent, sa démolition. C’est donc uniquement le coût de la remise en état des lieux qui a été évalué par l’expert judiciaire.
Ce constat doit nécessairement conduire la cour, comme l’ont fait les premiers juges, à rejeter la demande en paiement qui est formulée par les appelantes au titre du solde restant dû au titre du marché de travaux, dès lors qu’il se déduit des constatations expertales que les prestations qui ont été exécutées par l’entreprise n’ont eu en réalité aucune utilité pour le maître d’ouvrage, ce qui est manifeste dès lors qu’il se voit contraint de démolir l’ouvrage et de remettre les lieux en état. Ces prestations en peuvent ainsi donner lieu à aucune restitution consécutive à la résolution du contrat.
Il convient d’observer, en outre, que les appelantes ne justifient d’aucun accord qui aurait été donné par le maître de l’ouvrage sur la réalisation des travaux supplémentaires qu’elles lui ont facturé le 28 mai 2019. Certains de ces travaux s’apparentent du reste à de vaines tentatives de reprendre un ouvrage non viable.
III – Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1217 du code civil précité, pris en son dernier alinéa, le maître de l’ouvrage peut solliciter, outre la résolution judiciaire du contrat d’entreprise, des dommages et intérêts en réparation des préjudices qui lui ont été causés par les manquements de son contractant à ses obligations.
M. [P] apparaît fondé à se prévaloir d’un préjudice de jouissance, puisqu’il a été privé de la véranda qu’il avait commandée et qui devait lui être livrée au mois de décembre 2018. Si la véranda a été posée le 25 janvier 2019, il se déduit des constatations expertales qu’elle est de fait inutilisable, car impropre à sa destination et même dangereuse. Au regard de l’usage que l’on peut légitimement attendre d’un tel ouvrage, et qui ne saurait être équivalent à celui d’une pièce à vivre d’une maison, la méthode de calcul retenue par l’expert, sur la base de la valeur locative de la villa, au prorata de la surface, ne saurait être retenu. La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice de jouissance subi par l’intimé à hauteur d’une somme de 2.000 euros, comme l’ont fait les premiers juges.
L’expert a par ailleurs émis l’hypothèse que la mise en oeuvre de la véranda a été effectuée avec des matériaux de récupération, ce qui s’apparente à un dol, et force est de constater que les appelantes n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause cette hypothèse. La résistance abusive de la société Ecotec-habitat se trouve par ailleurs clairement caractérisée, puisque, malgré plusieurs mises en demeure, elle n’a effectué aucune démarche pour apporter une solution amiable au litige, et a refusé la résolution du contrat, alors que l’existence de désordres rédhibitoires, justifiant la démolition de l’ouvrage, était dès l’origine manifeste.
Cette situation a contraint le maître de l’ouvrage à engager de nombreuses démarches, amiables, puis judiciaires, et l’a privé de son projet d’aménagement, alors qu’il doit procéder à la remise en état des lieux, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral dont il est fondé à obtenir la réparation, à hauteur d’une somme qui sera fixée à 2 000 euros, comme l’ont évalué les premiers juges.
La cour observe, enfin, que les appelantes ne caractérisent nullement la disproportion dont elles font état, ni l’existence d’une double indemnisation du maître de l’ouvrage, alors que les sommes qui sont mises à leur charge correspondent à la seule réparation des préjudices subis par l’intéressé en lien avec les manquements contractuels de la société Ecotec-habitat.
En définitive, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
IV – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société AJP, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Ecotec-habitat, sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Christinaz et Pessey-Magnifique, ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par les appelantes sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bonneville,
Y ajoutant,
Condamne la société Administrateurs Judiciaires Partenaires (AJP), prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Ecotec-habitat, aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Christinaz et Pessey-Magnifique,
Condamne la société Administrateurs Judiciaires Partenaires (AJP), prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Ecotec-habitat, à payer à M. [K] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par les appelantes.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ La Présidente,
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